LIVRE III, DOCUMENT CCCVI
Voici d'ailleurs en résumé quels sont ces prérogatives et ces droits :
!• L'État a le droit de prendre part aux actes de convocation, il peut lui-même prendre l'initiative de cette convocation; 2® Il a le droit d'intervenir pour la fixation du temps et du lieu de la réunion ;
3^ n a le droit d'assister non seulement à toutes les sessions, mais aussi à toutes les réunions synodales et de s'y faire écouter ;
4^ Un poste d'honneur lui appartient, et il a le droit de prendre une part active dans toutes les opérations du Concile ; 5<^ Aucune résolution ne peut avoir son eifet ni être considérée comme valide si elle n'a pas été acceptée et promulguée par l'État ;
6* Les Evoques ne peuvent aller au Concile sans la permission de l'État. Celui-ci peut les rappeler en certains cas, et c'est lui qui désigne ceux qui peuvent s'y rendre. Telles sont les prérogatives de l'État.
Tous ces droits dérivent de l'histoire, des canons de l'Église, de la jurisprudence des Conciles et de la nature même des deux sociétés ecclésiastique et civile, vivant côte à côte et exerçant leur action sur le même sujet, sur un ensemble d'êtres humains qui rentrent à la fois dans l'Église et dans l'État.
La Cour de Rome a-t-elle respecté ces droits dans la convocation et dans les opérations préparatoires du prochain Concile ? Il en est malheureusement tout autrement. La convocation, faite par Pie IX sans avoir préalablement consulté les États catholiques, doit être considérée comme une atteinte au droit de la puissance civile, même en prenant ce droit dans son sens le plus restreint.
Les puissances catholiques n'ayant pas été consultées sur le temps et sur le lieu où le Concile doit se réunir, cette omission de la part de la Cour de Rome apparaît comme une violation du droit de la puissance civile et un retour aux usurpations théocratiques du moyen &ge. L'ouverture du Concile à Rome est fixée pour le jour anniversaire de la publication du Syllabus.
Celle éleclion do lieu el de lemps révèle assez les iDtenlions des promoleurs de celle Assemblée calholique.
L'irréguiarilé des acles de convocalion ne pourrait doncèlre plus manifesle ; mais celle irrégularilé enlraine-l-elle nécessairemenl avec elle la nuUilé des actes préparatoires du Concile? Bien des arguments pourraient être produits dans un sens afiirmalif ; mais nous n'insisterons point sur se sujet. Il nons suffit pour le moment de constater que, malgré les empiètemenls considérables que le Saint-Siège a déjà pu commellre sans rencontrer l'opposition du pouvoir séculier, celui-ci ne demeure point désarmé en présence des prétentions de la Cour de Rome. 11 ne faut point oublier que parmi les droits incontestables qui appartiennent à TÉlat, il a celui de convoquer lui-même un Concile œcuménique et de défendre aux Évèqnes de se rendre à un Concile convoqué irrégulièrement. L*Élal, en un mol, peut el doit trouver les armes et les remèdes propres à préserver la société civile et le monde catholique lui-même des perturbations dont ils sont menacés.
Jusqu'ici, Faction de la puissance civile ne s'est point fait sentir, du moins ostensiblement. Cette modération de l'État dans la revendication des droits et des prérogatives qui lui appartiennent a eu pour résultat de permettre à la Cour de Rome de manifester par des signes non équivoques ses véritables intentions. Mais l'allente et l'inaction n'ont pas été jusqu'à co jour préjudiciables aux intérêts de la société civile et du monde calholique. Elles ne sauraient toutefois durer longtemps encore sans que ces mêmes intérêts ne soient gravement compromis. Le temps de l'attente et de l'inaction doit finir pourtant et faire place à un accord unanime de tous les États catholiques pour la défense d'un intérêt commun.