X. Droits de l'État relatifs aux Lvéques qui assistent
AU Concile.
« Dans ranciennq jurisprudence, l'autorité qui convoquait le Concile était la mAmo qui ordonnait de s'y rendre... mais d'après la jurisprudence qui a suivi le huitième siècle, notamment dans la convocation des Conciles de Constance, de Bàle et de Trente, les princes, sur la requête du Pape, ordonnent aux Évoques d'aller où ils sont appelés. // n'est jamais arrivé qu'aucun deux ait abandonné son diocèse sans le congé dominé par la puissance civile. Même au moyen âge, alors que toute juridiction est confondue et envahie par les Papes, la France maintient toujours inviolable et inviolée cette loi qui défend aux Évêques d'aller au Concile sans l'assentiment du prince, et les Prélats ne viennent à Trente qu^après en avoir reçu la permission du roi. Plusieurs fois le prince a désigné les Évêques et jQxé le nombre de ceux qui devaient assister au Concile ; plusieurs fois aussi il s'est opposé à leur départ, quand les droits de l'État n'avaient pas été respectés dans l'acte de convocation. Que si, dans le Concile déjà réuni, on essayait de discuter ou de décréter quelque qlieslion préjudiciable aux intérêts de l'État et attentatoire à ses droits, alors les princes ordonnaient immédiatement aux Évêques de rentrer dans leurs diocèses » (p. 33 et 34).
Nous voici, Monsieur, en face d'un tout autre ordre d'idées. Nous passons du domaine du droit, dans celui des faits; nous laissons la question de droit sacré et immortel qu'a l'Eglise de se gouverner elle-même et de se réunir en Concile, pour nous occuper d'une réquisition de passeports.
Il ne nous est jamais venu à l'esprit de prétendre que les souverains, avec leur police et leurs gendarmes, ne puissent empêcher les Évêques de sortir de l'État et même de leur demeure* Ce que nous nions absolument, ce sont vos arguments.
Les Papes, dans leurs bulles mêmes de convocation, ordonnent direclement auK Ëvêques de se rendre au Concile, leur rappellent le serment qu'ils ont prononcé au jour de leur consécration et ajoutent que s'ils sont empêchés il leur faut en donner des raisons plausibles.
C'est ainsi que les choses se passèrent aux Conciles de Latran et de Lyon, à Constance, à B&le, à Trente. « Dans la bulle de convocation du 2 juin 1536, dites-vous, Paul III prie Tempereur, le roi de France et tous les autres princes d'ordonner aux Prélats de leur royaume de se rendre au Concile et d'y rester jusqu'à la Gn. » D'abord, la bulle de convocation n'est pas de 1536, mais de 1542; ensuite, elle ne prie pas l'empereur et le roi de donner des ordres aux Ëvêques, mais ut id curent^ quod ipsis facillimum est, ut ex suis cujusqite regnis ac provinciis Episcopi et Prœlati sine tergiversatione et nwra ad Concilium proficiscantur. Curare ne veut pas dire ordonner, commander^ mais faire en sorte que, seconder ^ protéger . Pie IX a imité son prédécesseur avec cette différence, cependant : Paul III invite les princes chrétiens à venir en personne au Concile ou du moins à y envoyer leurs représentants ; ils accompliront ainsi, dit-il, un de leurs devoirs envers Dieu et son Église; Pie IX, au contraire, n'appelle pas les princes. J'en donnerai bientôt les motifs, dans le dernier chapitre de cette réponse. Voici une autre affimation bien plus singulière encore : d'après vous, le prince aurait le droit de choisir quelques
Ëvêques pour les charger de représenter le reste de l'Episcopat. C'est ce que fit le vice-roi de Naples. Des cent Ëvêques de ce pays, il en envoya quatre seulement à Trente, représenter leurs autres collègues.
Vous en appelez, enfin, pour soutenir votre théorie, à l'autorité du Cardinal Pallavicini, l'auteur de V Histoire du Concile de Trente. Vous citez le livre IX, chapitres x et xi. J'ai consulté le passage indiqué, mais je n'ai rien trouvé. C'est dans le livre V, au n" 55 que la chose est racontée, toutefois d'uce façon un peu différente. Mais puisque vous acceptez Pallavicini, je lui cède la parole : « Pierre de Tolède, vice-roi de