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L OPPORTUNITE DE LA DEFINITION ET LES SCIIISMATIQUES

«aisira peut-être la seule planche de salut et cherchera un 'refuge dans le port de l'Eglise catholique. Peut-être aussi que, comprenaut les idées de progrès et de liberté, les Grecs donneront à l'Eglise catholique la possibilité d'étendre son influence. Dieu peut sans doute les ramener à Rome par une autre voie plus courte, mais même alors la définition de l'Infaillibilité ne serait plus un obstacle. En attendant, les Grecs qui n'ont pas la volonté de se tourner vers Rome ne manquent cependant ni d'intelligence ni de logique : s'ils songeaient à revenir à l'unité, s'ils vo^^aient dans le Pape le représentant de Jésus-Christ et le chef de l'Eglise, ils reconnaîtraient bien sûr au Pape tous les privilèges qui découlent de la primauté, entre autres l'infaillibilité. Ce que la logique leur enseignerait, ils le trouveraient confirmé par la tradition ■de leur Eglise elle-même : car leurs Pères voyaient eux aussi dans le Pape le fondement des dogmes orthodoxes et la base la plus solide de la foi; mais, en proclamant que la Papauté est le rocher inébranlable de la foi, ne reconnaissaient-ils pas que dans les définitions dogmatiques Pierre parle par ses successeurs? La tradition liturgique aussi était très riche en formules qui témoignaient de la foi en l'Infaillibilité ■du Pontife romain./ Enfin leur propre expérience leur apprenait assez, où l'on en arrive quand on manque- d'un guide infaillible. Sur les questions les plus importantes une grande désunion régnait parmi les Grecs, à tel point qu'ils regardaient avec étonnement l'unité que le magistère infaillible du Pape assurait aux catholiques. Bref, conclut M'"" Maddalena, il n'y a pas à craindre du tout que les Grecs schismatiques ne trouvent dans la définition un empêchement à leur retour à l'Eglise le jour où ils le voudront sincèrement.

M^"" Bonnaz, évêque de Csanàd et Temesvàr (i), dut recon-

(l) 60' Congrégation générale (28 mai). Acla, etc., IIL 347 sq.

naître que le désolant tableau tracé par IM^'"" Macklalens répondait à la vérité, mais il ajouta quil retraçait surtout l'état de cette Eglise en Grèce et dans les contrées voisiBes; la situation était meilleure dans les autres contrées, comnn dans sa propre patrie, où se nianil'estait un désir plus vif d< retourner à l'unité.

Parmi les prélats grecs qui se prononcèrent contre la définition aucun ne ])rétendit quelle éloignerait davantage les Grecs schismatiques de l'Eglise romaine. Le patriarche lusse! d'Antiocbe,. du rite grec-melchite. qui désirait cj[u'ou abandonnât le scliéina, n'allégua i)oint les conséquences pernicieuses que la définition de l'Infaillibilité aurait relativement à la conversion des Grecs schismatiques, mais le mauvais effet que produuait chez eux la déclaration de la Primauté 11 exposa ])ouiqu()i les Grecs unis et les Grecs non unis ne pouvaient être satisfaits du sclu'ma. Le discours de M^^ lussef et sa réfutation par le patriaiclie Hassun sont troj) instructifs sur le schisme grec et sur quelques opinions erronées très répandues chez les Grecs-Unis au sujet de la piimaiité pour que nous ne les analysions pas ici en détail.

Mg"" lussef ne doutait nullement de l'infaillibilité pontificale et ne regardait pas sa délinition comme inopportune. /

11 était membre de la Congrégation des Posiulata pendant la session où l'on examina les adresses au jjujet de l'Infaillibilité, il déclara qu il acceptait l'Infaillibilité du Pape, et qu'il croyait qu'elle était déjà contenue dans le décret du concile de P^lorence sur la Primauté (i). Sans doute, il avait précédt-minent souscrit un postulat contre la définition (2). Maisdans la même session, il avoua qu'il avait regardé d'abord la définition comme inopportune craignant qu'elle ne rendît plus difficile le retour des Grecs schismatiques, mais que

(1) Vo>ez 2' volume, p 19osq, (2i'-. V ,948 b.

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maintenant les arguments contraires l'avaient gagné à la définition (i).

Dans son discours (2), le Patriarche Jussef expose, pourquoi il voudrait cependant qu'on omît le schéma, non point à cause du quatrième chapitre contenant la définition de l'Infaillibilité, mais à cause du troisième qui définissait la. nature de la Primauté.

Le schéma, dit le Patriarche Jussef au début de son discours, ne fait aucune avance aux Grecs schismatiques, et ne réveille en eux aucun désir de s'unir de nouveau à Rome; au contraire, il les éloigne encore davantage du centre de l'unité chrétienne. Dans le passé, l'Eglise catholique avait toujours soigneusement évité de prononcer l'excommunication solennelle contre les Grecs schismatiques, — témoin surtout le concile de Trente dans son canon sur l'indissolubilité du mariage (3), — et voici que les chapitres et les canons du schéma sont dirigés directement contre les Grecs schismatiques. Les Grecs avaient été schismatiques jusqu'à ce jour, mais la définition dogmatique du schéma les faisait hérétiques et mettait un nouvel obstacle à leur retour à l'Eglise. / On devait donc retirer ce schéma et se contenter de renouveler simplement la doctrine de la Primauté, enseignée parle concile de Florence.

Or, dans le décret de Florence, le Patriarche Jussef regarde les mots : quemadmodum etiam, etc., comme une.

(1) Voyez 2* volume, p. 195 sq.

(2) 54' Congrégation générale fl9 mai). Acta, etc., III. 124 sqq.

(3) Le Concile de Trente avait déjà préparé le canon, où il défendait, sous peine d'excommunication, d'enseigner que l'adulière d'un des deux époux rompt le mariage. Or, parmi les Grecs schismatiques exisiait depuTs les anciens temps la coutume que le mari renvoyait sa tenime coupable d'adultère et en épousait une autre. Par ce canon, celui qui aurait défendu cette coutume aurait été déclaré excommunié. Les ambassadeurs de la République de Venise prièrent alors ce concile de changer le texte du canon, pour qu'il n'offensât pas les Grecs. Le concile accéda à ce vœu, et changea le canon- de manière à défendre seulement de dire que l'Eglise romaine se trompe en ensfit:nant que l'adultère ne rompt pas le mariage (Pallavicini, Hut. Conc. Trid., 1, 22, cap. 4,^n"27 sqq.).

restriction du plein pouvoir accordé au Pape par le concile sur toute l'Eglise ; et il croit que cette addition garantit aux Patriarches orientaux tous les droits et privilèges, que les conciles œcuméniques et les canons leur avaient accordés. Cette clause, dit-il, est le fondement de toutes les discussions ■entre Lacins et Grecs en vue de procurer la réunion de l'Orient avec l'Occident. Or, on l'a omise en citant le décret de Florence (i), dans le schéma, ce qui éloignerait de Rome les Orientaux unis, et serait aussi un grand obstacle au retour des sehismatiques. Comment pouvons-nous, demande-t il, répandre en Orient, sous cette forme, la constitution qui nous est présentée dans le schéma, et comment pouvons-nous la défendre devant les sehismatiques? Xe nous accuserontils pas de mépriser l'antiquité et de tronquer les décrets et les canons des conciles? Que répondrons-nous, quand ils nous présenteront les conciles de l'Orient ; le 6^ canon du P"" concile de Nicée; le 8^ canon du I" concile de Constantinople ; le 17* canon du IV® concile de Constantinople ; le 4^ canon du concile de Chalcédoine? Comment, sous cette forme, peut-on accorder le décret de Florence avec la pratique de toute l'antiquité et aussi avec les constitutions apostoliques des Papes, qui ont assuré aux Grecs, revenant à l'unité, qu'on ne leur demanderait aucun changement et que leurs droits demeureraient entiers ? '

Dès la plus haute antiquité jusqu'à nos jours, dit le patriarche, voici comment les Orientaux concevaient l'Eglise Elle est divisée, selon le droit canonique, en cinq patriarcats, et, selon le droit divin, l'un des patriarches, comme chef des

(1) L'orateur se trompe quand il dit que la clause additionnelle avait été omise dans la citation du concile de Florence. Elle manquait, en effet, dans la première rédaction du schéma de la constitution De Ecclesia {voyez C. F., 571c.). Mais la députation de la foi, en rédigeant le nouveau schéma, l'avait rétablie (voyez plus haut, p. 143i, et ainsi elle se trouvait dans le schéma présenté aux débatsde la congrégation générale V C. F.,27lb,).

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autres, la maii)tient dans l'unité : in iino aliorum principe jure divino coUigatiir / L'unité consiste en ce que les évêques sont unis dans la foi et dans l'amour, avec leur patriarche, et les patriarches entre eux et surtout avec le patriarche romain. D'après le droit divin, l'un d'eux, le Pontife romain, est donc le prince des autres ; d'après le droit canonique, il y a cinq princes de l'Eglise et successeurs des Apôtres. L'Eglise orientale attribue au Pape la plus haute et la plus complète puissance, mais de façon à ce que la plénitude de sa puissance soit en harmonie avec les droits des Eglises patriarcales. C'est pourquoi, en vertu d'un droit ancien fondé sur la coutume, les Papes n'ont jamais, ou seulement dans des cas tout à fait importants, exercé sur ces sièges cette juridiction ordinaire et immédiate, qu'on nous demande de définir maintenant sans stipuler d'exception. Cette définition détruirait entièrement la constitution de toute l'Eglise grecque.

Nous ne pouvons donc pas l'accepter. « Car pendant dixhuit siècles, c'est-à-dire depuis les origines du christianisme jusqu'à ce jour, cette Eglise a toujours été régie selon un droit qui lui est propre et conforme à sa nature, selon une discipline spéciale, selon des usages que la coutume très ancienne, remontant jusqu'aux apôtres, a introduits ; que les plus anciens conciles particuliers ou généraux ontapprouvés; que les Pères et les Docteurs ont autorisés et que toutes les générations de tant de siècles ont consacrés par la plus gratide vénération. La base et le fondement de ce mode de gouvernement, c'est son indépendance, c'est son autonomie ; mais il est absolument nécessaire aussi de croire ce qu'enseigne la chaire suprême de Pierre, de conserver l'union avec elle, comme toute l'antiquité l'enseigne et comme l'a déclaré Pie IX dans sa lettre [« In Suprema » aux Orientaux]. Ces deux principes fondent l'Eglise grecque orientale; ils font une seule et même chose pour les Orientaux, qui demeurent fermement persuadés que la forme extérieure et l'autonomie du gouver-

nement de l'Eglise sont la condition caractéristique de leur existence religieuse et sociale. »

Nous avons cité, mot à mot ce passage du discours du patriarche grec, qui peut faire entrevoir quelles idées^dominaient un certain nombre des Grecs unis. Pour ^ qui est de l'Infaillibilité du Pape, le patriarche n'avait évidemment aucune difficulté, car il déclare que le devoir bien connu et ancien de tous les chrétiens est d'accepter et de croire les enseignements du Pape. /

Par contre, il exprime des vues inexactes sur le plein pouvoir de juridiction du Pape en Orient. Selon lui, le décret du concile de Florence limitele pouvoir suprême du Pape sur tous les chrétiens par la clause Quemadmodum etiam, etc., c'està-dire que le Pape a la plénitude du pouvoir dans la mesure où les conciles et les canons n'y mettent pas de restrictions.il croit aussi que les anciens conciles et les décrets des Papes ont accordé aux patriarches d'Orient des privilèges particuliers concernant la discipline et les rites, grâce auxquels l'Eglise d'Orient conserve une certaine autonomie et indépendance vis-à-vis du Pape. Xous avons déjà vu, en étudiant les agitations dans l'Eglise d'Orient avant le concile (i), que les idées d'une certaine indépendance des Eglises orientales étaient très répandues et qu'avec cette opiniâtreté des Orientaux à maintenir leurs anciennes coutumes, elles pouvaient avoir des conséquences très sérieuses.

Nous trouvons des échos du discours du patriarche Jussef dans le discours d'un autre prélat grec, du rite roumain, M^"" Vaucsa, archevêque de Fogaras, en Transylvanie (2). Lui aussi parla comme M^' Jussef contre le troisième chapitre du schéma, où il est traité de la nature du pouvoir de juridiction du Pape. Mais il attaqua aussi le quatrième chapitre. Il

(1) Voyez 2' volume, p. 410 sqq .

(2) 63* Congrégation générale (2 juin). Ac<a, etc. III, 4S2.

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«croyait que ladootrine exposée dans ces deux eliapitres n'était pas conforme avec celle des Grecs unis. Il dit que la doctrine •de l'Infaillibilité pontificale n'était pas d'accord avec la doctrine reçue chez les Grecs, parce que les Grecs plaçaient le plus liaat magistère infaillible dans l'ensemble des évêques unis au Pape. Il s'efforça de prouver la justesse de cette façon de voir, mais il ne montra ])as que la doctrine de l'Infaillibilité pontificale y soit opposée, puisque tous deux, et le Pape et l'ensemble du corps enseignant, peuvent être infaillibles. Il prouva, de même, que les évêques ont dans l'Eglise ie pouvoir de juridiction, ce qui ne contredit en aucune manière la doctrine du troisième chapitre. Comme le patriarche -Jussef, il proposa de retirer le schéma à cause des Grecs unis -et non unis, et de se contenter du décret du Concile de Florence sur la primauté. Mais il ne s'expliqua ])SiS davantage •sur le sens de ce décret. /

Un troisième prélat de l'Eglise orientale, Antoine Hassun, patriarche des Arméniens (i), s'efforça de réfuter les erreurs ■de M^"" Jussef sur la primauté.

M»'' Jussef, dit-il, a exprimé trois assertions, savoir : que le schéma, surtout en son troisième chapitre, était en opposition : 1° avec la constitution de l'Eglise, telle qu'elle a été maintenue chez les Orientaux depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours; 2° avec les canons du i^"" concile de Nicée, du i®'' concile de Constantinople, du concile de Chalcédoine, mais surtout avec le décret du concile de Florence ; 3° enfin avec les constitutions des Papes, même avec celles qu'a publiées Pie IX.

Par le premier point, savoir, que, d'après les Orientaux, l'indépendance dans le gouvernement de leur Eglise était la -condition caractéristique de leur existence religieuse etpoli-

4I) 57' Congrégation générale (23 mai). Acta, etc., III, 200 sqq.

tique, M^''' Hassun lit remarquer, qu'une telle doctrine d& l'indépendance de l'Eglise gi:^cque était absolument inconnue dans l'antiquité catholique, qui avait enseigné l'assertion contraire : Il le prouva par un grand nombre de citations tirées des Pères de l'Eglise grecque, des auteurs ecclésiastiques et de personnages vénérables et doctes. Nous ne pouvons les reproduire ici.

M^'r Hassun affirme que les canons des conciles sont parfaitement d'accord avec le schéma. Omettant ce qu'il dit des autres conciles, nous ne rapiDcllerons que ce qui a trait au concile de Florence. Il croit qu'aucune définition, qu'aucun canon des conciles œcuméniques n'exprime j)lus clairement et plus distinctement que ce canon de Florence le pouvoir su])rème du Pape. La clause quemadinoduin etiain, etc. n'est nullement une restriction. Pour y trouvei- une restriction, il faut remplacer le queniadinodum etiam par les mole juxta qiiod, leçou qui devait être icjetée d'après le texte original. D'ailleurs avec la leçon juxia qiiod, le sens restait le même. Car rien ne ressortait si clairement des canons et des décrets du concile, que le pouvoii* souvei'ain du Pape, qu'aucune restriction ne limitait. Tous les catholiques, excepté un petit non)bre, avaient toujours compris que la clause quemadmodum eiiain il'était pas restrictive, et que le petit nombre qui la regardait comme telle n'aurait jamais voulu s'appuj^er sur elle dans la pratique. / Par contre, tous les hérétiques et schismatiques l'avaient acceptée dans le sens restrictif.

Les paroles qui suivent Rénovantes insuper, etc., ne renfermaient pas non plus une restriction de la plénitude du pouvoir pontifical. La première partie du décret qui traite de la primauté, était d'ailleurs dogmatique, tandis que l'autre où il était question des patriarches, était disciplinaire. Il est vrai que les Grecs avaient désiré un autre texte qui limitât la puissance pontificale, mais Eugène IV, sans se laisser inti-

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niider par leurs menaces réitérées de quitter à l'instant même le concile, leur avait opposé une résistance inébranlable.

Le patriarche Hassun prouve encore sa thèse par la reconnaissance universelle du pouvoir illimité du Pape, en citant le symbole de tous les patriarches de l'Orient, qui ont été confirmés et reconnus par les Papes comme patriarches des rites orientaux. Leurs prédécesseurs également avaient toujours reconnu en passant à l'Eglise catholique le pouvoir illimité du Pape.

Quant à la constitution pontificale, à laquelle en appelait le patriarche Jussef, les Papes avaient en effet permis, pour les rites orientaux, de conserver tous les anciens usages, mais leur permission ne s'étendait en aucune manière au gouvernement de l'Eglise. Et d'ailleurs, ces rites, ils avaient promis de ne pas les changer à la condition seulement qu'ils ne renfermassent rien de contraire à la foi, à la pureté des mœurs, à l'unité catholique et à l'honneur de l'Eglise. Les papes d'ailleurs n'auraient pas pu reconnaître une autonomie dans le gouvernement de l'Eglise, puisqu'ils n'ont pas leiDouvoirde renoncer au droit de gouverner l'Eglise, essentiel à la primauté. Le patriarche Hassun prouva encore sa thèse par la lettre de Pie TX, écrite aux Orientaux en 1848. Après un couit renvoi aux autres lettres apostoliques, que le même Pape a adressées aux Orientaux, il termina en priant d'accepter le schéma, et montra combien il serait utile précisément pour les Grecs unis de l'Orient, si l'on expliquait clairement et si l'on fortifiait l'autorité du Pontife romain. /

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