CHAPITRE II
Discussion du troisième chapitre et des trois canons adjoints.
Le premier chapitre présentait la doctrine sur l'établissement de la Primauté ; le second enseignait que la Primauté, conférée à Pierre, doit, de par la volonté du Christ, se perpétuer dans l'Eglise, et que les évêques de l'Eglise de Rome en sont les dépositaires. Le troisième chapitre (i) va établir l'essence et la notion de cette Primauté.
Il enseigne d'abord, appuyé sur les anciennes décisions pontificales et conciliaires, a^^puyé surtout sur la définition du Concile de Florence, que le Pape détient la Primauté universelle, qu'il est le successeur de Pierre, le vicaire authentique du Christ, le chef de toute l'Eglise, le Père et le Docteur de tous les fidèles et que le Christ lui a remis, en la personne de Pierre, le plein pouvoir de paître et de gouverner l'Eglise; telle est la doctrine contenue dans les Actes des Conciles œcuméniques et dans les saints Canons. Cette puissance du Pape est donc un vrai pouvoir de juridiction épiscopale, proprie episcopalis jurisdictionis potestas, un pouvoir ordinaire et immédiat, ordinaria et immediata, auquel les Pasteurs et les fidèles des Eglises particulières, sans distinction de rite, de dignité, réunis en corps ou isolés, sont soumis de droit et doivent obéissance.,' Et cette obéis-
(1)C. F,, 271b, sqq.
sance est un devoir non seulement dans ce qui intéresse la foi ou les mœurs, mais aussi bien en tout ce qui concerne la discipline et le gouvernement de l'Eglise entière répandue par toute la terre.
Telle est la véritable doctrine catholique dont nul ne peut s'écarter sans faire naufrage dans la foi et perdre son âme. Loin de porter préjudice au pouvoir ordinaire et immédiat des évêques sur leurs troupeaux particuliers, la puissance pontificale lui donne au contraire plus de solidité, l'affermit et le protège.
Ce pouvoir suprême de juridiction entraîne donc nécessairement pour le Pape, le droit de communiquer librement avec les Pasteurs et les fidèles de l'Eglise entière. Ainsi se trouve condamnée la doctrine qui subordonnerait ces libres relations à la volonté des puissances temporelles, ou exigerait le placet du pouvoir civil pour la valeur et la force des décisions du Siège apostolique.
Dans Ife cinquième et dernier paragraphe, il est dit que le Pape est le juge suprême des fidèles; que, dans toutes les causes qui ressortissent de l'Eglise, appel peut toujours être fait au jugement du Pape; que personne, inversement, ne peut soumettre à sa révision le jugement du siège apostolique, puisqu'il n'y a pas d'autorité supérieure à la sienne.
L'enseignement du troisième chapitre est, lui aussi, contenu si clairement dans les sources de la Révélation qu'il ne peut, dans la substance du moins, donner lieu à aucune objection. Cependant, au cours du débat, la question suscita des discours nombreux et parfois très vifs. Du 9 au 14 juin, les Pères tinrent sur ce troisième chapitre, cinq' Congrégations générales (i), au cours desquelles trente-trois orateurs prirent la parole.
Ce qui retint surtout l'attention, ce fut le plein pouvoir du
(1) 67'-71' Congrégation générale. — Voyez C. V., 7oO a, sqq.
Pape pour le gouvernement de l'Eglise. Que plein pouvoir appartienne au souverain Pontife, nul d'entre les Pères ne pouvait le contester et nul ne le contesta. / Les Conciles antérieurs le lui avaient reconnu. Mais la portée précise de ce mot restait obscure pour quelques-uns. Devait-on reconnaître au Pape une telle puissance qu'il n'ait besoin, pour gouverner l'Eglise, d'aucune autre puissance, complément (le la sienne, et qu'il puisse satisfaire à ses obligations indéj)endamment de qui que ce soit? Ou ne fallait-il pas plutôt restreindre cette puissance dans une certaine mesure, la concevoir comme limitée par les lois de l'Eglise, comme dépendante du corps de l'Episcopat on des Conciles?
D'autres doutes furent émis ensuite : le Pape est-il vraiment le juge suprême et ne peut- on en appeler de sa sentence au concile œcuménique ? La question était trop connexe avec la doctrine de l'Infaillibilité, énoncée dans le quatrième chapitre du schéma, et qu'il s'agissait de définir, pour que les opposants à la définition ne dussent pas élever des doutes contre le texte du troisième cha^^itre. — Si le Pape est vraiment supérieur au Concile, il l'est aussi pour les définitions doctrinales. Il est donc autonome ; ses décisions ne dépendent eu rien du concours de l'Episcopat et ne peuvent être soumises au Concile comme à une autorité suj^érieure. Telle devait être, logiquement, la déduction des adversaires de la Définition. Il n'en fut rien cependant : mettant à la base de leur raisonnement la négation de l'Infaillibilité, ou du moins le doute, ils en inféraient que le Pape était soumis au Concile ou dépendait, dans ses décisions, de l'ensemble des évêques. Ainsi se trouvaient-ils pour ainsi dire obligés de combattre la doctrine du troisième chapitre : la définir, c'était par anticipation définir l'Infaillibilité.
Les expressions qui faisaient du pouvoir du Pape un x^ouvoir épiscopal, ordinaire et immédiat sur l'Eglise entière, furent l'objet de nombreuses attaques. Personne ne nia leur
exactitude, mais on leur reprochait d'être inopportunes, et de prêter aux malentendus. Enfin, on vit plusieurs fois encore revenir sur le tapis le qiieinadmodiim du concile de Florence.
M^'" Landriot, fut le premier à critiquer le passage sur la « pleine puissance >). / Dès l'ouverture du débat spécial (9 juin), il fit un discours (i) pour prouver que le concile de Florence n'attribuait au Pape qu'une suprématie restreinte. C'est ce que montraient les actes, indiscutables et très clairs du concile. Dans un discours prononcé à Florence, Bessarion avait dit ; «Nous savons quels sont les droits de l'Eglise d Rome et ses prérogatives, mais nous savons aussi quelles son ses limites. Pour grande que soit la puissance de Rome, ell est moindre que celle d'un concile œcuménique ou que celle de l'Eglise universelle. » Ce discours, remarque l'orateur, n'a suscité à Bessarion aucun désagrément. Le concile ne l'a point désapprouvé. Bien plus, après le concile il fut comblé d'iionnçurs et élevé à la dignité de cardinal et de j)atriarclie de Constantinople par Eugène IV. AP*" Landriot montre ensuite d'après l'histoire du coucile de Florence, que les Grecs avaient déclaré reconnaître le Pape, en tant que tel, mais en réservant expressément les droits et privilèges des patriarches. Le Pape y avait acquiescé; il avait même, à la demande de l'empereur, consenti qu'en tête du décret 1 Pape ne fût pas seul nommé, mais qu'à son nom fussen ajoutés les mots : « avec l'assentiment du Patriarche de Constantinople et des autres patriarches m.
Enfin, les Grecs avaient aussi désiré que les privilèges du Pape fussent reconnus selon les Canons, les expressions des saints, la Sainte Ecriture et les actes des Conciles. Et c'est après avoir obtenu satisfaction sur ce point aussi qu'ils avaient fait l'union. Le décret avait été rédigé en latin et
(1) 67° Congrégation générale. — Ada, etc., IV a, 92 sqq.
en grec ; les Latins avaient signé l'exemplaire latin et les Grecs l'exemplaire grec. Le texte grec est donc, lui aussi, un texte original, et jouit de la même autorité que le texte latin. Il est clair par lui-même, mais de plus il ressort de l'histoire du concile que les Grecs n'ont pas reconnu les privilèges du Pape autrement que selon les Canons, les expressions des Saints, la Sainte-Ecriture et les actes des Conciles.
Après avoir ainsi montré, d'après des documents anciens que les Grecs mettaient une restriction à la puissance ponticale, le prélat se fait à lui-même l'objection : mais alors lé décret contient une contradiction puisqu'attribuant au Pape une pleine puissance, il dit en même temps cette puissance restreinte. / Cette objection a déjà été soulevée dans le débat général. Mais la contradiction n'est qu'apparente. Aucune puissance au monde, dit-il, n'est absolument pleine et illimitée, si ce n'est la puissance de Dieu. A l'appui de son assertion, l'orateur apporte le témoignage de quelques théologiens.
Nous verrons plus loin ce que les Pères trouvèrent à répondre aux observations de M^"" Landriot sur ce décret de Florence. Examinons d'abord la notion de pleine puissance, telle que l'entendait l'archevêque. C'est par une méprise, fatale pour toute son exposition, que M^r Landriot regarde l'expression pleine puissance comme synonyme de puissance sans restriction, sans limite.
D'autres après lui allaient faire la même confusion : tel, M^'" David. Dans un discours (i) prononcé le jour suivant, il donna son assentiment aux paroles dé M^'" Landriot : la puissance même du Pape a ses limites, affirmait-il entre autres choses ; c'est une vérité plus claire que le jour, et je croirais manquer à cette vénérable assemblée, si, même par
'1)68' Congrégation généi'ale (10 juin). Acla, etc., IV a, 134, sqq.
pure hypothèse, j'osais supposer le contraire. Pas n'est besoin de raj)peler la réflexion de Bossuet : l'océan lui même a ses limites ; s'il venait à les franchir, ce serait le monde submergé. M^"" David blâma ensuite l'enseignement de bon nombre de canonistes au temps de Panl III : pour eux, disaitil, la volonté du Pape est l'unique règle de son gouvernement, et il est le maître de la discipline ecclésiastique tout entière. Si l'on entend par là que le Pape peut, au seul gré de sa volonté, porter des lois et les abroger, rien n'est plus condamnable ; mais si l'on veut signifier que le Pape, en vertu d'une plénitude de pouvoir qui lui est prox^re peut porter les lois que requiert le bien de l'Eglise, et en annuler d'autres qui lui sont devenus nuisibles, c'est la doctrine de la vérité. — M^r David lui-même en convient plus tard quand il fait sien le mot de Bossuet : en droit ecclésiastique, il n'est rien que ne puisse le Pape, si la nécessité le demande.
Déjà le prélat avait donné comme autre preuve de la limitation 'du ]30uvoir pontifical, ce fait que les PajDes se croient tenus par les lois de l'Eglise. Il avait rappelé le serinent qu'ils font à leur intronisation d'observer les saints Canons et les décisions des Pontifes, leurs prédécesseurs./ Il invoqua à ce propos le discours de M"'^ A' érot prononcé dans la même congrégation générale (i). Ce dernier avait accumulé les arguments en faveur d'une thèse que personne n'attaquait. Qui avait jamais soutenu que les lois de l'Eglise n'obligent pas le Souverain Pontife? M»'" Vérot lui aussi, voulait prouver que la puissance du Pape n'est pas illimitée ; pour lui aussi, la pleine puissance du Pape était synonyme de puis, sance illimitée. Comme dans ses discours précédents, M^"" Vérot provoqua de la part des Pères des marques de désapprobation .
Dans l'Eglise catholique, disait-il, il y a deux écoles : l'une
(1; Acla, etc. , IV a, 126 sqq.
ultramontainc et l'antre gallicane {nui r mu res),V école de Eellarmin et l'école de Bossnet. Quelques disciples de la première ont soutenu qu'il n'y a pas de bornes au pouvoir du Pape ; Albert Pigy n'a-t-il pas été jusqu'à prétendre que le Pape peut dispenser de toutes les lois humaines — (l'orateur l'entendait-il des lois civiles ?). — J'ai lu cela dans la théologie de Saint Liguori. Il s'en suivrait que lePape ne pourrait pécher ayant le droit de se dispenser de toute loi {murmures croissants), et cela me paraît une exagération.
D'autres reculent si loin les limites de cette puissance, que d'après eux le Pape possède la puissance temporelle sur le monde entier : c'est l'enseignement de l'école de Eellarmin. (Voix : Non /j Pour l'Ecole de Bossnet, la puissance pontificale a des limites nettes, et, suivant la comparaison que nous avons déjà entendue, l'Océan même a des limites, car Dieu a dit : tu iras jusqu'ici et pas plus loin, et ici viendront se briser tes flots écumants.
Que les Pères aient perdu patience devant de pareils propos, c'est ce qui ne peut surprendre. Cela n'empêcha pas M^"" Vérot de poursuivre : « Si quelqu'un, déclare-t-il, soutient que le Pape a plein pouvoir, on peut en convenir avec lui, à condition de ne pas lui appliquer à la lettre les expressions de l'Evangile : mensura plena, coagitata, conferta. Ceci est le point capital dont il faut dire quelques mots, à seule fin de prouver que la clausule du dernier paragraphe (c'està dire la clausule du décret de Florence : quemadmodum etiam, etc.) doit être entendue dans un sens restrictif, n / Sur ce dernier point, il renvoie au discours prononcé la veille par M^'' Landriot ; il se borne aujourd'hui à établir, documents historiques en main, les limites de fait que connaît le pouvoir pontifical. L'orateur s'arrête surtout aux textes qui affirment la dépendance des Papes par rapport aux Canons.
Aux motions qui concluaient son discours, M^r Vérot ajouta comme couronnement le Canon suivant : « Si quis
dixeiit tam plenam esse E,omani Pontificis auctoritatem iu Ecclesia, ut omiiia pro nutu suo disponere valeat, A. S. ! » (Murmures et rires.) Le Cardinal président, M^^ Capalti, crut devoir intervenir : « Nous ne sommes pas, dit-il en s'adressant à l'orateur, dans un -théâtre, et la plaisanterie est liors de mise dans cette enceinte. Nous sommes réunis dans le Temple du Dieu vivant pour y traiter des graves intérêts de l'Eglise : dans nos débats, l'on ne doit rien entendre qui blesse les convenances, la délicatesse ou le bon sens. Que le Kévérendissime Père me pardonne cette observation que je crois devoir lui faire : chaque fois qu'il monte à la tribune, c'est pour faire subir ces plaisanteries aux Pères du Concile. » (Voix : Bien!)
Mgr Vérot avait longuement démontré que le pouvoir pontifical a des limites : c'était tout à fait superflu. Le schéma n'avait pas un mot qui piit faire croire à la puissance illimitée : pleine puissance ne signifie pas puissance sans limites. Quand on dit d'un homme robuste, qu'il a toute la force voulue pour déplacer une pierre du chemin, cela veut dire qu'il ne manque rien à cet homme de la force nécessaire à ce travail, que pour ce travail il n'a besoin d'aucun secours étranger, mais cela ne veut pas dire que sa force est sans limites.
Ce n'est pas non plus dans ce sens que les défenseurs du schéma comprenaient l'expression pleine puissance. Il est d'autant plus éti^ange que M-'" Vérot, et après lui M^'" David, aient pu se méprendre à ce point, qu'avant eux, dans la même Congrégation générale. M»'" Salas, évêque de Conception, avait répondu à M"'" Landriot (i) : « L'orateur vient de montrer qu'il n'y a dans ce monde aucune puissance sans limites. A merveille; mais où donc le schéma affirme-t-il pareille chose quand il parle de la ijuissance pleine, immé-
{i)Acta, etc., IV a, 118.
diate et ordinaire du Pape sur toute l'Eglise? / Combien de fois je l'ai lu, ce schéma, et nulle part je n'y ai trouvé le mot illimité. La puissance du Pape est limitée par le droit naturel et par le droit divin, limitée par les instructions et les enseignements de Notre- Seigneur Jésus-Cbrist, limitée par le bien de l'Eglise que le Pape doit avoir toujours devant les yeux, limitée par la raison, par la saine intelligence des choses, limitée enfin par la règle de la foi et des mœurs. Voilà, certes, des bornes à cette puissance. En est-il d'autres? Peut-être, mais ce cxui est incontestable, c'est que limiter et restreindre le pouvoir pontifical par celui des évêques, isolés ou en corps, en concile ou non, ce serait renverser de fond en comble l'ordre divin établi par Xotre- Seigneur quand il a dit : aPaismes brebis, pais mes agneaux. » Le Kévérendisme Archevêque de Keims, d'ailleurs, admet lui-même sans difficulté des deux points suivants : i° le Pape peut tout pour le bien général de l'Eglise, et 2" sa puissance est la puissance suprême. C'est là, eu d'autres termes, la doctrine même du schéma et il n'y a donc entre nous nulle divergence de vues. »
Dans son discours, M^ Salas prouve en détail que le Pape possède la puissance ordinaire, immédiate et pleine sur toutes les Eglises catholiques du globe, sur tous les pasteurs et les fidèles. Son argumentation s'appuyait sur la Sainte Ecriture, sur les conciles, sur l'histoire de l'Eglise à tous les siècles, sur le consentement presque unanime des théologiens, sur la nécessité de ce pouvoir suprême pour le bien des pasteurs comme de leurs troupeaux, sur la volonté du Christ de donner à son Eglise l'unité.
Dans la 69^ Congrégation générale, le 11 juin, M^' Gastaldi, évêque de Saluées (i), parla de la pleine puissance du Pape presque dans les mêmes termes que M»"" Salas:
(i)Acta, etc., IV a,157sqq.
« C'est vraiment, dit-il, une pleine et souveraine puissance, non une puissance illimitée, — il n'en existe pas sur terre, — non une puissance arbitraire ; mais, on peut le dire, une puissance absolue, en ce sens que, dans son exercice, le Pape ne dépend point des évêques. / C'est ainsi que les auteurs du schéma entendent les expressions pleine puissance : le Pape peut user de sou pouvoir sans le concours des évêques ; ses décrets ont force de loi et sont irréformables quand bien même les évêques n'y auraient pas concouru; pour la valeur de ces décrets nul assentiment des évêques n'est requis, ni avant, ni après. Puisque le Sauveur a promis son assistance spéciale à son Eglise, et surtout au chef de cette Eglise, nous devons être assurés que le Pape ne fera rien qui aille à rencontre du bien des âmes et de la gloire de Dieu. »
2sX. SS. David et Vérot s'étaient appuyés, dans leur opposition, sur l'obligation qui incombe au Pape d'observer les lois de l'Eglise. C'est sur ce point précis que, dans la 71^ Congrégation générale, le 14 juin, M^'" Freppel (i) reprit la discussion : « Quelques orateurs, dit-il, ont cru pouvoir soutenir que la plénitude du pouvoir pontifical se trouve restreinte par les canons, et voudraient que ce point fut signalé dans le schéma. Cette demande, si je ne me trompe, n'est formulée que par Messeigneurs les évêques de Saint-Brieuc et de Saint-Augustin. Pour étayerleur thèse, ils ont allégué différentes décisions et certaines pratiques des Pontifes romains. Ils y ont vu la preuve que les Papes se sont regardés toujours comme tenus à l'observation des canons, qu'ils ont promis ou juré de gouverner l'Eglise selon les saints canons» Toutes ces décisions et tous ces actes, il y a longtemps déjà que l'auteur de la Défense du clergé gallican [livre 11, cliap. 2, 3, 4] les a réunis dans ce document. Mais l'illustre auteur de cet ouvrage et les Révérendissimes Pères qui le suivent ont
(\.)Acta, etc., IV a, 278 sq.
négligé une distinction nécessaire en l'espèce, et qu'il suffit de rappeler pour que toute difficulté s'évanouisse. Si l'on dit (^ue le Pape est soumis aux canons, c'est exact en ce sens que le législateur se soumet à sa loi, mais ce n'est plus vrai si on l'entend d'une sujétion d'inférieur à supérieur (i). C'est •ce qu'il faut avoir devant les yeux si l'on veut saisir exactement le jDoint en question. / Nul doute que le Pape ne soit lié parles décrets disciplinaires des conciles généraux apj)rouvés par lui, j)ar les décrets de ses prédécesseurs et par les siens propres, mais il faut le redire, à la façon dont un législateur peut être lié par ses proi)res lois : il n'est tenu de les observer et de les appliquer dans son gouvernement qu'aussi longtemps qu'il ne les a pas abrogés dans les formes légales. Tant que dure la loi, tant qu'elle reste en vigueur, le législateur ne peut en aucune façon la violer. Ainsi le veulent les droits naturel et divin : dans toute société, c'est la condition nécessaire du bien général et du bon ordre.
« Insérer ce principe dans le schéma serait tout à fait superflu, car il va de soi. Il vaut pour tout gouvernement. Il vaut dans la société civile, pour l'évêque dans son diocèse, pour le <3uré dans sa paroisse. 11 n'est permis à aucun législateur de transgresser sans raison suffisante une loi portée ou sanctionnée par lui, si cette loi n'a pas été, par lui, légalement et authentiquement abrogée. Mais il ne suit nullement de là que l'obéissance du Pontife romain aux saints canons marque une sujétion d'inférieur à supérieur. Pour lui les canons n'ont qu'une force directive et non coactive, en ce sens que les lois qu'il porte ne peuvent lui interdire d'user de son pouvoir souverain pour en dispenser, les supprimer ou les modifier quand de justes motifs le demandent. »
(1) Voici la distinction en forme dont usa l'orateur : Romanus Pontifex subjecttis est canonibus, distinguo: tanquam legislator legi suae^ i^oncedo; tanquam inferior suyeriori, neyo.
Aux explications de M»"" Landriot sur le décret d'union du Concile de Florence, M^"" Gastaldi répondit le ii juin, dans le discours déjà rappelé (i) : « Revenons, disait-il, au Concile de Florence; les mots y ont un sens clair : «Nous définissons que le Pape de Rome a le plein pouvoir d'enseigner, de gou-jl verner et de diriger l'Eglise. » On élève des doutes sur la nature de cette pleine puissance. Toute la question s'agite autour de ces mots. Les entend-on d'une plénitude de pouvoir telle qu'elle donnerait au Pape le droit de se passer de l'épiscopat pour promulguer des décrets, condamner les hérésies et pourvoir au bien général de l'Eglise? Là est la question. En fait, c'est bien de cette pleine puissance que nous entendons j)arler, et c'est bien elle qu'on semble nier. / Et les raisons de cette attitude? C'est d'abord que Bessarion, archevêque de Nicée, dans un discours tenu en concile, a prononcé des paroles difficilement conciliables avec la doctrine de la puissance suprême du Pape. Cependant le Concile ne les ^ pas relevées, et elles n'ont pas empêché Bessarion d'être élevé au cardinalat. J'ai lu et relu le discours de Bessarion et j'avoue n'avoir rien découvert qui pût me faire difficulté. Mais en admettant l'objection, qu'on me permette une remarque : si au cours des journées qui viennent de s'écouler, il a été prononcé à cette tribune certaines paroles peu orthodoxes, que nous av(ms écoutées avec calme et patience, ne commettrait-il pas un grave sophisme celui qui, parcourant plus tard les actes de cette assemblée conclurait : les Pères se sont tus, donc le Concile a approuvé? Et s'il arrivait que tel des évêques qui soutinrent ces doctrines dût être bientôt promu à une dignité plus haute, la raison n'en serait pas, sans doute, à chercher dans les paroles qui leur ont échappé, mais dans les services rendus par eux à l'Eglise. C'est ainsi, de fait, que Bessarion fut créé cardinal, et à
(1) Acta, etc., IV a, 160 sqq. — Plus hauf, p. 326.
juste titre, pour avoir été le grand ouvrier de l'union des Grecs et des Latins.
« Mais enfin, dit on, le décret d'union, ou la définition qui commence par le nom d'Eugène IV, n'a pas été promulguée sans l'assentiment des Patriarches..» Sans doute, mais il faudrait ajouter qu'elle ne fut pas non plus promulguée sans l'assentiment de l'empereur Paléologue. Or, nul n'osera prétendre que les empereurs aient de droit quelque part aux définitions de l'Eglise. Il ne faut pas oublier que ce décret a eu deux buts principaux et qu'il est en même temps une définition dogmatique et un pacte d'union entre Grecs et Latins. Dans tout accord conclu, les deux parties contractantes apposent leur nom au contrat. C'est pour ce motif, c'est afin de donner sa pleine valeur à cette constitution qu'il fallut introduire ces mots : Du consentement de notre fils Paléologue et des patriarches, etc. Mais quant au texte de la définition, il y est dit tout simplement : Au nom de la Très Sainte Trinité, avec l'approbation de ce saint concile, nous définissons, etc.
« Mais cette incise, contiuue-t-on : Salvis jurions Patriarcharum? » / — Ces mots paraissent ajoutés beaucoup plus pour garantir la paix entre les patriarches que pour insinuer une restriction à la puissance du Pape, Que l'on examine les termes mêmes : « Tandis que nous affirmons à nouveau l'ordre de préséance qui existe entre les autres vénérables patriarches, tel qu'il a été consigné dans les Canons, et d'après lequel le patriarche de Constantinople tient le second rang ai^rès celui de Rome, celui d'Alexandrie le troisième, etc. (i) » Vous savez assez combien le patriarche de Constantinople, à qui jadis le Pape ne voulut jamais reconnaître la pre-
(1) Rénovantes ordinem traditum in canonibus ceterorum venerahilium Patriarcharum, ila ut sedes Conslantinopolilana secundum locum habeat jiosl Romanam, Alexandrina terlium, etc..
mière place après lui et qu'il mettait toujours au quatrième rang, veillait à ce que le patriarche d'Alexandrie ne recouvrât pas son ancienne prérogative. Mais admettons que le Pape ait en réalité renouvelé les droits des patriarches. Il pouvait en vertu de sa souveraine puissance reconnaître ces droits, les accroître même s'il y voyait quelque avantage pour le bien général de l'Eglise. Il 3' a plus. Dans ce concile même, le Pape u'a-t-il pas reconnu notre droit (épiscopal) en déclarant dans la première constitution que nous siégeons | ici en qualité de juges, tunqiiani jiidiciiim ferentes? Et bien certainement notre reconnaissance de la puissance papale laisse intact les droits des évêqucs, archevêques, primats, patriarches et cardinaux, et nous sommes convaincus que jamais la puissance papale ne portera atteinte à aucun de ces droits : le Pape est le gardien et le défenseur de tous les droits, loin de les détruire. »
Restait le Qneinadinodiiin de la formule de Florence. M^"" Gftstaldi continua en ces termes : ce On dit que dans cette conclusion qui précède la définition on avait décidé de ne reconnaître le pouvoir du Pape que conformément à la ,. Sainte Ecriture, aux témoignages des Saints Pères et aux 1 canons. Fort bien, mais il n'est pas question pour nous non plus de reconnaître la puissance du Pape autrement que selon le sens de la Sainte Ecriture, des Pères et des canons. Nous entendons bien ne pas sortir de ce terrain, ne fut-ce que d'un pouce. Xotre ccmviction, nous le proclamerons toujours, c'est que, d'accord avec la tradition, nous n'avons garde de rien innover, mais nous donnons leur sens explicite et peut-être une formule plus claire aux enseignements de la Sainte Ecriture, des anciens canons et des Saints Pères. / »
A la suite de Ms"" Gastaldi et dans la même Congrégation générale. M""* Magnasco (i) proposa au concile de définir
1) Acta, etc., IV a, 176 sqq.
autlientiquement que l'incise en question n'a été ajoutée au décret d'union de Florence, que pour confirmer ce qui précède. Selon lui, le point de vue inexact de M»'' Landriot est aussi celui de plusieurs évèques, ainsi qu'en témoignent les amendements proposés. C'était déjà la façon de voir de certains théologiens anciens comme deMarca etTamburini.Plus récemment, elle a été rajeunie par Dôllinger. Ces théologiens ont invoqué le texte grec ; ils accordent que le texte latin fait de l'incise une confirmation de ce qui précède, mais x^récisément le texte latin aurait été corrompu, et ce n'est pas quemadmodiini etiain qu'il faut lire, mais bien quemadmodiim et. S'il est prouvé, dit M^*" Magnasco, que quemadmodum etiain est le texte exact et original, les adversaires devront convenir que l'incise ne fait que confirmer la doctrine précédente sur la pleine puissance du Pape. Or, cette preuve, il la trouve dans l'exposé déjà connu de Cecconi (i), exposé absolument inattaquable, et d'où il ressort que le texte grec doit s'interpréter comme le texte latin. Qu'on se rappelle, conclut-il, la remarque du cardinal Julien Cesarini, représentant des Latins au Concile de Florence, et qui témoigne que les Grecs ont donné leur adhésion à la formule latine (2).
A- l'archevêque de Reims, M^"" Magnasco fait remarquer en terminant qu'il n'a pas cité intégralement les paroles de Bessarion, et que le texte complet ne laisse planer aucune ombre sur la doctrine de l'archevêque grec.
Trois jours après, le 14 juin, dans la dernière Congrégation générale consacrée à la discussion spéciale du troisième chapitre, M^"" Vancsa, archevêque de Fogaras, du rite grec roumain, proposa d'ajouter au texte repris de Florence les
(1) Voir III' volume, p. 302 sqq.
(2) Deinde disponente divina pietate factum est, ut assenserint Graeci secundum formulain dalam a Lalinis. Labbe, CoUectio Conciliorum XVIII, 1177 (edit. ventt. Coleti).
mots : Rénovantes insuper (i), etc. / Puis il s'en prit à l'affirmation de M^'' Magnasco d'après lequel le texte grec de l'incise devait être interprété d'après le texte latin. A chacune des deux parties qui ont conclu la convention appartient, selon lui, le droit d'interpréter la formule présentée par elle. Sans doute, les Latins ont compris le qiiemadmodinn au sens de M^'' Magnasco, mais il est moins sûr que les Grecs y aient vu une affirmation plutôt qu'une restriction : à lire les actes du concile, il semble bien que leur pensée ait été restrictive. a L'empereur, y est-il dit, répondit qu'il désirait prendre conseil, et ai:>rès le départ des cardinaux, nous avons — ce sont les Grecs qui parlent — tenu conseil nous aussi et reconnu que le Pape a ses privilèges définis par les canons, les paroles des saints, la Sainte Ecriture, et les actes des conciles. » (Edit. romaua i865, p. 265) (2). — Au cours de la discussion, M^'' Magnasco avait attiré l'attention sur la contradiction qu'introduirait dans le décret cette interprétation restrictive.
M^"" Freppel (3) estima fort étonnant que quelques Pères aient pu voir dans les mots ajoutés au décret d'union : Salvis omnibus jiiribus ac privilegiis Patriarcharum, une restriction de la puissance de primauté du Pape. Il y avait là, sans doute, une confusion entre le droit ecclésiastique et le droit divin, a A coup sûr, dit-il, les privilèges des Patriarches ne sont que de droit humain ou ecclésiastique, tandis que la primauté du Pape est de droit divin. Or, ce qui est de droit divin ne peut en aucune façon être restreint ou amoindri par ce qui est seulement de droit ecclésiastique. Ce principe est, si je puis m'exprimer ainsi, un axiome en théologie... Quant aux mots : Salvis omnibus juribus et privilegiis Patriarcharum, ils expriment une règle
(1) 71"^ Congrégation générale. Acta, etc., IV a, 267.
(2) Acta, etc., IV a. 269.
(3) Ibid., IV a, 275 sqq.
de haute sagesse dans la conduite et l'action de l'Eglise, à savoir que personnes et clioses sont maintenues dans leur situation in statu iiti possidetis; mais ils ne portent pas, ils ne peuvent porter atteinte à la souveraine puissance du Pape. Rappelez-vous, Révérendissimes Pères, le fait suivant : le cardinal Tarrecremata, qui a étudié plus que tout autre les affaires de Florence, uu témoin oculaire et auriculaire du Concile, fait suivre la proposition : quemadmodum etlam... de cette remarque : a Ces mots expriment une confirmation, non une limitation ou une restriction; ils confirment ce qui précède en ce sens qu'ils y ajoutent un nouveau témoignage, en faisant appel aux actes des conciles et à l'autorité des saints canons, / »
M^i" rarclievêque de Fogaras avait exprimé le désir de voir introduire dans le texte du schéma les mots : Saluis omnibus juribus, etc. Mais M»r Freppel fit remarquer que le concile entendait élaborer une constitution dogmatique, non une ordonnance disciplinaire; il n'était donc ni nécessaire ni utile de faire des privilèges des patriarches une mention qui pourrait donner prétexte à confondre le droit ecclésiastique et le droit divin.
Le discours de M^'' Callot, évêque d'Oran (i), dans la 69e Congrégation générale, le ii juin, n'eut point pour objet cette partie dn schéma où plein pouvoir est reconnu au Pape. Il avait pour but d'en faire retrancher d'autres fragments qui pouvaient servir de prémisses à cette conclusion. L'orateur s'attache au passage où les Pasteurs sont soumis au Pape, isolés ou tous en corps, à celui aussi où est nié le droit d'en appeler des jugements du Pape au concile œcuménique comme à une autorité supérieure au Pape. Sans doute, il n'attaque pas la doctrine de ces deux passages, mais il croit peu opportun de les définir, peu opportun de
(1) Acta, etc., IV a, 171 sqq.
condamner ceux qui professent que l'Eglise, c'est-à-dire le corps des évêques, est, au moins dans les matières doctrinales, supérieure au Pape.
Quant au deuxième passage, M^"" Callot exprime le vœu que la supériorité du Pape sur le Concile, ou inversement, ne soit pas agitée. Il songe, semble-t il, non pas à une assemblée des évêques sous le Pape, mais à un Concile convoqué et dirigé par le Pape et dont les décisions sont sanctionnées par lui. En admettant qu'un tel Concile, assemblé ]3ar le Pape et dirigé par lui, puisse être dit supérieur au Pape seul, même alors la doctrine du schéma demeurerait vraie : les évêques, individuellement ou groupés en corps, restent soumis au Pape. / Que l'on ne puisse en appeler du Pape au Concile général, cela n'a jamais été, assure M"r Callot, défini par aucune autorité. Sans doute on a défendu, et très justement, l'appel à nn Concile a'ccuméniquc à venir; Pie II l'a condamné en ces termes : « Qui ne jugerait pas ridicule cet appel à un tribunal qui n'existe pas et qui, peut-être, n'existera jamais (i)? » Que l'on condamne donc l'appel au futur Concile.
M*-''" Krementz (2) approuva cette motion. Il ajoutait d'ailleurs que les lois pénales doivent être interprétées dans 1^ rigueur des termes; il demandait donc qu'on n'interdît point l'appel à un Concile régulièrement assemblé et présidé i)ar le Pape. Autrement, on définirait par anticipation l'infaillibilité da Pape : « En effet, le Pape sans le Concile serait aussi puissant que le Pape avec le Concile. Or, comme il est unanimement reconnu que le Pape uni au Concile est infaillible, on définirait indirectement l'Infaillibilité personnelle du Pape. Cela porterait préjudice à la discussion du 4" chapitre, comme l'ajustement fait observer M"'' Callot. » Avant
(1) BuUarium, édit. Taurin. V, 149.
(2) 71° Congrégation générale (14 juin). Acta, etc., IV a, 263 sq.
M-"^ Callot, M^"" Vérot (ij avait attaqué l'interdictiou d'en appeler du Saint-Siège à un Concile général, lorsqu'il demanda la suppression des mots : (on ne peut appeler au Concile) « comme à une autorité supérieure à celle du Pape w. D'ailleurs, il disait expressément qu'un tel appel était inconvenant et impie.
Nous avons vu que pour une grande part c'est au débat sur la puissance plénière du Pape que se rapportent les discuscussions sur le Décret d'Union du Concile de Florence. Le scliéma s'appuyait formellement sur ce décret et en citait textuellement une partie notable. Quant au deuxième Concile de Lyon, le scliéma ne l'invoquait pas immédiatement; il se contentait de reprendre un article de la profession de foi que l'empereur Micliel avait jurée et signée en ce Concile par procuration. / Le Concile de Lyon était cité comme source de cette proposition dont voici la teneur : « Tout ce qui relève du tribunal de l'Eglise, on peut en appeler au jugement du Pape. » La doctrine de ce texte ne fut contestée par aucun des Pères et tous étaient prêts à la définir mais plusieurs furent d'avis qu'on ne pouvait se réclamer, pour ce passage, du deuxième Concile de Lyon.
Cette remarque fut faite par le cardinal Rausclier (2) dès le premier discours sur le troisième chapitre. Ce n'est pas, dit-il, le texte du schéma que je critique, c'est la note. La doctrine exprimée ici est la doctrine de tous les théologiens et il y a surabondance de témoignages autorisés; mais on ne peut, à l'appui de cette doctrine, invoquer le deuxième Concile de Lyon. Et le cardinal, pour appuyer son assertion, retrace l'historique de la profession de foi de Lyon. Clément IV en avait présenté le texte à l'acceptation de l'empereur Michel et de toute l'Eglise
(1) 68° Congrégation générale (10 juin>. Acla, etc., IV a. 132 sq.
(2) 67"- Congrégation générale (9 juin). Ada, IV a, 65 sqq.
grecque. Mais l'empereur n'avait pu décider les évêqnes. Plus tard, quand Grégoire X réunit le deuxième Concile de Lyon, l'empereur avait pu amener les évoques, à l'exception du patriarche J oseph, à écrire au Concile une lettre dans laquelle ils' reconnaissaient la primauté du Siège romain et promettaient obéissance au Pape; mais ils n'acceptèrent pas pour cela la profession de foi présentée par Clément IV. Quant à l'empereur lui-même, il l'avait jointe à sa lettre et donné mandat à son logothète Grégoire de la jurer en sou nom devant le Concile, ce qui eut lieu à la quatrième session. On donna lecture â,lors de la lettre des évêques, où il n'était pas fait mention de la profession de foi. Et c'est plus tard que dans les actes du Concile, le serment de l'empereur fut donné, par erreur, comme étant aussi le serment des évêques. Le cardinal donne des preuves diverses que les évêques, à Lyon, n'ont pas prêté ce serment. Les Pères latins eux-mêmes n'avaient pas émis de vote conciliaire sur le symbole comme sur un décret émané du Concile. On ne pouvait donc traiter ce document coiume un symbole du Concile de Lyon, et l'orateur demandait qu'on supprimât la citation. /
M''''' Landriot (i) approuva la motion de M^r Rausclier et proposa de substituer aux mots Concilium Lugdiineiise cette autre formule : Professio fidei Grœcorum in Concilio LiigdunensL
Pour M^' Gastaldi (2), la citation pouvait rester, bien que le document auquel on l'empruntait ne fût pas un décret conciliaire. Néanmoins, ce symbole non seulement avait été envoyé par le Pape à l'empereur et signé par celui-ci au second Concile de Lyon, mais avait été adopté par tous les prélats grecs qui avaient déclaré par la bouche de leurs envoyés : « Nous avons adopté la doctrine de notre empe-
(1) Acta, etc., IV a, 100.
(2) 09* Congrégation générale (Jl juin). Acla., etc , IV a, 159 sqq.
reur; toutes ses iutcutions et toutes ses volontés, nous les faisons nôtres (i).
M"'' Haynald (2), contesta de nouveau que l'épissopat grec ait souscrit à la formule acceptée par l'empereur. M^''Vancsâ se rangea à l'avis du cardinal Rausclier et proposa de citer <3ans le schéma, non point le second Concile de Lj^on mais le Concile de Sardique.
La citation demeura cependant telle quelle. Xous verrons j)lus loin ce que le rapporteur de la députation répondit aux objections soulevées à ce propos.
(1) Labbe. Collect. Concil. XIV, 513 (edit. venet.)
{"2) 71° Congrégation générale (14 juin). Acta, etc., IV a, 238.