‹ Histoire du Concile du Vatican (volume 2)Chapitre 87 sur 108 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Discussion du troisième chapitre et des trois Canons adjoints (suite).

On discuta longtemps la question de savoir si la juridiction] du Pape pouvait être dite épiscopale, ordinaire et immédiate.

Le chapitre XI du schéma primitif de Ecclesia la dénommait, immédiate et ordinaire et non épiscopale (i), mais les observations des théologiens firent remarquer que certains docteurs, notamment Tamburini, niaient que la juridiction du Pape sur toute l'Eglise fût ordinaire et immédiate, et par conséquent épiscopale (2). On jugea donc opportun d'affirmer ces trois caractères dans le texte remanié (3). La Dépatation de la Foi n'approuva point d'abord l'addition du mot episcopalis, mais elle se rangea à cette modification après avoir entendu les raisons exposées par un théologien (4). /

Le premier orateur en congrégation générale fut le cardinal Rauscher. Celui-ci se contenta de demander qu'on retranchât le mot ordinaria (5). Il exprimait une chose exacte, car le Pape, disait l'orateur, peut, en vertu même de sa charge, exercer dans chaque diocèse tous les pouvoirs

(1)6". y.,S71c, sq.

(2)Ibid.,615 d, sq.

(3) Ibid,, 164 1 b.

(4)Ibid.,168i b: 1685 c, sq.

(5) 67° Congrégation générale (9 juin). Acta, IV a, 64 sqq.

épiscopaux. De cela aucim catholique ne pouvait douter. Mais puisque l'évêque dans son diocèse exerce ordinairement ces fonctions, c'est lui qui y est dit Yordinaire. On pourrait donc se contenter ici du mot immediata qui reconnaissait assez au Pape le pouvoir d'exercer dans les diocèses, quand le bien de l'Eglise l'exigeait, les fonctions ordinairement réservées à l'évêque.

M^'" Desprez (i) demanda par contre le maintien des trois qualificatifs. Il exposa si nettement ses raisons qu'il répondit par avance à toutes les objections que l'on pouvait faire dans la suite.

Les observations contradictoires déposées par les Pères sur le chapitre en question l'étonnaient beaucoup. La doctrine exprimée en particulier par ces trois termes était depuis longtemps incontestable. Les Papes avaient condamné déjà les ox^inions contraires; l'organisation de l'Eglise et les décrets des Conciles ne laissaient subsister aucun doute. « Qu'est-ce, en effet, que la juridiction épiscopale, ordinaire et immédiate? C'est le pouvoir que possède le prélat, en vertu de sa charge, d'enseigner ses sujets, d'administrer les Sacrements, de porter des lois et d'administrer les biens temporels de l'Eglise selon les lois établies. / Or qui niera que le Pape, en vertu d'un droit qui lui est propre, j)uisse exercer tous ces pouvoirs dans l'Eglise entière, c'est-à-dire dans chaque diocèse et relativement à chacun des fidèles? Soutenir le contraire, n'est ce point contredire l'Evangile? Celui à qui Notre-Seigneur a dit sans aucune restriction: « Je te donne les clefs du royaume du Ciel... tout ce que tu lieras sur la terre...» celui-là, dis- je, ne peut-il pas exercer son pouvoir dans l'Eglise entière, là même où se trouvent d'autres ministres ayant le pouvoir de lier ou de délier? Y aura-t-il quelqu'un qui ne puisse être lié ou délié immédiatement par lui? Celui

(1) Acta, IV a, 74 sqq.

à qui a été dit : u Pais mes brebis, pais mes agneaux, » n'a-t il pas la charge de paitre aussi bien le troupeau entier que chacune des brebis? N'a-t-il pas le droit de prêcher, de lier, de légiférer, de dispenser des privilèges? Bref, n'a-t-il pas un pouvoir épiscopal, ordinaire et immédiat? »

La question est trop facile pour que nous ayons à reproduire textuellement le raisonnement de M^"" Desprez. Il invoqua ensuite la pratique constante de l'Eglise, la condamnation des doctrines contraires, puis le bref de Pie VI, Super soliditaie d'où il appert que le Pape peut parfaitement exercer son pouvoir sur l'Eglise entière et dans chaque diocèse, dans chaque paroisse, à l'égal de l'évêque diocésain.

Cependant, comme il pressentait qu'une objection serait faite dans le débat, M^r Desprez voulut y répondre d'avance. É

Cette doctrine n'allait-elle pas dépouiller les évêques de leur juridiction et en faire de simples vicaires généraux du Pape? Mais, remarque l'orateur, deux supérieurs peuvent fort bien exercer une juridiction ordinaire sur les mêmes sujets, surtout si l'un de ces supérieurs est subordonné à l'autre. N'est-ce point le cas de l'évêque et du curé par rapport à une paroisse? De même, l'autorité de l'évêque sur son diocèse ne sera pas détruite si le Pape y exerce le même pouvoir. D'ailleurs posséder le pouvoir n'est pas en user à chaque instant, opportunément et inopportunément. Le Pape a autorité sur chaque fidèle, parce que le Christ la lui a donnée, et cette autorité est fondée sur la constitution même de l'Eglise; mais les Papes surent toujours très bien qu'il ne convenait point de trop restreindre l'autorité des évêques. /

Après avoir encore invoqué le IV^ Concile de Latran, M^"" Desprez termina en proposant d'ajouter au texte du schéma l'affirmation du droit qu'avait le Pape de nommer les évêques, ce droit ayant été contesté tout récemment.

M^'"" Dupanloup le lendemain (i) demanda tout au contraire qu'on supprimât les trois qualificatifs en litige. Il ne contestait pas au Pape cette autorité, mais il craignait qu'en exaltant la puissance pontificale on ne parut diminuer l'autorité des évêques. Il défendait celle-ci avec une certaine inquiétude. « Je ne nie pas, dit-il, qu'en un certain sens le Pape exerce sur chaque diocèse une juridiction épiscopale, car il est le Prince des évêques. De plus sa juridiction est ordinaire, car elle n'est nullement déléguée. Enfin elle est immédiate car elle peut atteindre directement tout chrétien. Cependant, comme la juridiction de l'évêque est, elle aussi, épiscopale, immédiate et ordinaire et que l'usage, le droit, la nature même des choses ont consacré ces expressions j)Our qualifier l'autorité de l'éA^êque, je ne puis trouver bon que les mêmes mots soient employés pour désigner, à des points de vue divers, sans doute, l'autorité de l'évêque et celle du Pape. Quoique découlant de la même source et tendant au même but, elles sont très différentes et très distinctes. »

M^"" Dupanloup) avait dit auparavant ses autres critiques relatives au schéma. II lui semblait composé d'une manière plutôt théorique et abstraite que pratique. Il ne tenait pas compte des droits particuliers, des coutumes et des concordats; il n'avait en vue, semblait-il, que l'exaltation de la primauté et le faisait d'une manière excessive.

A part cette dernière observation, ce jugement ne manquait pas de justesse. Cependant il n'y avait rien là qui justifiât les critiques faites au schéma. Il établissait l'autorité du Pape du point de vue purement dogmatique et la décrivait telle que le Christ l'avait instituée. Que cette autorité dût s'exercer en tenant compte des droits particuliers historiquement certains, des coutumes et des concordats, la chose était incontestable. Mais la mention de ces droits eût été

(1) 68° Congrégation générale (10 juin). Acta, IV a, 110 sqq.

absolument hors de propos dans le schéma. / Par contre,! l'autorité conférée au Pape par Dieu, bien mise en lumière,! il était facile de préciser les relations qui se constituaient ensuite entre elle et les autres pouvoirs. Il fallait « exalter rà la primauté du Pape dans la mesure où l'exigeait la vérita elle-même. Si le schéma outrepassait, c'était aux Pères à eni juger. M^'"" Dupanloup était très occupé d'assurer la libertéj de l'évêque, au détriment de sa dépendance par rapport ai Pape, et de lui maintenir pleine autorité sur ses sujets. C'estj pourquoi il demanda que le schéma ne définît pas d'une façonj aussi absolue le pouvoir qu'avait le Pape de s'ingérer dans toutes les questions d'ordre ecclésiastique. Il ne niait point ce droit, mais il ne pouvait approuver, disait-il, « la forme si illimitée, si immédiate, si générale qu'on lui donnait. Dans une société bien réglée, le droit d'appel ne peut être qu'une exception; on ne doit passer outre à la première instance que rarement : il faudrait au moins que le schéma précisât ce point... Je voudrais, continuait l'orateur, que l'on n'usât de ce droit d'appel qu'en des cas extraordinaires, et non dans les affaires courantes. Autrement, on bouleverserait le gouvernement de l'Eglise et ce seraient de perpétuels embarras causés à l'action des évêques. »

Le schéma devait tout d'abord marquer la place que la révélation donnait au Pape dans l'Eglise. Il était évident que les fidèles ne pouvaient recourir au Pape pour des riens. L'appel ne peut avoir lieu que dans des cas graves et sous certaines conditions. Il était bien inutile de proclamer ces choses dans un décret dogmatique. Kevcnons donc à la discussion des trois qualificatifs en litige.

M»'' Sola, de Nice (i), critiqua le texte de telle façon que le cardinal -président crut devoir faire suivre son discours d'une réplique. /

(1) 68' Congrégation générale (10 juin). Acla, IV a, 123 sqq.

L'orateur affirma tout d'abord qu'il croyait fermement que le Pape a autorité sur toute l'Eglise, qu'il était le véritable et unique évêque du diocèse de Rome; mais pouvait-on le dire également évêque ordinaire de chaque diocèse de l'Eglise? Beaucoup l'affirment, beaucoup le nient; lui-même, après examen, s'est décidé pour la négative. La principale raison était qu'autrement le Pa^^e serait l'unique et universel évêque; les autres évêques ne pouvaient plus être dit tels, n'étant plus que les vicaire généraux du Pape, tout comme le cardinal qui administre Rome était cardinal- vicaire. Or, poursuivait M^"" Sola, on ne peut dire que les évêques ne sont pas de vrais évêques mais de simples vicaires généraux. Par conséquent, il proposait qu'on remplaçât l'expression potestas epicopalis par potestas pontificia. En vertu de ce pouvoir, le Pape veille sur les évêques, leur donne des lois, les punit s'ils désobéissent. Dès lors plus de confusion à redouter. Et Ms'" Sola développait l'allégorie de Saint Paul comparant l'Eglise à un corps humain composé de la tête et des membres. Or, de même que ce corps souffrirait d'un grave désordre si un membre usurpait les fonctions des autres membres, ainsi l'Eglise serait gravement désorganisée si le Pape, qui en est la tête, voulait exercer dans les diocèses les fonctions propres aux évêques.

Quand le discours fut achevé, le cardinal Capalti (i), président, fit la rectification suivante : « Nous ne pouvons garder le silence sur les explications de l'évêque de Xice, car la juridiction ordinaire du Pape sur toute l'Eglise a déjà fait l'objet d'une définition en concile œcuménique. Quant à la juridiction immédiate, elle n'a été niée que par Febronius, Eybel, les Jansénistes et Launoy. Nous ne pouvons donc souscrire aux allégations du revérendissime orateur. Quant à la comparaison de Saint Paul, il en abuse et pour peu

(1) Acla, etc., IV a, 126.

qu'on la veuille serrer davantage il ne resterait plus rien de- ; la primauté du Pape. » /

M^'' Vérot (i) désire voir remplacé le mot episcopalis par celui de suprema. Saint Grégoire le Grand, en effet, a refusé pour lui même le nom d'episcopiis iiniuersalis. D'autre part, on ne peut l'appeler paroc/iia/zs. Il n'a rien à objecter contre les expressions ordinaria et immediata. Si le Pape veut venir dans nos diocèses, dit-il, ce serait une ridicule prétention de dire qu'il n'a pas le pouvoir d'y prêcher ou d'y administrer les sacrements. M^r David (2) repousse le mot episcopalis, l'expression n'ayant pas encore été employée jusqu'alors. M^r Place, de Marseille (3), fait de même, jjarce qu'il paraît diminuer plutôt le pouvoir pontifical. XX. SS. Regnault (4) et Ramirez (5) désirent voir supprimer ce mot, comme inutile, et parce que trop d'adversaires le combattent.

M-'' Haynald (6) est d'avis que l'on raj'^e les trois expressions et il s'explique longuement sur le mot episcopalis. La raigt)n qu'il fait valoir contre cette expression, c'est qu'il est impossible à un liomme de prendre du monde entier le soin qu'un évêque doit prendre de son propre troupeau, comme s'il s'agissait ici de sujjplanter les évêques diocésains pour faire du Pape l'évêque unique du troupeau chrétien tout entier. M^" Bravard (7) propose la suppression des trois expressions; il craint que les évêques diocésains ne soient plus que des vicaires apostoliques, révocables sur un simple signe du Pape. M^' Krementz, d'Ermeland (8), demande la radiation du mot episcopalis et il en donne les raisons qui sur ce

(1) 68* Congrégation générale (10 juin). Acta, etc., IV a, 131. (•2)Ibid., IV a, 140.

(3) 69* Congrégation générale (11 juin). Acta, etc., IV a, 154.

(4) 70* Congrégation générale (13 juin). Acta, etc., IV a, 208. (b) IbicL.IV a, 213.

(6) 71* Congrégation générale (14 juin). Acta, etc., IV a, 226 sqq.

(7) Ibid.,IV a, 249 sqq.

(8) Ibid., IV a, 263.

LE rOUVOIR DU PAPE 345

point ont déjà été exposées par d'autres. En revanche^ j^^gr Freppel (i) intervient de nouveau en faveur du maintien des trois termes. Il fait, en particulier sur le mot episcopalis, les observations suivantes : « Encore une fois supposons, sans pourtant le concéder, que l'emploi de ce mot, appliqué au Pape, soit quelque chose de nouveau et d'inusité chez les théologiens : mais ne fut-il pas toujours d'usage dans l'Eglise d'oi)poser aux erreurs nouvelles des mots exprimant mieux et plus exactement la vérité?/ Et, Révérendissimes Pères, pourquoi ce mot me paraît-il étant données les circonstances très justifié, voire nécessaire? Parce que ce n'est pas seulement par Febronius, Tamburini et Eybel, mais aussi par d'autres canonistes qu'il a été enseigné opiniâtrement que le Pape ne peut dans aucun diocèse exercer les fonctions épiscopales, ni même appeler à lui une cause épiscopale sans l'assentiment et la permission de l'évêque diocésain. Celui qui a osé enseigner cela n'est pas un inconnu, mais un homme dont la réj)utation s'étendit au loin : Van Espen {Jiiris eccles., p. II, sect. 2) et dont la doctrine empoisonnée a infecté beaucoup d'autres écoles. »

Puis, M»r Freppel prouve que l'expression n'est pas nouvelle car déjà Saint Léon le Grand se nomme Rotnanœ et nniversalis Ecclesiœ Episcopus. Ailleurs aussi, on rencontre ce mot appliqué au Pape. La juridiction ordinaire a déjà été attribuée au Pape par le IV« Concile de Latrau. Enfin beaucoup de théologiens ont donné à cette juridiction le nom d'immédiate et l'orateur en fournit de nombreux exemples. •Quant à lui, il propose qu'au lieu des mots qiiœ proprie est, etc., on dise dans le schéma : qiiœsuprema est episcopalis jurisdictionis potestas, afin que ce pouvoir, en même temps qu'on le qualifie d'épiscopal, soit défini comme supérieur au pouvoir des autres évêques.

(l) Ibid., IV a, 27ôsq(i.

Continuons maintenant à suivre la marche ultérieure des débats.

M-ï" Dechamps (i) x^roposa d'accord avec d'autres Pères, de faire deux additions au schéma

La première avait trait à ce que l'on appelle la Petite Eglise (2). En Belgique et en France, dit-il, actuellement encore, quelques milliers de chrétiens constituent une association schismatique. Ce sont les descendants de ceux qui, après la conclusion du concordat entre Pie Vil et le gouvernement français en 180 1, regardaient comme illicite la communion avec les évêques nommés alors par le Saint-Siège et avec les curés nommés par eux ou par leurs successeurs.

Un prêtre, ancien vicaire général, homme d'ailleurs distingué, dirigea d'abord cette secte qu'on appelle en France la Petite Eg-lise, et eu Belgique : l'Eglise des Stévenistes. / Ce prêtre, qui au début était de bonne foi, reconnut plus tard son erreur et se soumit complètement à l'Eglise; il n'en fut pas ainsi des autres partisans du schisme. Quelques-uns d'entre eux, en i855, voyant que tout prêtre leur faisait défaut, s'adressèrent à Pie IX, pour lui demander conseil et secours. Pie IX leur écrivit et ne leur cacha point qu'ils vivaient dans le schisme et qu'il était de leur devoir de se soumettre à l'Eglise. Mais ses exhortaticms furent infructueuses. Il semble maintenant, au début du concile du Vatican, qu'ils soient décidés à se départir de leur obstination; déjà quelques-uns de leurs chefs m'ont promis de se soumettre aux décrets du concile. Ms"" Dechamps ne demandait pas que l'on insérât dans le schéma une mention expresse de la Petite Eglise, mais que, dans l'exposé du pouvoir du Pa^je, on fît remarquer que le Pape, dans des cas extraordinaires, pouvait recourir à des moyens extraordinaires, comme il arriva à

(1) 67* Congrégation générale (9 juin!. Acta, etc., IV a, 69 s^q.

(2) Voir C. K.,854c. sqq et 1" volume, p. 541 sq.

Pie VII quand, en faveur du rétablissement du culte en France, il supprima plusieurs diocèses et en créa d'autres.

A la suite de M^"" Dechamps, M^r Colet, de Luçon (i) ajouta quelques détails sur cette question.

La Petite Eglise est surtout établie eu Vendée. Ses tenants se font remarquer par l'austérité de leur vie et la pureté de leurs mœurs. Ils n'ont pas d'églises ; le dimanche et les jours de fête ils se réunissent dans des maisons particulières, où, sous la présidence d'un laïque, homme ou femme, ils se livrent à la prière. Ce laïque baptise anssi les enfants et préside officiellement leurs mariages. L'année précédente ils avaient envoyé à Rome deux documents : i " un exemplaire imprimé de la plainte envoyée à Rome par io8 évêques en l'an i8o3 dans la circonstance indiquée; 2" un mémoire, plein de respect, dans lequel, comme du fond de leurs tombeaux, ces 108 évoques étaient censés s'adresser au concile du Vatican pour le prier de reconnaître leurs droits et de condamner la suppression de certains évèchés par Pie VII. L'orateur avait avisé de ces événements la congrégation des Postulats (2) et il avait, en présence des Pères, deux désirs à exprimer : I** que le concile avisât à hâter lo retour de ces schismatiques; 2" qu'il ne fût porté sur cette question, très claire en soi, aucune définition dogmatique, ce qui arriverait indirectement par l'adoption de la motion de ]M°'' Dechamps. / La douceur envers ces égarés, disait M^'' Colet, est nécessaire. Chaque année, au cours de ses visites pastorales, il avait la consolation d'en réconcilier quelques-uns avec l'Eglise. Une question politique entre en jeu dans leur schisme : c'est leur attachement à l'ancienne famille royale. Ils se refusèrent à admettre certaines prescriptions du concordat, parce qu'elles étaient en opposition avec les cou-

(1) 70' Congrégation générale (13 juin). Acta, etc., IV a, 209 sqq. <2) C. V , 8()o b. sqq.

tûmes de l'ancien régime. Maintenant encore, ils célèbrent volontiers les anciennes fêtes supprimées par le concordat, et cela avec plus de zèle même qu'ils ne célèbrent le dimanche.

L'orateur conclut en proposant au concile d'envoyer par son secrétaire une lettre aux tenants du schisme. Il leur serait fait remarquer que les évêques de France et de Belgique sont en union avec le Pape et l'Eglise universelle, l'assemblée actuelle en témoigne, et que les dissidents, tant qu'ils n'auront pas promis obéissance à leurs évêques, sont en dehors de la voie du salut.

Eu second lieu, M"' Dechamps (i) demanda la condamnation d'une erreur sur la primauté, erreur ancienne il est vrai, mais présentée sous une forme nouvelle. Il pensait à la doctrine qui s'était répandue grâce à l'ouvrage de M^"" Maret, Du Concile général (2) et grâce â la brochure (3) qu'avait distribuée i\I-''deKetteler. D'après cette doctrine, ce n'est pas le Pape seul qui possède l'autorité suprême, mais le Pape en tant qu'uni au collège épiscopal, alors qu'il a déjà été défini que c'est le Pape qui jouit de la pleine puissance dans l'Eglise. Les tenants de cette doctrine soutenaient volontiers que, dans le collège composé du Pape et des évêques, assemblée dépositaire de la suprême puissance, le Pape constituait l'élément primordial; mais, par contre, ils allaient jusqu'à prétendre qu'en cas de divergences, le Pape était tenu de se soumettre à la majorité des évêques, et s'il refusait, ce& derniers pouvaient le condamner et le déposer. Quand d'anciennes erreurs, dit M-"" Dechamps, se répandent sous une forme nouvelle, l'Eglise doit aussi les condamner sous cette forme. Il propose alors de nouveaux canons pour condamner cette doctrine. / Voici ses raisons : les fauteurs de

(1) Acta, etc., IV a, 71 sqq.

(2) 1" volume, p. 292. Voir C. V., 952 c, sqq. (1) Plus haut, p. i£.

l'opinion contre laquelle il veut diriger ses canOns en appellent à ce fait que les apôtres aussi bien que Pierre sont les fondements de l'Eglise; c'est ce que dit saint Paul, d'après lequel le Christ a bâti son Eglise sur le fondement des apôtres (i). Mais ils oublient que l'apôtre saint Paul a dit .- « sur le fondement des apôtres et des prophètes ». Cette addition indique bien que les apôtres ne sont pas nommés ici le fondement de l'Eglise à cause de leur puissance de gouvernement. On ne peut, en effet, attribuer aux prophètes aucun pouvoir de gouvernement dans l'Eglise. Les apôtres sont appelés ici fondement, en raison de la foi et de la doctrine qu'ils ont annoncée, aussi bien que les prophètes ; ce sens découle aussi du contexte. De plus, ce passage a reçu une explication authentique dont il n'est pas permis de s'écarter.

Cependant cette interprétation fut attaquée par d'autres Pères, surtout par M^" Haynald (2) et par M-' Krementz (3). Celui-ci prétendait que si les Apôtres étaient nommés le fondement de l'Eglise, c'est à cause de leur activité toute apostolique et aussi parce qu'ils gouvernaient l'Eglise. Il en appelle au Concile provincial de Ravenne de i855, lequel prononce : « Unigenitus Dei Filius in Ecclesia fundamentum indefectibile posuit Apostolos, quibus munus, in omnibus generandi sanctitatera, eosque docendiregendique commisit, dicens : Sicut me misit Pater etc. Data est mihi etc. Qusecumque ligaveritis, etc. Qui vos audit, etc. »

Qu'on explique donc dans un sens ou dans l'autre le texte de Saint Paul, il reste certain que, si les Apôtres peuvent eux aussi être apijelés fondement de VEglise, Pierre est le fondement et le rocher sur lequel repose l'Eglise tout entière : il a obtenu du Christ la pleine puissance de gouvernement. Cela est tout à fait fondé et doit être établi par les preuves

(1) Eph. II, 20.

(2) 71* Congrégation générale (14 juin). Acla, etc., IV a, 226 sqq.

(3) Ibid., IV a, 256 sqq.

mêmes qui établissent la primauté de Pierre en général. / Dans le débat, plusieurs orateurs parlèrent des Eglises orientales. Dans le débat général sur le schéma, M^"" Jussef , patriarche d'Antioche, du rite grec-melchite, avait attaqué le schéma, en particulier le troisième chapitre, et signalé ce dernier comme tout à fait fatal au retour de grecs-schismatiques à l'Eglise romaine (i). / Au cours du même débat général, deux autres orateurs déjà, M^^ Hassun, du rite arménien et M^"" Maddalena, archevêque de Corfou, s'étaient prononcés catégoriquement contre M^"" Jussef. Dans ce débat spécial sur le troisième chapitre dont il est question ici, M^"" Behnam Benni, archevêque de Mossoul, du rite syriaque se prononça lui aussi contre M-'" Jussef (2).

M^r Behnam, dans la première partie de son discours passa en revue les traditions conservées chez les Orientaux sur la primauté et il montra qu'elles ne sont point en contradiction avec la définition de la doctrine du schéma. Sur ce point, il fit remarquer que les s^anens dans leurs formules de prières expriment clairement l'institution de la primauté de Pierre par le Christ. Ainsi, une oraison de l'office syrien pour la fête des Saints Pierre et Paul est conçue en ces termes : « Bienheureux es-tu, ô Pierre, parce que le Fils de Dieu t'a choisi et t'a fait le chef de ses disciples et t'a donné le pouvoir et la suprématie afin que tu puisses lier et délier dans les choses du ciel. Tu es le ministre de Dieu car tu dispenses à tous les autres ses trésors spirituels. Il t'a glorifié et a étendu ton emx^ire sur la terre et au ciel. « De plus, M^' Behnam, par des passages tirés des lettres des évêques syriens et d'autres évêques orientaux adressées au Pape, montre que ces évêques reconnaissent dans la personne du Pape le successeur de Saint Pierre dans la primauté.

(1) Voir plus haut, p. 256 sqq

(2) 67* Congrégation générale (9 juin). Acta,eic., IV a, 78 sqq.

Dans la seconde partie de son discours, il fait voir aussi que les privilèges des patriarclies ne sont pas opposés à la doctrine du troisième chapitre. Il montre que ces privilèges sont d'origine ecclésiastique et qu'ainsi ils peuvent être diminués et même abolis par la suprême autorité de l'Eglise et cette autorité suprême le Pape la possède. L'orateur s'étend aussi sur les canons allégués contre la primauté du Pape et principalement sur le décret d'union du Concile de Florence. Nous ne rapportons point toutes ces discussions, parce que nous nous sommes suffisamment étendus sur ce sujet.

Dans la troisième partie de son discours. M»'" Behnam examine si la définition de la doctrine en question doit avoir des suites fâcheuses pour les catholiques ou pour les schismatiques. / L'annonce trompeuse de conséquences fâcheuses, dit-il, à toujours été employée comme moyen pour empêcher les conciles généraux ou le Pape de définir des vérités qui déplaisaient. Il le montre par des exemples tirés de l'histoire. Or, pour ce qui est des catholiques orientaux, il n'y a rien à craindre. Ils ont un grand attachement à leurs pasteurs et ils acceptent facilement leurs enseignements et leurs avertissements. Ils ne se montreraient désobéissants envers l'Eglise que s'il y étaient excités par le clergé et surtout par les évêques. Un moyen d'exciter ce peuple consisterait à lui parler des dangers qui menacent son rite ; ces populations y tiennent par toutes les fibres de leur cœur. Si les évêques, à leur retour de Rome, suivant en cela l'exemple de l'évêque Marc d'Ephèse, assuraient aux populations qu'elles ont été dé^DOuillées de la liberté par le Concile et opprimées par le Pax^e et par les évêques latins que là-bas, à Rome, on a fait surgir de nouveaux dogmes relatifs à la foi, aux mœurs, et aux rites des nations, alors il ne serait pas invraisemblable que ce qui arriva pour les Grecs après le Concile de Florence, grâce aux calomnies de Marc d'Ephèse, se produisît

aussi, à riieure actuelle cliez certains Orientaux. Mais si les évêques, au contraire, à leur retour en Orient, assurent, comme vous le ferez certainement tous, révérendissimes Pères, que, sous la présidence et l'approbation du Pape, beaucoup d'hérésies et d'erreurs ont été condamnées, que la haute autorité qu'a ce Pape de proscrire les erreurs (laquelle est reconnue en Orient comme en Occident) a été protégée et maintenue dans le même honneur que lui ont déjà reconnu tous les conciles, y compris ceux d'Orient, et tous les Saints Pères d'Orient ou d'Occident, alors le peuple catholique qui, selon les traditions de ses Pères, a pour le Pape une estime plus haute qu'on ne le croit en Occident, ce peuple, dis-je, recevra ses évoques avec une nouvelle joie, bien plus avec des transports comme il reçut autrefois, les Pères revenant du Concile d'Ephèse après la définition de la maternité divine de Marie.

Quant aux Grecs schismatiques, l'orateur continue : <rA mon avis, rien n'est plus propre à les rendre favorables à l'Eglise que la définition des décrets De Roniano Pontif'ice. Toute la difficulté, ou au moins son point capital, est dans la reconnaissance de la primauté de juridiction du Pape. Si elle est admise, aucun oriental n'aura de difficulté à admettre l'infaillibilité du Pape. / Or, il faut remarquer que les Conciles œcuméniques sont en très haute estime chez les Orientaux... A tel point que ceux qui voulaient s'opposer au Concile de Florence durent attaquer ou son œcuménicité, ou sa légitimité, ou sa liberté. Or, en ce moment, par une Providence particulière de Dieu et pour la première fois, de nombreux évêques orientaux se trouvent réunis avec les évêques latins; sans distinction de rite et de nation, nous siégeons tous ensemble auprès de la tombe du prince des Ai)ôtres, tombe qui est le centre de l'unité du sacerdoce. L'histoire des Conciles précédents n'offre aucun exemple comparable ; car, en Orient, il y avait peu de Latins et, en Occident, c'est à

peine si on rencontra l'un ou l'autre évêque oriental. Quant au Concile de Florence, les Grecs et les Latins y furent séparés à peu près comme des combattants... Si donc ce concile grandiose ainsi rassemblé expose la primauté de juridiction du Pape de Rome avec tous ses privilèges et si, ce que je regarde comme tout particulièrement nécessaire aux Orientaux, il publie solennellement l'anatlième contre les opposants, alors cette vérité sera forcément expliquée dans le sens des Grecs scliismatiques et aucun des Orientaux ne pourra plus en douter raisonnablement. Ainsi une large voie sera ouverte à leur retour à l'Eglise. »

Dans la 71'' congrégation générale du 11 juin, le Patriarcbe Jussef, si violemment attaqué par plusieurs Pères du Concile, répondit à ces critiques (i). Il regardait comme nécessaire de commencer par professer sa croyance à la pleine primauté de l'Evéque de Rome et d'exprimer de la façon la plus catégorique son attachement au Siège de Pierre. Mais il était d'avis qu'il y allait du bien de l'Eglise que le deuxième et le troisième paragraphe du troisième chapitre reçussent une rédaction différente, sans que pour cela on soit moins affirmatif sur la nature et la force de la primauté. Il désirait seulement voir confirmer la constitution de l'Eglise orientale par patriarchats et il déclarait expressément qu'il reconnaissait la dépendance des patriarches orientaux par rapport à un patriarche occidental, le Pape de Rome. Celui-ci est, de droit divin, le prince des patriarches orientaux. Les patriarches orientaux ne tiennent leur dignité que du droit canonique. Mais, s'il désirait que le Concile s'occupât à reconnaître les droits, rites, discipline, cérémonies et coutumes datant de l'âge apostolique, des Eglises orientales, il ne voulait pas par là diminuer la primauté du Siège de Rome, mais exhorter les Orientaux schismatiques à se soumettre à cette primauté. /

ri) Acta, etc., IV, a238sqq.

3o4 HISTOIRE DU CONCILE DU VATICAN

Pour défendre le système patriarcal, Ms'' Jussef re\'int, comme dans son discours précédent, sur plusieurs décrets de Conciles et déclarations papales favorables à cette organisation. Il pria le Concile de ne rien décider contre les droits, privilèges et coutumes des Orientaux et il montra le grand attacliement de ces peuples à leurs anciennes coutumes ; si ces coutumes étaient menacées, eux-mêmes ne se laisseraient pas décourager devant une violente oi)positiou. De plus, jamais les patriarches schismatiques ne seraient disposés à accepter le Concile de Florence, si le Concile du Vatican définissait les conclusions du schéma contenues dans le deuxième paragraphe du chapitre troisième, et s'il retranchait dans la citation du Concile de Florence la conclusion disciplinaire Salvîs privilegiis, etc.

Le patriarche exprimait son étonnement de se voir attaqué pour avoir demandé l'insertion dans le décret du Vatican de la conclusion disciplinaire du Concile de Florence. Puis, il re\'lnt derechef sur sa demande, car il prétendait que rejeter le passage supplémentaire, consacrant le maintien de l'organisation patriarcale, n'était autre chose que conclure à son abolition.

La définition de l'autorité pontificale, comme ordinaire, immédiate et épiscopale, lui semblait inutile et contraire à la réunion des Orientaux.

Il ne dit pas qu'il y eût là quelque chose d'inexact, mais il exprima à ce sujet son mécontentement d'une façon qui laissa soupçonner qu'il n'admettait pas pleinement cette doctrine.

M^"" Vancsa, archevêque de Fogaras (i), du rite roumain qui, dans un discours prononcé durant le débat général, avait déjà trahi une tendance analogue à celle du j)atriarche Jussef, répéta dans le débat spécial à peu près les mêmes motions

(1) 71* Congrégation générale (14 juin), Acia, etc.. IV a, 266 sqq.

que ce dernier. / Il voulait, lui aussi, voir insérer dans le schéma le passage disciplinaire : Rénovantes, etc., du décret d'union de Florence et il en donnait toute une série de raisons : i*' le décret d'union est une définition conciliaire et doit être traitée avec le respect qu'elle mérite ; si elle trouve place dans le décret du concile du Vatican, elle doit être citée intégralement; 2"^ l'honneur du concile du Vatican exige que, les documents historiques qu'il fait siens, il les cite tout entiers ; 3° la vérité historique demande cette insertion; 4^^ enfin aussi par raison de prudence, le texte addionnel doit être adopté : en effet, si on le rejette on creuse de nouveau un abîme entre les Grecs et l'Eglise romaine. Il n'y a pas à craipdre que ce passage ne restreigne trop la puissance du Pape ; car le concile de Florence, qui s'est aussi préoccupé d'exposer la puissance du Pape dans toute sa plénitude, l'a déjà adopté de la même manière.

La crainte que ce passage n'affaiblisse la puissance pontificale ne pouvait naturellement pas être une raison de ne pas l'insérer dans le décret du concile du Vatican. On ne l'y admit pas parce que, étant un texte disciplinaire, il ne devait pas avoir j)lace dans un décret dogmatique. Il suffisait d'insérer dans ce dernier la définition dogmatique du concile de Florence, et, ni l'honneur du concile de Florence, ni l'honneur du concile du Vatican n'imposaient aux Pères du Vatican, de reproduire en entier le texte cité pourvu que le passage inséré ait en lui-même un sens complet. Si le concile de Florence a jugé devoir ajouter un passage disciplinaire, il avait pour cela des raisons qui n'existaient pas pour le concile du Vatican. Au concile de Florence, il s'agissait de la réunion des Grecs et des Latins, et les Grecs, pour leur part, désiraient l'addition de ce passage.

Au concile du Vatican, il ne s'agissait que de définir le pouvoir du Pape. De plus, pourquoi définir qu'on ne touchait pas aux privilèges des patriarches? Le rejet de l'addition en

3o6 HISTOIRE DU CONCILE DU VATICAN

question n'équivalait donc pas à déclarer la suppression des droits des patriarches.

M°^' Vancsa voulait, lui aussi, écarter du schéma les mots ordinaire, immédiate et épiscopale. Il comprenait la clause du décret de Florence : quemadmodum etiam, non pas au sens qu'elle a dans le texte latin, mais bien au sens qu'elle a dans le texte grec, c'est-à-dire pour une conclusion restrictive. Elle ne devait pas s'entendre selon le texte latin. Pendant la composition du texte, les Latins avaient eu sous les yeux le texte latin, et les Grecs le texte grec. Mais les deux ont un sens différent. /

Avant M°'" Jussef, dans la 69^ Congrégation générale, M"' Papp-Szilagyi, évêque du rite roumain de Nagy- Varad (Hongrie) avait pris la parole (i). Avec la plus parfaite exactitude et une grande fermeté d'expressions, il avait exposé la doctrine sur la nature du pouvoir pontifical. Cependant, il était d'accord avec N^N". SS. Jussef et Vancsa pour conclure à la suppression du deuxième jjaragraphe du chapitre et du troisième canon correspondant. Dans le deuxième paragraphe, on assignait au Pape l'autorité suprême sur toutes les Eglises à quelque rite qu'elles appartinssent. Ces paroles, dit l'orateur, seront pour les Grecs schismatiques un signe que les Latins sont infidèles aux promesses faites aux Grecs au concile de Florence, surtout si on supprime les mots Salvis prioilegiis. Il ne faut -pas leur donner l'occasion de concevoir une pareille idée. De plus, un peu plus loin, dans le même paragraphe il était dit que la puissance du Pape s'étendait non seulement sur la foi, mais aussi sur les mœurs. De là aussi, on conclura que le Pape s'attribuait le pouvoir de changer la discipline des Grecs et de la rendre en tout semblable à la discipline des Latins. L'une et l'autre de ces disciplines diffèrent extrêmement : la disci-

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