‹ Histoire du Concile du Vatican (volume 3)Chapitre 121 sur 152 · ATTITUDE DE LA MINORITE AU CONCILE · texte numérisé non relu

ATTITUDE DE LA MINORITE AU CONCILE

sées aux autorités subordonnées est chose de discipline. Rien de chimérique à concevoir le cas où le Saint-Siège, au détriment de l'Eglise, réserverait une sphère trop vaste à sa propre activité. Mais, lorsque le cardinal Schwarzenberg, à la cinquante-troisième congrégation générale, se plaignait que le texte de la Députation de la loi ne nommât pas les évèques simplement, mais seulement dans un certain sens successeurs des apôtres, lorsqu'il déclarait la tradition apostolique blessée, parce qu'on limitait les évèques au diocèse à eux confié par le pape, il exprimait une grave erreur sur la place et le rang de l'épiseopat dans l'Eglise. C'est à bon droit que le cardinal Cullen lui répliqua dans la congrégation suivante : les apôtres ont reçu du Christ une mission extraordinaire et un pouvoir spécial pour prêcher par tout l'univers, mission et pouvoir qui n'ont point passé aux évèques. Les apôtres eux-mêmes ont désigné des évèques pour certains lieux : tel saint Paul pour l'île de Crète en la personne de Tite. Déjà le concile de Xicée défendait aux évèques de passer d'une ville à une autre. — Xous ne croyons pas que le cardinal Schwarzenberg ait lancé de lui-même cette proposition erronée. Elle est née au pays du gallicanisme. Il peut s'être trouvé chez les évèques français de la minorité quelques idées exagérées sur les droits épiscopaux, qui, à l'époque du concile, furent partagées par leurs amis des autres contrées.

Pendant l'interruption des congrégations générales, en février et en mars, un état d'esprit fort mélancolique régna, semble-t-il, parmi les membres de l'opposition. Leur protestation contre les modifications faites, le 20 février, au règlement n'avait porté aucun fruit. / Ils étaient particulièrement mécontents d'un article, de celui qui décidait, ils le croyaient du moins, que les décisions conciliaires, même les décrets dogmatiques, seraient prises à la majorité des voix. Cette

règle, déclaraient-ils. était absolument condamnable et rompait avec toute la tradition. Quelques-uns des plus ardents pensaient même que les membres de la minorité ne pouvaient plus s'associer aux travaux du concile : le faire, c'était reconnaître le règlement nouveau. Ils voulaient rompre avec le concile et Ton projeta un mémoire, écrit lord Acton, pour déclarer « qu'une loi absolue, inviolable, de l'Eglise, était enfreinte par le nouveau règlement, puisque le susdit règlement permettait de promulguer des articles de foi sur lesquels l'épiseopat n'était pas moralement unanime. Dès lors, le concile, n'offrant plus aux veux des évoques et du monde entier la garantie essentielle de liberté et de légalité, devait inévitablement être rejeté ». Mais les autres membres de la minorité reculèrent effrayés devant une telle déclaration. Pour éviter le scandale d'une rupture ouverte, ils décidèrent que « tels ou tels décrets, contre lesquels il n'y avait ;'i attendre aucune opposition, pouvaient être proclamés en session solennelle, et que le concile devait être aussitôt après prorogé (i) ». Friedrich ajoute à cette relation de lord Acton qu'un seul évèque n'adopta point cette conclusion, M>'rStrossmayer, de Diakovar. Il était décidé « à la première occasion, à faire entendre une énergique protestation, et à ne pas quitter la tribune autrement qu'arraché par les gendarmes ; dans lequel cas il protesterait aussitôt contre l'œcuménicité du concile (2) ». Le discours de Mgr Strossmayer à la congrégation générale du 22 mars, confirme suffisamment cette information (3).

Durant le même intervalle, un bruit fâcheux vint encore effrayer les membres de la minorité : on disait que la prochaine congrégation générale allait commencer la discussion du schéma sur l'infaillibilité pontificale. Cette nouvelle mit

(1) Lord Acton, Zur Geschichte des Yalikan. Konuik., p. 80,

(2) Friedrich, (iesckiclitf, etc.. 111, 766.

(3) Ct'r. ci-dessous, chap. VIII.

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