‹ Histoire du Concile du Vatican (volume 3)Chapitre 23 sur 152 · LE DROIT I) INITIATIVE · texte numérisé non relu

LE DROIT I) INITIATIVE

tout maintenir et garantir ses droits, //si l'on veut assurer la bonne marche du concile. Mais les autres membres du corps mystique du Christ ont aussi leur force, et le collège des évêques ses droits, qu'il tient, dès l'origine, de ses fonctions et de son caractère; or, cette force et ces droits, il faut aussi les garantir si l'on veut que la tête conserve sa vigueur et puisse exercer sans trouble son activité. Entre ces deux (déments, Dieu a voulu une intime unité et il les a inséparablement liés ensemble. « A bon droit et avec beaucoup de sagesse, Votre Sainteté a daigné déterminer tout ce qui concerne le bon ordre et la succession des matières à traiter par le concile; mais si les Pères, pour obéir à leur conscience, prennent à leur tour l'initiative de quelque proposition jugée par eux utile au bien général de l'Eglise, on ne doit voir dans leur démarche que l'exercice de leur droit et de leur fonction, pourvu qu'ils gardent la soumission et le respect dus au chef de l'Eglise. » Aussi sont-ils convaincus que ce second paragraphe du règlement ne porte aucune atteinte à leur droit. Mais ils le seraient bien plus encore, ajoutent-ils, si le j)ape permettait qu'aux membres de la congrégation instituée pour examiner les propositions des Pères, le concile en adjoignît d'autres, qu'il choisirait dans son sein, et si les Pères auteurs des propositions étaient admis à se présenter devant cette congrégation.

Les auteurs de cette lettre, non seulement ne contestent pas au pape le droit de faire un règlement, mais ils le lui reconnaissent même en propres termes. Ce qu'ils visaient, c'est une expression du décret pontifical. S'il était vrai, comme certains le croient, qu'on y dénie aux évêques le droit de faire des propositions au concile, respectueusement mais aussi résolument et en toute franchise, ils déclarent considérer comme étant de leur droit et du devoir de leur charge de faire au concile les propositions qu'ils croiront utiles au hien général.

Mais ils n'ont garde de croire que le décret leur enlève un droit leur appartenant; tout ce qu'ils disent, c'est que quelques-uns lui ont donné un sens d'après lequel ce droit y serait méconnu. Or, cette interprétation n'est pas fondée. En effet, le droit et la charge, que le décret attribue exclusivement au Saint-Siège, de déterminer l'objet des délibérations du concile et de provoquer le jugement des Pères (munus proponendi negotia, / quae in sanela œcumenica Synodo tractari debebunt,de iisque Patruni sententias rogandi est un droit que ne s'arrogeait et que ne pouvait s'arroger aucun des évêques signataires, car le décret ne vise point par là toutes les espèces de motions à faire au concile, il ne s'occupe que de la manière autorisée de le saisir d'une question et de la soumettre à son jugement (i). Or, ceci appartient exclusivement au président du concile, au pape ou à ses délègue-.

Du reste, le pape ne nie pas le droit d'initiative des Pères; il n'en fait pas un privilège qu'il se donne l'air de leur accorder; au contraire, il commence parleur exprimer son désir, par les inviter même à faire des propositions au concile : seulement, il ajoute ensuite que, pour être officiellement transmises au concile, ces propositions devront passer par ses mains et, par conséquent, être soumises à l'examen d'une congrégation que lui-même instituera. Or, une mesure de ce genre était non seulement justifiée, mais absolument nécessaire. Sans elle, un désordre sans fin se serait introduit au concile ; tout travail y serait même devenu impossible, s'il avait ete loisible à chacun des sept cents Pères d'y faire

(i) Voici la note qu'à cause d3 la lettre en question, Fessier a cru devoir mettre lui aussi au mot proponere: « L'expression latine employée ici, proponere, désigne deux choses bien distinctes: l'une de faire des motions sur les questions dont doit s'occuper le concile, l'autre de lui soumettre en congrégation générale des projets déterminés sur lesquels il doive délibérer et émettre son vote. Dans toute assemblée bien organisée la première de ces initiatives appartient à chacun de ses membres ; la seconde est réservée au président. Seule l'amphibologie du mot latin a pu faire naître ici quelques malentendus ».

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