‹ Histoire du Concile du Vatican (volume 3)Chapitre 24 sur 152 · LE DROIT I) INITIATIVE · texte numérisé non relu

LE DROIT I) INITIATIVE

ses propositions, d'en exiger l'examen et de provoquer un vote à ce sujet. Qu'on songe seulement à la multitude de projets recueillis, dès avant le concile, par les évoques dans les diverses parties de l'Eglise, dans la province de Naples, par exemple, et transmis ensuite au Saint-Père, quand le concile s'ouvrit (i). Abstraction faite de leur multitude, un grand nombre d'entre eux ne visent qu'une partie de l'Eglise, ou bien sont du ressort de l'administration ecclésiastique ordinaire plutôt que d'un concile œcuménique et, comparés avec les matières si graves et si nombreuses qui s'imposent en grand nombre aux délibérations d'une assemblée aussi solennelle, n'ont qu'une importance médiocre. Voilà pourquoi il était indispensable de faire un choix parmi toutes ces propositions. Mais qui charger de ce travail?//

Nous l'avons déjà vu dans le premier volume (2), la Commission centrale avait étudié à fond cette question du droit d'initiative; elle fait l'objet d'au moins trois rapports des consulteurs, un de Sanguineti (3), un de Héi'elé (4) et un de Galeotti (décembre 1868). Tous s'accordent sur l'essentiel, et c'est dans le sens de ces rapports qu'avait été portée la décision fort combattue, de notre décret. Galeotti distingue, comme nous venons de le faire, entre proposition matérielle et proposition formelle, et c'est le droit de la proposition formelle qu'il réserve au pape seul ; tous les évèques ont, d'après lui, droit à la première (ô). Dans un exemplaire du rapport de Galeotti,

(1) C. F. 778 d. sqq.

(2) Voir t. I,p. 489 sqq.

(3) C. V. 1077c. sqq.

(4) C. V. 1087c. sqq.

(5) Page 37 sq. « La prima (materiale) sorge dello dirilto délia verità, che non esclude nessuno degli aventi parte al Concilio dal proporre tulto ciô cliegli stîmi congruenle utile e necessano allô scopo per cui si célébra il Concilio. La seconda $orge dallo stesso diiitto délia venta determinato e imperativo nelçontroe vertice delTAutorilà e délia potestà giurisdizionale del Sommo Pontefice La proposi^one materiale é di qua>sivoglia articolo che si stimi importante da trattarsi discullersi e di/inirsi ; e si subordina all'elezione che possa e voglia famé il Papa.

Gi HISTOIRE DU CONCILE DU VATICAN

nous avons trouvé une critique de ce rapport, écrite en allemand ; récriture de cette note et le renvoi fait par le critique à l'Histoire des Conciles de Héfelé comme à son propreouvrage, montre qu'elle est l'œuvre de Héfelé lui-même. Le savant historien l'avait sans doute mise là en vue d'une citation ou d'une appréciation à faire en séance. Le lecteur ne sera peut-être pas fàclié de connaître entièrement les réflexions qu'écrivait pour son usage personnel Férudit historien des conciles, homme peu disposé assurément à exagérer les droits du pape aux dépens de ceux des évèques.

Voici donc sa note sur le passage en question de Galeotti : « Ad § 3, p. 87 sqq. — Pleinement d'accord sur le droit, pour chaque évéque, de faire des motions, c'est-à-dire [de les proposer de vive voix au concile et en outre] de les remettre par écrit au pape ou à celui qui tient sa place. Il est tout à l'ait à propos que le pape nomme des commissions particulières pour recevoir et examiner les propositions ainsi émises. // Quant à décider et de l'opportunité et du moment de les mettre en discussion, c'est le pape que cela regarde. On pourrait dire que c'est là restreindre beaucoup la liberté du concile, et c'est vrai jusqu'à un certain point. Mais cette restriction s'impose dans l'intérêt général et dans celui du bon ordre : sinon le concile deviendrait une diète de Pologne. Dans les Parlements toute motion individuelle, dès qu'elle est appuyée par trois membres, doit être mise en discussion ; mais il n'est pas possible de transporter cet usage au concile : on s'y arrêterait trop aisément aux questions spéciales sans jamais aborder le principal. X'est-ce point là cependant tout abandonner au bon plaisir du pape? Et alors les projets les plus heureux, les plus avantageux pour

La proposizione formate è quella dei déterminait articoli, che (0 presi dalle collellive proposte, 0 formulait e>-clusivarnente dal medesimo Sommo Gerarca), la stessa Santità Sua, 0 Legati che ne tengan le veci, rechi e ingiunga alla discussione, e à voti del Concilio. Il formaluiente proporre è d'assoluto diritlo pontificio ».

OPINION I) HEPELE 6S

['Eglise, le pape ne peut-il pas les faire classer tout simplement aux archives, ad acta '.' — Je réponds : « II le peut et il ne le peut pas. Il le peut, c'est-à-dire que, théoriquement, il en a le pouvoir; mais, pratiquement, il ne le peut pas, car toute proposition évidemment bonne et utile recevra l'appui l'un si grand nombre de membres du concile qu'il en résultera pour le pape une espèce de nécessité morale l'obligeant à l'accepter. » Il n'y a donc, en réalité, aucune conséquence fâcheuse à redouter pour l'Eglise de cette restriction qu'il est nécessaire d'apporter à la liberté parlementaire. »

Les mots entre crochets ont été ajoutés après coup entre les lignes par Iléfelé lui-même. Mais il s'est repris plus loin. Revenant sur cette question, à savoir : si les évêques ioivent être autorisés à l'aire leurs propositions d'abord de vive voix et en présence des Pères, voici les réflexions qu'il fait : « On peut se demander si le droit matériel d'initiative crui appartient à chaque évêque (d'après § 3, p. 37 sqq.) consiste à pouvoir remettre, mais par écrit seulement, sa proposition au pape ou à une commission émanant de lui, ou bien s'il comporte aussi l'autorisation de la présenter de vive voix en séance. Le § 62 pourrait faire croire que l'auteur (Galeotti) admet aussi ce droit de proposition orale. Et ceci serait grave; la simple énonciation orale d'un projet judicieux équivaut à un compelle pour le pape d'entrer dans l'examen. Voici cependant d'autres réflexions qui me viennent à l'esprit: a) la présentation orale d'un projet entraînerait toujours avec elle la justification de ce projet, et ceci pourrait aller fort loin : que de temps perdu s'il est loisible à chaque évêque de faire les propositions qui lui tiennent à cœur et d'en développer les considérants à son gré; cela n'est pas possible ; // b) de plus, dans les sessions générales publiques, il n'y a plus lieu de faire des motions ; on n'est là que pour conclure (comme à Trente). Ainsi donc le droit matériel d'initiative est sauvegardé suffisamment si chacun fait ses propositions par écrit

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et si le pape les renvoie à une commission pour les faire examiner. Le pape est tenu à entendre le rapport qu'en feront les théologiens, mais à rien de plus ; quant à ce qui est de les laisser venir en discussion ou de les accepter, c'est uniquement son affaire. Dans un parlement, la majorité peut bien adopter une résolution qui n'agrée pas au président; mais au concile rien de semblable ne saurait avoir lieu. Ici : a) point de vote sur ce que le pape ne veut pas faire mettre en délibération, et b) un vote émis ne peut pas lier le pape, c'est-à-dire que, si la majorité se prononce contre le désir du pape, celui-ci n'est pas obligé de confirmer cette résolution » (i).

La constitution pontificale règle donc le droit d'initiative exactement suivant la règle indiquée par Héfelé. Cet auteur montre bien les inconvénients in tolérai îles qu'aurait une absolue liberté laissée aux évèques de l'aire des propositions. Mais la raison fondamentale de la mesure prise, c'est la situation à part qu'a le pape au concile; lui seul y a qualité pour le saisir d'une question. C'est lui qui le convoque,// et il pourrait même, ainsi que le l'ait remarquer Sanguineti (2), le convoquer!

1 1 Qu'on compare maintenant ce que dit Friedrich (op. cit. p. 43 sq.) D'après lui Jes deux consulteurs romains (Sanguineti et Galeotti) attribuaient au pape exclusivement le droit d"initiative, tandis que Héfelé en accordait un aux évèques aussi. La commission se serait tout d"abord rangée à l'avis des consulteurs romains, mais elle l'avait ensuite abandonné à dessein, afin de taire proposer par les évèques la définition de l'infaillibilité du pape. Voilà pourquoi avec Héfelé elle leur accorda un droit de proposition. — Telles sont les rêveries de ce< historien. On en trouve chez lui des centaines; elles ont pour but de montre: qu'au concile on ne poursuivit pas d'autre objet que la définition de l'infaillibi lité. — Les trois consulteurs furent complètement unanimes : les propositions ollicielles au concile, disaient-ils tous, le pape seul peut les faire; mais tous les Pères peuvent aussi, indépendamment de lui, proposer leurs projets particuliers. L'accord entre Galeotti et Héfelé est manifeste d'après ce que nous avons dit: pour montrer que telle était aussi l'opinion de Sanguineti, qu'il nous suffise de citer ce passage de son rapport : « Dico. . . , jus proponendi in Concilio oecumenico ila ad Sanctam Sedem uni :e perltnere, ut négative, nihil titra e jus consensum et approbationem proponatur, et positive, quidquid praponilur tel immédiate ve\ médiate ab ipsa Sancta Sede proponatur. Dixi médiate, scil. quatenus episcoporur pi'opositiones per legatos pontilieios fieri debent. » C. V. lUSOc.

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