‹ Histoire du Concile du Vatican (volume 3)Chapitre 28 sur 152 · LA FORMULE D INTRODUCTION TS · texte numérisé non relu

LA FORMULE D INTRODUCTION TS

inhaerentes prœcipimus), loc. cit. 21, 53o; — Later. HT, c. 1

de consilio fratrum nostrorum et sacri approbatione concilii

aliquid decrevimus adjungendum); et de ûiême c. 20, loc.

cit. 22, 217; — Alexandre III. ep. ad Rliem. archiepiscopum, loe. cit. 21, 1100 : nos autem in cône. Lateran... ac tota Ecclesia, qua? convenerat, approbante statuimus . (1) //

De ces textes, il ne résulte pas, comme semble l'admettre Hinscbius, que les décrets lurent rédiges et publiés non comme décrets du concile mais seulement comme ordonnances pontificales. Dans une de ces formules, en effet, les décisions sont données comme décisions du concile approuvées par le pape, tandis que les autres les représentent comme des décisions du pape auxquelles le concile a concouru par son approbation. Le concile a donc participé à celles-ci tout comme le pape à celles-là; seulement dans un cas on insiste sur le rôle du pape, dans l'autre sur celui du concile. « Quiconque, écrit Fessier (2), connaît l'histoire des anciens conciles, sait que les deux formules- étaient en usage. Le célèbre Pierre d'Ailly disait déjà à l'époque du concile de Constance en 1417 : Quœrere, an errores contra /idem, in hoc sacro Concilio damnandi, debeant per Summum Pontificem damnari sub hue forma : « Ai«, hoc sacro Concilio approbante. damnamus, etc. », aut damnari debeant sub ista forma : « Sacrosanctum Concilium damnai, etc. », non est quaestio inutilis aut supervacua, nec ad materiam fulci, quas tractatur, est impertinens. Patet, quia « utraque forma in decretis Generalium Conciliorum reperitur ». C'est ainsi qu'au concile de Constance lui-même on trouve les deux formules employées : dans les premières sessions jusqu'en

(1) Hinschius: Kirchenrecht, III, 362. — Friedrich [Gesch. dés Vatikan. Kow&ils, III, 70 sq) prétend que. cette formule n'a pas été en usage pour les conciles œcuméniques, qu'elle n'a été employée que dans les conciles généraux de l'Occident.

(2) Dus Vatikan. Konzilium, p. 39, note.

novembre i4x7 la formule : « Sacrosancta generalis Synodus Constantiensis » et, à partir de décembre 141 7 jusqu'à la fin du concile, l'autre formule : ce Martinus, Episcopus, Servus Servorum Dei... Nos... éacro approbante Concilie), etc. » (1). La cause du changement se trouve ainsi indiquée dès le XV' siècle par Aug. Patricius [7/1496] 2). Si Papa est prœsens, décréta intitulantur hoc modo ; « Martinus Episcopus, Serons Servorum Dei, sacro approbante Concilie etc. » Si autem abest Pontifex, sic scribitur : « Sacrosancta generalis Synodus, etc. )> C'est d'après ce principe qu'ont agi les conciles généraux postérieurs, c'est-à-dire le cinquième de Latran, le concile de Trente et celui du Vatican. » ,//

11 y eut aussi un point du règlement dont la première pétition des Pères demanda le changement et qui, dès qu'il avait été connu, avait provoqué les protestations de la presse quotidienne, de la presse libérale surtout : c'est celui qui imposait aux Pères et aux fonctionnaires du concile l'obligation du secret sur tout ce qui avait trait à ses travaux. Les publicistes affectaient de laisser entendre qu'ils ne se plaignaient de cette mesure, ni pour eux-mêmes, ni parce qu'elle leur enlevait l'occasion d'envoyer tous les jours, de Rome, où la presse du monde entier avait ses représentants, des nouvelles toutes fraîches du concile, avec leurs commentaires; mais c'était dans l'intérêt du concile même qu'ils la trou--' vaient regrettable : ne se donnait-il point l'air de redouter la lumière, de refuser au monde, qui y était cependant si intéressé, le moyen de suivre ses travaux ? Les délibérations elles-mêmes ne souffriraient-elles pas de l'ignorance où les évêques seraient tenus, jusqu'à leur arrivée à Rome, sur les projets qu'on leur soumettrait?

(1) Martin V avait été élu au concile le 11 novembre 1417 et était universellement reconnu comme pape légitime. C'est donc parce que le pape était présent en personne que la formule fut modifiée.

(2) Ceremuniale Romanum, lib. I.,tit. XIV [De concilia generali).

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