‹ Histoire du Concile du Vatican (volume 3)Chapitre 69 sur 152 · LE SCHEMA SUR LES EVEQUES · texte numérisé non relu

LE SCHEMA SUR LES EVEQUES

dant au temps de son absence et il doit la donner on à la fabrique des églises ou aux pauvres du pays. Il y a exception seulement pour le voyage ad limiiia Apostolorum ou pour le boncile provincial. Si un évêque est absent plus de trois mois sans permission, son métropolitain, ou s'il est lui-même métropolitain, le plus ancien des évoques suffragants, doit en avertir le Saint-Siège. Ce devoir de dénonciation incombe aussi aux nonces ou délégués par rapport aux évêques de leur ressort. Les décisions qui existent déjà sur le devoir de la résidence, en tant qu'elles ne sont pas abolies parce nouveau décret, demeurent en vigueur.

En raison des débats qui eurent lieu plus tard sur ce sujet, Taisons remarquer ici que le Concile de T rente (i) indique comme motifs justifiant suffisamment l'absence hors du diocèse : la cliarité chrétienne, une nécessité pressante, le devoir d'obéissance et l'utilité évidente de l'Eglise et de l'Etat. Urbain VIII, comme il est dit dans les notes ajoutées au Schéma (2), a prescrit, en outre, dans sa Constitution Sancta Synodus, que l'on recoure à l'autorisation du Saint-Siège s'il s'agit d'une plus longue absence, même s'il existe un «les motifs invoqués par le Concile de Trente. Cette même constitution porte que la permission du pape n'est pas nécessaire, si l'absence est motivée par la visite ad limina, ou l'assistance au synodes provinciaux, ou à des réunions (congrégations ou assemblées générales) auxquelles les ecclésiastiques ont coutume de prendre part, ou bien lorsqu'il s'agit de remplir un devoir politique intimement lié aux fonctions pastorales De ces cas. le schéma proposé au Concile du Vatican n'a retenu que les deux premiers pour justifier l'absence hors du diocèse sans la permission du Saint- Siège, car les assemblées dont parle Urbain VIII semblaient

(1) Sess. XXIII, c. 1, cleReform.

riôO-161,

no plus exister, pas plus que les fonctions politiques attachées au caractère épiscopal (i).

Pour la visite à l'intérieur du diocèse, le schéma, après avoir exposé la nécessité de ces visites, détermine dans le chapitre troisième, que chaque évèque, par lui-même, on s'il ne le peut pas, par un grand vicaire ou par un prêtre a qui il en donnerait la charge, visite au moins une fois tous les trois ans le diocèse tout entier, et lorsque e*est impossible à cause de son étendue, il doit au moins tous les trois ans en visiter la plus grande partie, en sorte qu'au bout de cinq ans, il ait parcouru tout son diocèse. On statue en même temps que le devoir de la visite incombe également aux prélats inférieurs qui ont un pouvoir quasi-épiscopal et un territoire indépendant: l'évêque voisin n'a pas le droit de visiter le territoire soumis à ces prélats; cependant l'évêque le plus rapproché doit avertir le Saint-Siège si un prélat inférieur ne remplit pas son devoir (2).

Le chapitre quatrième renouvelle les prescriptions relatives à la visite ad limina Apostolorum, et les étend formellement aux prélats qui jouissent d'un pouvoir quasi-épiscopal et d'un territoire indépendant (3).

Les trois derniers chapitres du schéma s'occupent des eoneiles provinciaux, des synodes diocésains et des vicaires généraux.

Des conciles provinciaux d'abord devront avoir lieu dans toutes les provinces ecclésiastiques, dans les deux ans qui suivront la clôture dw Concile du Vatican, et par la suite, tous les cinq ans. Les évèques exempts, les abbés niillius et les archevêques sans suffragants, sont tenus de se joindre au concile provincial d'une église métropolitaine voisine, au cas où ils ne l'auraient pas l'air jusqu'à présent: ils feront par-

ti) C. P. 647 b.

(2) Ibirt. (.43 a. sqq.

(3) Ibid.643 c. sqq.

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