LE SCHEMA SUR LA VACANCE
tic de ce concile et ils reconnaîtront les décisions de toute la province comme valables aussi pour leur territoire.
Comme le Concile de Trente (i l'avait prescrit dans ses décrets, le Concile du Vatican décide aussi que les premiers conciles provinciaux tenus après le Concile, doivent accepter formellement toutes les décisions dogmatiques ou autres, promettre au pape une vraie obéissance, rejeter et anathéniatiser toutes les hérésies condamnées par le Concile du Vatican. Tous ceux qui seront élevés à la dignité épiscopale ou à une charge plus haute, feront la même chose, au premier concile provincial auquel ils assisteront.
Les actes et décisions des conciles provinciaux doivent être soumis par les métropolitains au Saint-Siège, et ne doivent pas être publiés avant que Rome les ait examinés (2). Les synodes diocésains doivent avoir lieu tous les trois ans (3).
Comme vicaires généraux. l'évèque ne peut choisir que des ecclésiastiques, âgés d'au moins trente ans, pourvus d'un doctorat, au moins en droit canon, ou, dans tous les cas. aussi aptes que possible à cet emploi. L'évèque ne doit pas les prendre parmi les chanoines pénitenciers, ni dans le clergé qui a charge d'âmes, ni parmi ses parents les pins rapprochés. Si dans un diocèse on a coutume d'en nommer plusieurs, leur nombre ne doit pas dépasser deux ou trois. Tl est défendu de nommer des vicaires généraux honoraires et. pour leur nomination, on ne reconnaît ni privilège, ni coutume (4).
Du schéma deSedeEpiscopali vacante, qui fut distribué aux Pères en même temps que le schéma de Episcopis, nous extrayons, au premier chapitre, quelques points seulement
(1) Sess. XXV, cap. 2, deReform.
(2) C. V. 644 b. sqq.
(3) lbid. 645 a. sq.
(4) C. V. 645 b. sq.
qui, ])lus tard, feront l'objet de discussions dans les eongréga ti on s gén éral es .
Le schéma conserve l'ancienne décision que le vicaire capitulaire doit avoir le doctorat au moins en droit canon ou du moins avoir des aptitudes spéciales à cet emploi (i).
Dans les notes qui accompagnent le schéma, on rapporte que beaucoup d'évèques, dans leurs relations au Saint-Siège, avaient exprimé le vœu que l'article qui réclame le grade de docteur fut écarté. Ils s'appuyaient sur ce motif : Le nombre des instituts où l'on peut acquérir ce grade est restreint et beaucoup d'entre eux sont animés d'un esprit ou mauvais ou imparfaitement catholique. Les auteurs du schéma ont bien pesé ces raisons, mais ils ont été d'avis qu'il fallait maintenir l'exigence du doctorat en droit canonique, et ne pas s'en écarter en raison de contingences particulières à notre temps (2). Le schéma maintient aussi la décision qu'on ne pourrait établir qu'un seul vicaire capitulaire (3), tout en remarquant (4) qu'on voulait attendre làdessus l'avis des Pères et (pie, suivant leur jugement, la nomination de plusieurs vicaires eapitulaires serait seulement tolérée ou permise par le décret. Pour la vacance du siège épiscopal, le schéma met à part le cas de l'expulsion ou de l'emprisonnement d'un évêque. Dans cette hypothèse, le gouvernement du diocèse reste entre les mains du vicaire général ou d'un ecclésiastique nommé par l'évêque, jusqu'à ce que le Saint-Siège en décide autrement. S'il ne s'en trouve pas ou s'ils sont également empêchés, le chapitre doit élire un vicaire capitulaire et, aussitôt que possible, en donner avis au Saint-Siège (5) .
(2) Ibiri. 653 a. sq.
(3) Ibid. 651 h.
(4) Ibid. 653 a.
(5) Ibid. 651 c. Voici la note ajoutée par les auteurs du projet : Ab Injpolhesi Sedis vacantis longe differre visa est hypothesis Sedis per Episcopi aiplmtnlew vei
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Le second chapitre défend aux vicaires capitulairés la collation des bénéfices. S'il s'agit de bénéfices auxquels est attachée charge d'âmes, le vicaire eapitulaire doit annoncer le concours et en envoyer les actes au Saint-Siège, à qui il appartient de conférer le bénéfice (i). Cette détermination fut motivée par les plaintes de plusieurs évêques sur les efforts de quelques vicaires capitulairés pour révoquer les ordonnances des évêques précédents et susciter des obstacles aux évêques à venir (-j.). On stipula aussi que les vicaires capitulairés ne pourraient donner de lettres dimissoires pour les ordres qu'avec l'assentiment du chapitre, et que sans la permission
relegalionem mit exilium impedilae. Prae oculis habita fuit iclcherrima Bonifdcn \ III Decretalis « Si Episcopus a paganis » (cap. 3. De suppl. neglig. in VI), qua decernitur in casu Episcopi capti ah infidetibus vel schismaticis, Capitulum administrare ac si Sedes per morlem vacaret. Prae. oculis habitae fuerunt discrepantes D.D. opiniones, aliis idem illud applicantibus cuicumque casui Sedis simili modo çnpeditae, aliis illud ml solum praedictum casum restringentibus ; quorum praeterea non pauci sentiunt, ipsieliam Décrétai i Boni facii VIII locum non esse, ubi exsistit Generalis Episcopi Vicarius. Prae orulis démum habitue fuerunt ingénies difficul taies et maxima pericula, quae liac in re contigerunt recentioribus temporibus praeserlim in Germania, Hispania cl Regno utriusque Siciliae. Quidquid autem de jure constiluto sit exsislirnandum, de jure sallem conslituendo id visum est omnino decernendum, quod in proposito Decreto conlinetur .Capitulorum ausibus obstaculum itaponilur ; el praxi Ecclesiae conformis en solulio est, ut liquet ex gestis unno 1838 occasionc captivitatis Archiepiscopi (loloniensis cl a- Decreto S. Congr.Ep. et Reg. 3 Mail I8c>\> ail nonnulla Capitula Siciliae a SS. I). .Y. Pio l.\ approbato. C. Y. 654 b. Ces remarques des auteurs de notre projet donneraient à entendre qu'on pourrait juger moins sévèrement qu'on ne le fait d'habitude, l'élection du vicaire eapitulaire faite par le chapitre métropolitain de Cologne, pendant la captivité de l'archevêque Clément Auguste (Droste zu Vischering), et l'acceptation de l'élection de la part du doyen de Ja cathédrale, Hiisgen.Car, cette remarque le prouve, même les savants, dans l'étude calme de la question, ne voient pas clairement ce qu'il faut faire dans un cas analogue, et beaucoup d'entre eux décident comme le chapitre métropolitain de Cologne. Aussi les rédacteurs du schéma ne veulent pas donner cette décision comme fausse, d'après le droit courant. Car, si ces théologiens et canonistes qui considèrent la chose dans le calme de l'étude, se prononcent pour cette décision, combien plus faut-il la pardonner — supposé qu'elle fût fautive — au chapitre de la cathédrale qui rencontra cette question au milieu des plus violentes agitations politiques, et que les hommes d'Etat, par leurs intrigues et leurs mensonges, cherchèrent à illusionner et à tromper.
Sur la situation du chapitre de la cathédrale, voir l'entretien du coadjuteur M5' von Geissel avec le doven du chapitre M. Schweitzer, le 15 avril 1844 : Pfiilf, Kardinal von Geissel, I, 169. Note.
(2) Ibid. 651 c.
<lu Saint-Siège, ils ne pourraient recevoir dans le diocèse aucun clerc étranger ni en laisser sortir aucun du diocèse (i). Dans le troisième et dernier chapitre, on régla notamment ce qui concernait les districts ecclésiastiques situés au loin, et dont la situation particulière rend spécialement difficile la nomination d'un administrateur du diocèse. Si ces districts ont un chapitre, il doit, ou bien seul ou avec d'autres prêtres, suivant l'usage, élire un vicaire eapitulaire. S'il n'y a pas de chapitre, ce sont les cures qui seuls ou, suivant l'usage, avec d'autres ecclésiastiques, élisent le vicaire eapitulaire. S'il n'y a pas de curés, comme c'est le cas en missions, où les missionnaires vivent dispersés dans le pays tout entier, le vicaire général établi par l'évêque devient, après la mort de celui-ci. vicaire eapitulaire avec tous les droits ordinaires, jusqu'à ce que le nouvel évêque soit entre en charge. Si l'évêque ou le vicaire apostolique n'ont pas de vicaire général, ils doivent nommer un vicaire qui, à leur mort, prendra la direction du district. Dans les Eglises du rite oriental qui n'ont pas de chapitre ayant le droit d'élire un vicaire eapitulaire, le vicaire de l'évêque doit, à la mort de celui-ci, prendre la direction de l'Eglise, jusqu'à ce que le métropolitain ou le patriarche, qu'on avertira le plus tôt possible, ait réglé l'administration du diocèse pendant la vacance du siège (2).
Ces règlements forment la substance des deux schémas qui, depuis le 14 janvier, lurent discutés en congrégation générale Dans ce débat, il se présenta encore plus d'orateurs (pie dans le débat précèdent sur le projet dogmatique. Cela lient un peu au sujet lui-même. Dans les décisions dogmatiques, il s'agit de la définition de vérités; or, les vérités
il) C. l'.CÔld. sq.
(2) Ibid. 652 a. sqq.
• Mi-t-ii;.-)!