LES SYNODES PROVINCIAUX
forme prescrite et en demande la simplification (ï). C'est également le vœu de Mgr Ketteler, qui attache une grande importance à la tenue régulière des conciles (2). Mgr Lâchât, évêque de Baie, dit que, en Suisse, il ne peut se tenir aucun concile provincial, parce qu'il n'y a aucun siège métropolitain et qu'il ne convient pas d'autre part au but voulu par la tenue des synodes provinciaux que les évèques de ce pays se réunissent à l'étranger avec d'autres évèques. 11 prie donc le concile du Vatican, tout en maintenant la loi générale, de formuler des décisions qui permettent à la Suisse de tenir des conciles provinciaux (3).
Outre les raisons déjà indiquées, un autre motif pour lequel les conciles provinciaux ne sont pas tenus régulièrement, c'est, dit Mgr Dupanloup, le retard dans l'approbation à Rome. Un concile de Saint-Charles a été approuvé quatre ans après avoir été célébré; un autre, celui de Barthé-
(1) Quare si/nodoruin provincial iam et dioecesanarum usas tantopere in oblivionem , in intermissionem venil? Quare? Quia illa forma, illa methodus, qaae hucusque celebrandis istis synodis eral praescripta , difficultalum est plena, solemnilatum et formorum est plena,quae absterrent episcopos et clerum a celebrandis synoilis. Si licet synodos simpliciori modo celebrare, lune certe non solum dioecesanae sed etiom provinciales synodi libenter ab episcopis et clero in praxim denuo reducenlur. Sam qnid magis episcopali volantali, episcopalibus indiyentiis magis saiisfacere potest, quam mm clero suae dioecesis, et cum de metropolitis sermo esl, cam episcopis suae provincial1 saepius convenire et cam iis deliberare, qmdquid ad utilitatem ecclesiae, quidquid ad bene administrandum mimas episcopale perlinet ? Igitur peto liamillime ut permutai ur, tam synodum provincialem, quam ilioecesanam sine tali difficUi forma celebrare, et ut non amplius requiralur, i/uod in synodo dioecesana vocentur omnes illi, qui hucusque jus habiteront ad synodum convocari. Jam dictum est,sufficere al praeter canonicos capituli et clerum civitatis dioecesanae vel cathedralis e.v singulis decanalibus deeanus et praeter decanum aller etiam parodias a caeteris parochis eligendus advocelur ; iisque consiliis omnino me consentire fateor. — Acta, etc. p. 25» '» .
(2) i'uto optimum remedium ad sananda omnia ruinera, quae ob fragililatem humanam certe inftigenlur disciplinae ecclesiasliae, fore si sancta Synodus Vaticana lotam negolium celebrandi synodos. tam provinciales, tam dioecesânas verbis et praeceplis etiam ef/icacibus tractaret, al istae synodi per lotam Ecclesiam non semel tanlinn vel iterum, set! retjulariter celebrarentur. Ut hoc obtineatar, mihi imprimis necessarium esse videtur, al ordo et methodus celebrandi synodos in pontificat i romano praescriptus révision! subiciatur, et alius ordo praescribatur facilior et temporum nécessitât ibus magis accommodatus, — Acta, etc. p. 272 sq.
lémy-des-Martyrs, cinq ans après sa clôture (i). Mgr Dupanloup voudrait surtout cpie le schéma ne parle point de la nécessité d'une approbation : « Je n'ai rien contre elle, dit-il, mais je demande instamment que la liberté des conciles provinciaux ne soit en aucune façon ébranlée, que la Congrégation ne siège jamais à la place des évoques, qu'elle tienne compte, oui, qu'elle tienne grand compte des qualités, du caractère, des habitudes et des besoins qui, sur bien des points, sont différents pour les différents peuples. Qu'avant tout l'on se garde tout à fait d'ajouter aux décrets quelque point sur lequel les Pères n'auraient pas délibéré ; qu'au moins ils ne soient jamais obligés de publier des décrets qui ne sont pas les leurs. Certainement, il faut maintenir au pape comme un droit sacré et inébranlable son droit souverain de prescrire quelque chose lorsqu'il croira le devoir faire ; mais autre chose est que le pape, de sa propre et entière autorité, ordonne et prescrive, autre chose, comme il est arrivé chez nous, que le concile provincial semble avoir décrété ce qu'en réalité il n'a pas décidé, car alors les signatures des évoques sont apocryphes (2). » Mgr Strossmayer fut tout à fait du même avis que M>'r Dupanloup, mais il ne parla pas seulement du droit du pape d'approuver les conciles provinciaux, il appuya sur la nécessité de cette approbation (3). Plusieurs évoques de France avaientgdéjà, dans leur commune requête au concile, demandé que le concile prohibât d'ajouter aux décrets des conciles provinciaux quelque chose qui n'aurait pas été discuté par les Pères. Ils demandèrent, en outre, qu'on permît aux membres du concile provincial de publier seuls, et sans les autres, les décrets du concile provincial exempts de correction ou d'addition (4).
(1) Aria, etc., p.29Q.
(3) Ibid. p. 355.
(4) C. V. 839 c. - Cf. tome I", p. 532.