‹ Histoire du Concile du Vatican (volume 4)Chapitre 100 sur 129 · LE PLACET EN AUTRICHE · texte numérisé non relu

LE PLACET EN AUTRICHE

changement pourrait être plus profond et, par conséquent, justifier davantage la rupture du concordat que celui qu'entraîne le nouveau dogme. Le contractant a changé; à la place de la puissance ancienne historique, limitée, de l'Eglise, se trouve maintenant une puissance nouvelle, illimitée et impossible à limiter. La puissance avec laquelle le concordat a été passé, puissance que l'Etat croyait s'attacher en s'obligeant lui-même envers elle, s'est proclamée juge unique et infaillible dans ces questions mêmes dans lesquelles nous devions acquérir des droits contre elle. C'est véritablement une causa gravis, justa et r ationab il is, qui, d'après les canonistes et les scolastiques du moyen âge, justifiait déjà l'abandon des concordats (i). »

Les prétentions énoncées dans le rapport du ministre sont fausses, et fausses, par conséquent, les conclusions qu'il en tire. C'est également le jugement que nous portons sur les considérations politiques qui suivent. M. de Stremayr se croit obligé « de faire remarquer respectueusement à Votre Majesté que la mesure que je me propose de prendre contribuera certainement beaucoup à calmer l'opinion publique, qui a été vivement surexcitée par la proclamation du dogme de l'Infaillibilité. /Mais j'insiste particulièrement sur cette circonstance, que la rupture du concordat, dans les temps présents, est une mesure de la plus grande importance pour l'intérêt de l'Eglise catholique elle-même. Dans ces vastes régions, demeurées étrangères aux menées factieuses des ultramontains, mais non pas dépourvues de sentiments véritablement religieux, la conscience catholique a besoin d'un secours qui la soutienne ; car elle a reçu un rude coup par le dogme de l'Infaillibilité. Mais jereconnais quec'estle devoir de Votre Majesté, en qualité de fils très fidèle de l'Eglise, de veiller en cette heure de péril, et d'accomplir un acte, qui

(1) C. V. 1719 e. sq.

permettra à quiconque est à la fois bon Autrichien et ardent catholique, de concilier son patriotisme avec la fidélité à sa foi (i). »

En entendant un pareil langage, qui ne se demande involontairement si ce n'est pas, en tout premier lieu, à l'épiscopat autrichien qu'incombe la défense des intérêts catholiques en Autriche, et si, par suite, ce n'est pas l'épiscopat qu'il faut consulter avant d'entreprendre la rupture de contrats sacrés?

Le ministre des cultes semble avoir prévu ces objections ; sans doute craignait-il d'entendre de semblables questions sortir de la bouche de son monarque. Il cherche, en effet, à montrer à l'empereur l'impossibilité de faire intervenir les évêques dans cette affaire, ce qui aurait certainement amené des solutions différentes de celles qu'il désirait. « Je ne puis pas, dit-il, dans mes très humbles propositions, compter sur le soutien des évêques ; car la difficulté de leur position, qui n'est pas moins grande du côté du concordat conclu que du coté du dogme nouvellement proclamé, peut à peine, dans ce conflit de devoirs, leur laisser l'impartialité ; elle leur laisse, par conséquent, bien moius encore, la liberté d'exprimer leur opinion en faveur de la puissance menacée de l'Etat. Plus leurs vertus sont élevées et plus grande est leur loyauté, plus aussi ils sont convaincus qu'ils peuvent, par leurs efforts individuels, conjurer le péril qui menace l'Etat. Mais c'est le devoir du ministre très fidèle et très dévoué de Votre Majesté de proposer en toute soumission des mesures qui, dans l'intérêt de l'Etat, / ont pour but de rendre la réglementation des rapports les plus importants de la vie politique, autant du moins que peut le prévoir la sagesse humaine, indépendante de l'inconstance des personnes (2). »

(1) Ibid., 1720 b. sq.

(2) C. V. 17-20 c. sq.

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