LA RUPTURE DU CONCORDAT AUTRICHIEN
L'empereur céda, et, dès le 3o juillet, le chancelier de l'empire, comte Beust, avait la douteuse satisfaction de charger le chevalier de Palomba, secrétaire de la légation à Rome, d'informer officiellement le gouvernement pontifical de l'abolition du concordat en Autriche. Dans sa dépêche (i), Beust mentionne encore une fois les différents essais qu'il a faits (2), pour empêcher directement, ou indirectement la proclamation du dogme de l'Infaillibilité.
« Mais, dit-il (3), tous ces avertissements ont été aussi vains que l'opposition persistante de la minorité. Ni la cour de Rome, ni la majorité du Concile n'ont pu être arrêtées dans la voie où elles se trouvaient être engagées, et la dernière séance publique du Concile a donné une sanction solennelle au dogme qui est pour ainsi dire l'essence des doctrines dont le Saint-Siège veut assurer le triomphe. »
C'est ainsi que le gouvernement impérial et royal s'était vu placé en face d'un fait d'une portée immense, qu'il devait juger uniquement du point de vue des conséquences qu'il aurait pour les intérêts de l'Etat, sur lesquels il avait à veiller. Le résultat de l'examen avait montré que les doctrines du Concile plaçaient les rapports de l'Etat avec l'Eglise sur une base tout à fait nouvelle, et y introduisaient des changements si profonds, que toutes les conditions exigées pour régler les rapports réciproques de l'Etat et de l'Eglise se trouvaient complètement changées. Les preuves de ces assertions, le chancelier de l'empire les tire, en grande partie, mot à mot, du rapport de M. de Stremayr, sans même corriger la fausse date du Syllabus (4). Puis il prononce la sentence suivante (5) :
(2) Voir 3" vol., pp. 362 sqq., 377 sqq., 399 sqq.
(4) Ibid., 1723 a.
(5) Ibid., 1722 d. sq.
« C'est l'Eglise qui prend l'initiative d'un acte d'une aussi grande portée, et, en agissant ainsi, elle se place sur un terrain où il ne nous reste qu'à la suivre en déclarant que les conventions, conclues sous l'empire de circonstances toutes différentes, ne peuvent plus être considérées comme valables. Le concordat de i855 est, par conséquent, frappé de caducité et le gouvernement impérial et royal le regarde comme abrogé. » /
A cette même date du 3o juillet, l'empereur adressait au ministre des cultes une lettre autographe lui enjoignant de prendre les mesures rendues nécessaires par la dénonciation du concordat, et de préparer pour la diète de l'empire un projet de lois nouvelles qui, tout en maintenant les prescriptions des lettres patentes I. et R. du 5 novembre i855, devaient modifier les relations avec l'Eglise catholique, conformément aux lois fondamentales de l'Etat et en tenant compte des faits nouveaux (i). Dès l'apparition de ce projet de loi, les évêques d'Autriche tentèrent avec énergie de le faire rejeter (2), mais ils ue purent rien obtenir de la majorité libérale de la Chambre et des ministres défenseurs de l'omnipotence de l'Etat.
Or, tandis que les ministères de sa Majesté Apostolique I. et R. pour la Cisleithanie rejetaient en termes assez vifs le Placet royal, comme contraire à l'esprit moderne, le vieux monarque se vit obligé de concéder à son gouvernement de la Transleithanie l'autorisation d'appliquer le droit du Placet royal; le ministre-président hongrois, Audrassy, à la date du 26 août 1870, et le ban de Croatie, à la date du 26 août 1870, adressèrent respectivement aux évêques de ces contrées une lettre ainsi conçue : « Par, suite de quelques décisions qu'a prises le concile de Rome, convoqué le 8 décembre
(li Friedbebg, Aktensliicke p. 155, n. 185.
(2) L. WoLFSGROBER,Kardina/ Rauscher, pp. 209 sqq.