LE PLACET EN AUTRICHE
à des mesures de contrôle, identiques ou analogues à celles qui existaient (Placetum reglum) avant la convention du 18 avril i85o... Mais, après un plus mur examen de toutes les circonstances, le gouvernement de Votre Majesté ne peut pas se décider à soumettre à Votre Majesté un tel projet. Le gouvernement de Votre Majesté ne veut pas, même dans l'état présent des affaires, môme dans ses rapports avec l'Eglise catholique, s'écarter de ces principes, que Votre Majesté a daigné, très gracieusement, sanctionner comme le fondement de notre vie politique, surtout de ce principe, que •chaque citoyen, chaque réunion / de citoyens, par conséquent aussi chaque société religieuse jouissent de la liberté compatible avec la sûreté publique et le bien général. Une mesure, comme celle dont nous venons de parler, ne saurait en aucune manière s'accorder avec ce principe. Le Placetum n'est pas seulement un acte de prévention de l'Etat, mais en général une mesure spéciale pour exercer la tutelle, comme elle était encore admissible daus l'Etat policier des deux derniers siècles, mais comme elle ne l'est plus dans l'Etat légal de nos jours:
» Le Placetum ne contredit pas seulement ce principe, qu'il faut laisser toute latitude à la liberté individuelle, aussi longtemps qu'elle n'est pas dangereuse à l'ordre public, et, dans cette supposition, la traiter d'une manière répressive, mais non pas préventive ; — mais cette mesure, et celle, qui s'y rattache nécessairement, de la surveillance des rapports de l'Eglise officielle avec la curie romaine, ne peuvent s'unir avec certains principes juridiques fondamentaux des citoyens de l'Autriche, par exemple, la liberté de la presse, la garantie du secret des lettres, etc.; je dirais même que cette mesure n'atteindrait absolument pas le but proposé, parce que la puissance d'un dogme, qui lie la conscience des fidèles, ne dépend d'aucun mode spécial de publication fut primum innotuerint).
» Mais il faut considérer, surtout, qu'une telle mesure diminuerait, de la manière la plus pénible, la dignité et la sainteté de la religion. Le culte, frappé par cette mesure, serait rabaissé de cette hauteur où il se mouvait librement et où seul il pouvait exercer ses nobles fonctions, et deviendrait, au détriment de l'Etat même, un département de l'administration de l'Etat.
» Une telle manière d'agir paraîtrait peu convenable au gouvernement de Votre Majesté, et inopportune vis-à-vis de toute association cultuelle, mais surtout vis-à-vis de l'Eglise catholique, à laquelle appartient la plus grande partie des sujets de Votre Majesté; ce serait lui imposer un Privilegium odiosum, pendant que les autres confessions conserveraient le droit de se gouverner librement (i). »
Ce rejet du Placet royal, surtout quand on le considère au point de vue de l'Eglise, n'a encore rien d'excessif; / on peut cependant l'approuver. Mais nous pouvons d'autant moins approuver la tentative, faite ensuite, de justifier, par des considérations juridiques et politiques, l'abolition du concordat. Toute la preuve juridique repose sur un prétendu fait, que, déjà alors, tout homme instruit devait rejeter, et dont la fausseté a éclaté, pendant les trente-cinq dernières années, d'une manière si évidente, que ceux-là mêmes doivent le reconnaître, qui y ont perdu la seule excuse de leur hostilité envers l'Eglise. M. de Stremayr s'était déjà efforcé de légitimer la suppression unilatérale de différentes clauses concordataires, en s'appujTant sur le principe d'après lequel tous les contrats de cette nature... incluent cette condition, que les conditions juridiques restent les mêmes : rébus sic stantibus. Il déclare donc audacieusement :
« Les rapports entre l'Etat et l'Eglise ont été essentiellement changés par le dogme récemment proclamé. Car quel
(1) Ibid., 1718 b. sqq.