‹ Histoire du Concile du Vatican (volume 4)Chapitre 102 sur 129 · LE DROIT DE PLACET EN HONGRIE · texte numérisé non relu

LE DROIT DE PLACET EN HONGRIE

de l'année précédente, et par lesquelles les droits de Sa Majesté,, comme Roi Apostolique de Hongrie et des autres royaumes unis, se trouvaient amoindris, Sa Majesté I. et R. a daigné décider très gracieusement, à la date du 9 août de cette année, que le droit (jus Placeti regii) de la sanction royale devait entrer en vigueur et que le gouvernement devait à cet effet donner les ordres nécessaires. J'ai l'honneur d'en donner connaissance à Votre Excellence et d'ajouter que les décisions ou ordonnances du concile de Rome et de Sa Sainteté le Pape ne peuvent être ni proclamées ni expédiées sans avoir été préalablement soumises au gouvernement et sans avoir été dûment autorisées de Sa Majesté en vue de la promulgation et de l'expédition (i). »

Mgl" Jekelfalusy, évèque de Stuhlweissenburg, ayant l'ait publier les décisions du Concile sans s'occuper du P lacet, reçut un blâme royal à la date du n septembre (2). /

Mgr Simor, archevêque de Gran et primat de Hongrie, s'adressa, le 19 novembre 1870, à l'empereur au nom de tous les évêques de Hongrie pour protester contre les mesures prises par le gouvernement (3) : « Les évêques, dit-il, ont été certainement reconnaissants au ministre-président d'avoir fait appel à leur loyalisme patriotique, mais ils doivent aussi tenir compte de leurs consciences.

» De même qu'ils s'étaient appliqués, jusqu'à cette heure, à s'acquitter de leurs obligations envers le roi et leur patrie, aussi bien qu'envers l'Eglise, ils continueront à l'avenir de donner volontiers au monde l'exemple de la soumission la plus empressée à Sa Majesté royale et aux lois de l'Etat, jusqu'à cette limite extrême que tracent à tout évêque ses

(2) Voir plus haut p. o7o suiv.

(3) C Y. 1724 c. sq.

obligations concernant la liberté de l'Eglise et l'exercice de la religion catholique, obligations sanctionnées par un serment solennel. Mais, puisque la communication du ministreprésident au sujet du Placet royal a, de fait, acculé l'épiscopat à cette dernière limite, le primat, de l'avis unanime de tous les autres évêques, a la pénible mission de déposer aux pieds de Sa Majesté Apostolique I. et K,. la préoccupation légitime de l'Eglise (i) catholique et la protestation respectueuse contre le Placet royal; et il remplit cette mission d'abord en vertu des obligations qu'il a envers l'Eglise catholique, et puis en vertu des obligations qu'il a envers la constitution si noble de sa patrie. »

La protestation ne paraît pas avoir été sans quelque résultat. Il n'est du moins plus question de nouvelles importunités dirigées contre les évoques dans l'affaire des décisions du Concile. Bon nombre d'entre eux avaient publié les décrets sans attendre le Placet royal (2). Passons au royaume de Bavière.

Le gouvernement bavarois se trouvait complètement sous l'influence de Dollinger et du courant d'opposition. Dollinger était son conseiller quand il s'agissait des mesures à prendre pour empêcher la publication et les conséquences présumées des décisions du Concile. A cet homme revient la paternité d'une foule d'élucubrations encombrées de discussions savantes sur des points d'histoire et de droit canon ou de théologie, par lesquelles se signala l'action du gouvernement bavarois et en particulier celle de son ministre des cultes, M. de Lutz. /

M. de Lutz se décida tout d'abord, ainsi qu'il l'avait déjà fait avant l'ouverture du Coucile (3), à adresser aux deux Facultés de droit et de théologie de Munich et de Wurzbourg

(1) Ibid., 17-24 c. sq.

(2) Voir plus haut, p. 576 sq.

(3) Voir i" vol., p. 429 sqq.

LE QUESTIONNAIRE DE M. DE Lt'TZ 34»

une série de questions auxquelles elles devaient répondre. Au lieu de cinq, il y en avait cette fois onze. Bien que retirées après la publication de la lettre pastorale collective de Fulda, elles méritent d'être relatées ici, parce qu'elles indiquent en effet les tendances que l'on espérait pouvoir suivre. Les questions posées à la date du 9 août étaient les suivantes :

1. Quelles sont les conditions indispensables pour la validité d'un Concile, en ce qui concerne la liberté laissée à chacun des membres? et quelle influence peut avoir en ce sens une pression morale exercée sur les Pères du Concile pour parvenir à une décision déterminée?

2. En tenant compte de la réponse à la question précédente, que faut-il penser des décisions qui ont été prises depuis décembre 1869 dans l'assemblée des évêques et des prélats romains réunis au Vatican?

3. Faut-il l'unanimité de tous les Pères votants du Concile pour prendre des décisions concernant la foi et les mœurs, ou la majorité des voix suffit-elle? Et quelle sorte de majorité? D'après quels principes juridiques peut-on répondre à cette question?

4- En conséquence, les décrets dogmatiques qui n'auraient été votés qu'à la pluralité des voix et malgré l'opposition d'une partie assez notable de l'épiscopat, doivent-ils être considérés comme des dogmes vrais et irrévocables?

5. Les réunions du Concile, qui ont eu lieu au Vatican depuis décembre 1869, étaient-elles composées, en ce qui concerne l'admission ou l'exclusion des personnes, de manière à réaliser les conditions préalables d'un concile œcuménique, représentant légitimement l'Eglise entière et les principales nations du monde?

6. Dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'Infaillibilité du Pape et de l'œcuménicité du Concile, faudra-t-il aussi recevoir les autres bulles des Papes, nommément celles de

Boniface VIII, Paul IV, Pie V, Sixte-Quint, d'après lesquelles le Pape est déclaré Maître absolu et Juge suprême de tous les royaumes et princes, tant au temporel qu'au spirituel, / comme des décrets infaillibles, et considérer leurs enseignements comme des parties essentielles de la foi catholique?

7. En supposant qu'on se prononce pour l'affirmative, fautil considérer également les articles du Syllabus pontifical de décembre 1864, comme des propositions infaillibles, faisant partie intégrante de la foi catholique, spécialement les articles concernant l'égalité des droits politiques pour toutes les confessions, la liberté des cultes et l'égalité de tous devant la loi ?

8. Les Décrétales de Grégoire IX, de Boniface VIII, de Clément V, que les Papes eux-mêmes ont déclarées être un recueil universel de textes canoniques, participent-elles également au privilège de l'Infaillibilité, attribuée par le Concile à toutes les déclarations pontificales, en tant que les dites Décrétales contiennent les décisions touchant la foi et les mœurs ? Et quelles conséquences peuvent en résulter pour les relations entre l'Etat et l'Eglise ?

9. L'interprétation authentique des nouveaux décrets concernant le Pape, celle des déclarations pontificales établissant des dogmes obligatoires, appartient-elle exclusivement au Pape, en tant que seul interprète infaillible ? Si oui. quelle est alors la valeur d'une explication, restriction ou atténuation de ces thèses par un ou plusieurs évèques?

10. En supposant que les évoques s'estiment liés par les nouveaux décrets, qu'en résulterait-il pour le clergé participant à l'enseignement officiel? Les prêtres, ceux de l'enseignement supérieur aussi bien que ceux qui sont chargés de l'instruction du peuple et des écoles, seraient-ils libres d'enseigner et de professer les principes de la constitution du royaume de Bavière, qui sont en opposition avec les doctrines pontificales ?

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