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LE QUESTIONNAIRE DE M. DE LUTZ

il. L'acceptation de la nouvelle doctrine de la part des évêques a-t-elle pour conséquence nécessaire une modification des catéchismes et des manuels d'histoire ? (i) /

La lettre pastorale collective de Fulda ayant finalement anéanti, chez les opposants du Concile, le téméraire espoir d'être appuyés par les évêques de l'ancienne Minorité, le ministre des cultes ne jugea pas prudent d'insister davantage sur ces questions. On lui répondit pourtant de plusieurs côtés. Les professeurs Scheeben et Joseph Hergenrother défendirent énergiquement la thèse catholique, le premier, brièvement dans le deuxième volume du Journal du Concile (2), et le second, plus longuement dans le Katholik (3). Du côté des Vieux-Catholiques, le professeur de droit Berchthold fut stimulé, par la nouveauté des questions, à reproduire, dans une édition augmentée, les appréciations qu'il avait émises, en 1869, au nom de la Faculté de droit de Munich, sur les cinq premières questions (4), à y prouver surtout que ce nouveau dogme était un danger pour l'Etat (5).

M. de Lutz recourut en même temps à une autre tactique, de laquelle, si démodée qu'elle fût, il espérait tirer un meilleur parti que de ses onze questions. Le ministre bavarois avait adressé, dès le 7 novembre 1869, aux évêques qui se rendaient au Concile, une lettre-circulaire leur déclarant que,

(1) Ç. V. 1728 c. sqq. Le Katholik en publiant ce questionnaire ajoutait avec raison : « C'est donc ainsi qu'on appliquera la plus récente règle de toi des Vieux- Catholiques : quelques professeurs d'université nommés par l'Etat, constitués en cours de justice pour juger le Pape, le Concile et l'Église et ensuite l'État exécutant la sentence. Voilà la véritable autorité, la vraie liberté. >> (1870, U, 380.)

(2) Cf. tome II, pp. 644-649.

(4) Publié dans YAllgemeine Z>-ihni<j, 1869, n°s 320 et 321. Comparer avec le 1er vol., p. 436 sqq.

(5) Die UnvereinbarReit der neuen papsllichcn Glaubens dekrete mil der bayrischen Verfassung. Nachgewiescn von D1 Jos. Berchthold, a o. Professorder Rccht.s Munchen, Rieger, 187 1 (633;.

d'après la charte constitutionnelle, S. M. le Roi s'était expressément réservé le droit d'agréer la publication et l'application des décisions du Concile (i). Un décret ministériel adressé à l'épiscopat bavarois, à la date du 9 août 1870, et se rapportant à la circulaire, déclara que les décisions du Concile devaient, en règle générale, être soumises aux stipulations de la charte constitutionnelle de l'État, et que, par suite, ces décisions étaient sujettes au Placet royal. L'omission de ces formalités, ajoute-t-il, par conséquent la publication et l'application unilatérale des susdites décisions du concile du Vatican, serait donc une faute contre les principes fondamentaux de la charte, faute que le ministre royal soussigné, se souvenant de son obligation de faire observer les lois de l'État, était tenu d'empêcher. /

En conséquence, défense était faite de publier, de mettre à exécution les décrets conciliaires parus jusqu'à cette heure, et même de les reproduire dans les feuilles officielles du diocèse, sans s'être préalablement mis en règle avec les prescriptions du gouvernement (2).

De l'aveu même du rescrit ministériel (3), les décrets du Concile avaient été connus par les journaux, indépendamment des communications faites parles évoques. Une défense ultérieure de publication était donc insignifiante et ne pouvait avoir d'autre but que d'amener un conflit avec les évoques et spécialement de leur faire un grief de la publication accomplie. Mgr Senestréy se signala le premier par un écrit sur cet avertissement, lui qui avait fait insérer, dès son retour de Rome, les décrets du Concile dans le Bulletin diocésain. Il adressa, à la date du 6 octobre 1870, un long mémoire au roi au sujet de la circulaire ministérielle (4).

(1) Voir 1" vol., p. 439 sqq., C. V., 4292 b.

(3) Ibid ,1725 a.

(4) lbid., 4726 b. sqq.

Les objections juridiques contre le Placet reviendront en détail dans l'adresse collective des évêques de Bavière. Mais ne mentionnons ici que ce que le prélat a écrit pour se justifier personnellement : « Désireux de m'acquitter de mes devoirs d'évêque catholique, eu égard à l'obligation qui m'incombe de prémunir mon clergé contre les altérations d'une certaine presse, et de l'instruire de ce qui a été décidé au concile du Vatican, je me suis borné à faire insérer les dites Constitutions dans la feuille officielle du diocèse. Cette communication ne saurait nullement être considérée comme une publication au sens strict du mot, puisque (il faut bien le savoir) la publication solennelle dans la séance publique du Concile, quand il s'agit de décrets dogmatiques, a toute sa valeur; une promulgation ultérieure ordonnée dans chaque diocèse n'est, par suite, ni nécessaire, ni opportune. Un esprit non prévenu doit donc trouver ma manière d'agir, non seulement fondée en droit, mais encore pleinement justifiée, surtout si on voulait la rapprocher de certaines tendances tout autres, et nommément des mesures prises par l'Etat pour reconnaître à des Facultés de théologie et de droit la qualité de juge de l'Eglise, du Pape et du Concile,/ des attaques continues et hostiles de la presse contre le Concile, ou enfin du mouvement de protestation organisé contre lui, etc. (i) ».

L'évêque prie ensuite le gouvernement bavarois de soumettre à un examen le jugement que le ministre des cultes en Autriche, M. de Stremayr, venait d'émettre sur le Placet (2). Ce jugement peut paraître d'autant plus sincère que le discours qui le contient révèle moins d'intelligence des affaires ecclésiastiques, moins d'amour pour l'Eglise.

Mgr Senestréy concluait en ces termes : « Par suite des considérations qui viennent d'être faites, on aurait donc dû

(1) Ibid., 1727 sq.

(2) Voir plus haut, p. 668 sq.

s'attendre à ce qu'il ne fût plus question de renouveler le Plaçât, les relations entre l'Eglise et l'Etat s'étant totalement modifiées, spécialement dans les affaires purement ecclésiastiques, c'est-à-dire dans les questions du dogme. Mais on n'aurait jamais pu prévoir que le P lacet serait appliqué avec plus de rigueur, que ne le comporte strictement le texte du précédent édit de religion, et que même la simple reproduction de ces Constitutions serait interdite... Mais le l'ait s'étant produit, le très humble serviteur soussigné se trouve dans la pénible obligation de sauvegarder avec une déférence très soumise, selon l'esprit du concordat, mais aussi, avec énergie, non seulement la liberté et les droits qu'ont les consciences catholiques de connaître, d'après leur texte authentique, les décrets dogmatiques du Concile œcuménique, mais encore l'exercice du pouvoir doctrinal et pastoral de l'Eglise tel qu'il a été prescrit par notre Dieu et Sauveur (i). »

M61" Deinlein, archevêque de Bamberg, fut le seul à demander le Placet,\e 25 septembre 1870 (2). Il dut attendre six mois pour subir finalement un refus le 22 mars 1871 (3). Le ministre des cultes en donnait deux raisons. La première, disait-il, se trouvait dans ce fait très significatif que bon nombre de personnages compétents se plaçant au point de vue théologique, avaient émis et continuaient à émettre sur la valeur de la légitimité des décisions du concile du Vatican des doutes graves qui, vu leur caractère ecclésiastique, / ne pouvaient être décisifs de prime abord. La seconde raison, dit-il, est plus péremptoire. La nouvelle Constitution dogmatique et les conséquences qui en résultent modifient grandement et profondément non seulement la constitution inté-

-1) Voir plus haut, p. ooo où l'on a mis par erreur 23 septembre. (3) Voir AkCenstiicke des Ordinariatt des Erzbisthums Mùnchen und Freising betr, das allgemeinc Vatikanische Konzil, p. 164 et suis., Aklensliick XLIY.

rieure de l'Eglise catholique, mais aussi les relations entre l'Église et l'Etat, telles qu'elles étaient comprises, pratiquées et maintenues jusqu'à cette heure. Le ministre d'Etat soussigné constate que, si la suprématie du Chef de l'Eglise catholique, telle qu'elle a été définie dans ces nouvelles Constitutions, vient, de fait, s'exercer dans certains domaines, précédemment réglementés par des ordres pontificaux, les principes fondamentaux de la constitution bavaroise seraient remis en question, et surtout les droits civiques des noncatholiques seraient en danger. C'est ainsi que M. de Lutz appliqua les principales objections du prévôt de la collégiale de Munich (i) en faveur du gouvernement bavarois, et nous verrons qu'elles se répètent et se développent diversement dans ses thèses à partir de cette époque.

Les évêques protestèrent à leur tour. Ils adressèrent au roi, le i5 mai 187 1, un mémoire collectif, par lequel ils démontraient d'abord que le droit du Placet n'existait plus de fait en Bavière, et réfutaient ensuite les raisons alléguées par le ministre des cultes pour refuser le Placet (2).

Le gouvernement, disait le mémoire, sait depuis longtemps que les évêques bavarois ont toujours déclaré que le maintien du Placet était en contradiction avec le concordat bavarois, et ont protesté de la manière la plus énergique contre les moyens employés pour appliquer le § 58 du deuxième supplément de la Constitution (3). Dès / le 11 novembre 1848, les archevêques et évêques d'Allemagne, réunis à Wurzbourg,

(I) Voir p. 6-24 sq.

(-2) Aklenstiïcke, etc. Aktenstiick XLV, pp. 1-48-156.

(3) Pour mieux nous rendre compte de la situation, rappelons qu'à la date du o juin 1817, un concordat avait été conclu entre le pape Pie VII et le roi Maximilien Ier. L'article 12 était ainsi conçu : Pro regimine Dioece*iiu>i Archiepiscopis et Episcopi* id ounie crercere liberum erit, qnod in vim pdsloralis eorum ministerii, sive ex déclarations, sive ex dispositione sacrorum canonum secundutn praesentem a Sancta Sede approhatam Ecelesiàe disciplinam competit, ac praesertim... evm Clero et populo dioeeesano pro munere officii pastoralis cgmmunicare, masque

avaient déjà déclaré que tout Placet qui aurait pour but d'empêcher la libre et indépendante publication d'ordonnances spirituelles, devait être considéré comme une atteinte profonde aux droits imprescriptibles de l'Eglise. De leur côté, tous les évèques de Bavière, dans un mémoire daté de Freising,en octobre i85o, déclaraient conforme au concordat (article 12, lettrée) le droit qu'ils réclamaient de publier librement et sans entrave, sans approbation préalable du gouvernement, les décrets pontificaux et de les faire exécuter. Ils ajoutaient qu'ils insistaient surtout pour que le titre IV, § 9, ainsi que les paragraphes correspondants de l'édit de religion fussent supprimés. Les mêmes évoques affirmaient finalement, le i5 mai i853, que la cause principale du conflit entre le concordat et la charte constitutionnelle se trouvait dans l'interprétation que le gouvernement avait toujours faite du§9,titreIV,de la charte et du §58 du deuxième supplément, comparés à l'article 12 du concordat. En effet, depuis que cet article d'une loi spéciale avait, dans son principe même et par contrat, supprimé, sans exception aucune, le Phicet pour l'Eglise catholique en Bavière, et puisque, conformément à l'article 17, aucune modification ne pouvait y être introduite sans l'agrément du Pape, il devenait impossible d'étendre à l'Eglise catholique entière la loi universelle sub-

instructiones et ordinationes de rébus eeclesiasticis libère publicare ; praeterea Episcoporum, Cleri ei Populi communicalio cum Sanclu Sede in rébus spirilualibus et negotiis eeclesiasticis prorsus libéra eril... Ce concordat fut publié le 115 mai 1818 et ajouté comme premier supplément à la nouvelle constitution du pays. Les ministres

de ce temps, imitant l'exemple de Napoléon lir, ajoutèrent de leur propre autorité sous forme de deuxième supplément le fameux édit de religion, dont les go" et 08 réclamaient pour l'Etat le droit de surveillance sur l'enseignement de l'Eglise et l'obligation du Placet royal ■pour toutes les communications à adresser aux fidèles. Le titre IV de la charte constitutionnelle réclamait aussi, en opposition a\ec le concordat, le maintien du I'Iaccl. Ces contradictions, et d'autres encore, déterminèrent un certain nombre de prêtres à refuser le serment de fidélité à la Constitution, jusqu'au moment où une déclaration royale, datée de Tegernsce, le 13 septembre 18:21, rassura les consciences des catholiques.

séquente selon la teneur des paragraphes susdits, et, par suite, les évêques pouvaient se regarder comme n'étant ni moralement, ni juridiquement obligés à consentir aucune restriction dans le libre exercice de leur saint ministère,/ tel que l'article 12 du concordat le leur assurait.

L'adresse du i5 mai 1871 disait que les évêques devaient continuer à garder cette attitude. Lors même qu'il n'y eût jamais eu de protestations contre les déclarations du § 58 du deuxième supplément de la constitution, on ne pourrait jamais en conclure que l'agrément d'un souverain fût nécessaire pour la publication des dogmes catholiques. Les plus zélés défenseurs du Placet, tels que Van Espen ou de Mavea, eux-mêmes n'osaient pas l'affirmer. Aussi était-ce là le fond du débat. La note fondamentale de catholicité aurait disparu, s'il avait fallu l'assentiment de chaque gouvernement en particulier pour décider si tel ou tel dogme catholique pouvait être publié et prêché ou non. Il n'y aurait plus alors que des Eglises nationales, des Eglises régionales. L'Eglise catholique n'existerait plus. Ce serait la résurrection et l'application du plus immoral et du plus honteux principe qu'on ait jamais pu imaginer : Cujus vegio, illins religio. Si un Etat a admis, et c'est le cas en Bavière, l'autonomie et l'indépendance de l'Eglise dans les limites de son domaine spirituel, il faut que l'Eglise soit libre d'exposer sa doctrine, de déclarer ce qui est conforme à l'enseignement catholique et ce qui ne l'est pas. Et si pareille liberté ne lui était accordée qu'avec l'agrément des gouvernements, le domaine qui est le plus strict ne serait même pas abandonné à son activité. Ce ne serait plus le Pape, ce ne seraient plus les évêques, ce serait le gouvernement, le cabinet d'un ministre, qui détiendrait la plus haute et la suprême autorité en matière de foi. Situation contre nature, insupportable, qu'aucun gouvernement ne saurait vouloir; procédé absurde, contradictoire, qu'on n'a pas le droit d'imputer à un législateur raisonnable.

Cet exposé si net prouvait donc que le Placet, lors même qu'il subsisterait effectivement et en droit et qu'il fût en pleine vigueur, ne pourrait pas, vu la nature même de la chose, être appliqué à des décrets dogmatiques. Cela ne suffit pas aux évêques bavarois. Il leur faut examiner en outre les raisons mises en avant dans le décret ministériel du 22 mars 1871 (1) pour refuser le Placet royal à Mgr Deinlein (2). Le ministre des cultes s'était appuyé d'abord sur le fait que nombre de voix compétentes / avaient contesté la validité et la légitimité du Concile. Il s'attira des évêques la réponse suivante : « Xous très respectueusement soussignés , nous avons été surpris et étonnés d'apprendre par ce document ministériel, qu'aux 3reux du gouvernement, le Pape et les évêques n'étaient pas des juges compétents dans les questions de foi, en tant qu'établis par le divin Fondateur de l'Eglise lui même, et reconnus comme 1 els par la constitution du pays, vu qu'il existait d'autres juges compétents... Or c'est un poiut acquis, tenant à la constitution même de l'Eglise, que le Pape et les évoques ont à se prononcer en dernière et suprême instance sur la légitimité et la validité d'un concile, et partant, sur la valeur obligatoire de ses décrets. Il en a été ainsi pour le concile du Vatican. Personne ne l'ignore. Le Saint-Père à confirmé et promulgué, le 24 avril et le 18 juillet 1870, les constitutions dogmatiques en question, comme définitions d'un concile général. Les évêques du monde entier, ou bien ont déjà donné en ce sens leur vote, ou bien, ainsi qu'ils y étaient obligés, se sont soumis sans restriction aucune et publiquement aux décrets confirmés et solennellement publiés. Ce sont là des faits indiscutables, irréfutables. Les voix compétentes ont dit leur mot. Le gouvernement bavarois, en affirmant donc, à la date du

(1) Voir plus haut, p. 679.

(2) Aklenstûcke, etc., p. 152 sq.

22 mars de l'année courante, que des voix compétentes prétendent le contraire, se met, non seulement en opposition avec la constitution de l'Eglise catholique, mais même en opposition avec celle de l'Etat. Car, ainsi que cela résulte des §§ 39 à 42 du deuxième supplément à la constitution, l'Etat doit reconnaître aux évéques, en tant que chefs ecclésiastiques, la compétence en matière de foi. » (Lettre ministérielle du 27 février au sujet du conflit de Meringer.)

Les évêques, passant ensuite au second argument du ministre des cultes (1), continuaient ainsi : « C'est un des points fondamentaux de la doctrine catholique, que la définition d'un dogme n'est pas une altération de l'enseignement proprement dit de l'Eglise; elle ne peut, par conséquent, provoquer une modification quelconque dans l'Eglise même; cette définition ne crée pas une doctrine nouvelle, mais elle proclame une vérité ancienne, /préexistante. Or, il en est ainsi des décisions dogmatiques du concile du Vatican.

» Les évêques n'ont pas manqué de faire ressortir ce point de la manière la plus expressive dans leurs lettres pastorales et de qualifier les affirmations contraires de fausses et erronées. Ils ont eu soin surtout d'insister sur le fait, que les décrets du concile du Vatican ne modifiaient en aucune façon les relations entre l'Eglise et l'Etat, que les chartes constitutionnelles n'étaient nullement lésées et que le droit des hétérodoxes n'était pas en danger.

» Aussi, n'avons-nous pas pu ne pas nous attrister et être douloureusement émus d'avoir à conclure du décret ministériel du 22 mars, qu'au lieu de s'en tenir, pour les décisions à prendre, à l'unique juge compétent, c'est-à-dire aux évêques, on avait préféré s'approprier les altérations et les calomnies des adversaires et des ennemis de l'Eglise, et se mettre à leur remorque... De fait, il n'y a que les ennemis de l'Eglise et de

(1) Voir plus haut, p. 680.

la religion en général qui expliquent d'une façon si haineuse les constitutions dogmatiques du Vatican. Quand bien même il y aurait quelques savants, dont l'appréciation paraîtrait compétente au gouvernement royal, on devrait pourtant compter aussi avec l'immense majorité des savants, qui affirme le contraire, et dont la science contrebalance celle de leurs adversaires. L'ensemble du clergé, à part quelques insignifiantes individualités qui ne méritent pas d'être mentionnées, reste en masse fidèle à l'Eglise, et ne voit pas un danger pour l'Etat dans les décrets du concile du Vatican. L'opinion de quelques professeurs devrait-elle l'emporter sur une telle unanimité ? »

Le ministre crut se tirer d'embarras en extrayant, des écrits de ces professeurs, des passages où ils affirmaient que toute garantie faisait défaut contre la possibilité d'appliquer l'autorité des décisions pontificales ex cathedra aux multiples déclarations par lesquelles les Papes empiétèrent autrefois, d'une manière trop directe, sur le domaine temporel, ainsi que contre le renouvellement de semblables déclarations. Les évoques répondirent ainsi à cette objection : « En s'exprimant ainsi, le gouvernement royal oublie évidemment que les décisions du Pape prononcées ex cathedra ne jouissent du privilège/ de l'Infaillibilité que lorsqu'il s'agit d'expliquer ou de maintenir intact et pur un dogme révélé ; par là même « les déclarations dans lesquelles le Pape empiéterait «sur le domaine temporel se trouvent exclues de prime abord ».

» Les faits qui se sont produits au Moyen Age et auxquels le gouvernement fait allusion, ne reposaient aucunement sur l'enseignement infaillible du Siège Apostolique, mais étaient les conséquences de la situation faite au Pape dans le s3Tstème des Etats chrétiens de l'Europe. Or, ces relations politiques et publiques sont depuis longtemps modifiées, à tel point qqe pareilles craintes sont complètement dénuées de raison, ainsi que les derniers événements le prouvent jusqu'à l'évidence. »

Voilà, d'une manière assez complète, le résumé des protestations, aussi positives qu'énergiques, des évêques de Bavière, reproduites d'ailleurs par la plupart des autres défenseurs de l'Eglise contre les accusations du gouvernement. Car les hommes d'Etat, ne pouvant faire valoir de nouvelles objections contre le dogme de l'Infaillibilité, se trouvaient réduits à exhumer avec une persévérante ténacité les vieux arguments. A. ces objections s'opposaient alors, naturellement, les réfutations, variées pour les formes, mais toujours les mômes en substance.

Les protestations de tous les archevêques, évêques et vicaires capitulaires de Bavière furent sans résultat. Le décret sur le Placet ne fut pas retiré, malgré les preuves évidentes de son illégalité. Les événements étaient du reste de telle nature, que le gouvernement se voyait forcé de persister dans sa ligne de conduite. La lutte au sujet du Placet n'était pas encore terminée, que l'agitation vieillecatholique, surexcitée par la déclaration de Dollinger (i), offrit à M. de Lutz une nouvelle occasion d'exposer, par écrit, ses opinions ecclésiastiques, politiques et théologiques.

Le 12 avril 1871, un certain nombre des partisans de Dollinger, appartenant à tous les rangs de la société, et jouissant d'une certaine considération, s'adressèrent aux catholiques de Munich, et leur déclarèrent que le dogme de l'Infaillibilité était un danger pour l'Etat, et les prièrent de signer une / pétition au gouvernement bavarois, afin qu'il se prémunît, par les moyens dont il disposait, des conséquences fâcheuses d'un pareil enseignement, afin surtout qu'il en proscrivît l'enseignement dans toutes les maisons d'éducation publique et qu'il recourût à d'énergiques et promptes mesures pour régler à nouveau, et par voie légale, les rap-

(1> Voir plus haut, pp. 624 sqq.

ports de l'Eglise et de l'Etat (i). Mgr Scherr, en présence de cette tentative faite pour entamer son troupeau, publia aussitôt, le 14 avril (2), une courte lettre pastorale, sous forme d'avertissement, à ses diocésains restés fidèles, pour les empêcher d'adhérer à ces propositions. Cette lettre était adressée, dès le lendemain même, au roi pour le prier, de la manière la plus respectueuse, d'assurer la paix religieuse et la sécurité si menacée par tous ces agissements (3). Le roi se cou tenta de communiquer les deux pièces au ministre des cultes, en le chargeant de la réponse; celle-ci ne parvint que le 27 août.

On doit reconnaître au ministre des cultes une véritable virtuosité dans l'art de faire des variations et de développer un sujet : il devait plus tard, dans sa communication du 22 mars, résumer eu une seule page ses thèses sur la validité douteuse du Concile, le danger que le nouveau dogme faisait courir à l'Etat, et la légitimité du Placet royal. Sa réponse couvre cependant quinze pages d'impression (4). Aussi, si cette pièce officielle devient par là même intéressante, nous devons pourtant nous résigner à citer les quelques phrases révélant une évolution progressive de l'affaire elle-même, indiquant brièvement l'opinion du gouvernement, et spécialement la provenance de son attitude vis-à-vis de l'Eglise.

Le décret ministériel concluait ainsi : « Les dangers que courent les principes fondamentaux de la constitution de l'Etat par suite du dogme de l'Infaillibilité personnelle du Pape, et la violation continuelle de la charte, obligent le gouvernement à recourir à des mesures, qu'il eut volontiers

(1) Aktenstucke, p. 128.

(2) Ibid. pp. 128 sqq. — AktmstucJt XXVIII.

(3) Ibid., pp. 132 sqq. — Aktenstiick XXIX. [&) Ibid., pp. 291-306. —Aktemlûck CXXIV.

évitées. Il refusera tout concours pour la propagation de la nouvelle doctrine et pour l'exécution des prescriptions que les autorités ecclésiastiques feront à l'occasion de cette doctrine et pour en urger l'application. /Par principe, il veillera à ce que les mesures qui pourraient être prises de la part des autorités ecclésiastiques contre ceux des catholiques qui ne reconnaîtraient pas le nouveau dogme, manquent de sanction efficace dans la sphère des droits politiques et civils ; il veillera à ce que des moyens soient trouvés pour garantir l'indépendance du citoyen contre l'absolutisme ecclésiastique (i). »

Le gouvernement bavarois avait, du reste, déjà réalisé ce programme depuis assez longtemps. Il défendit contre leurs chefs légitimes quelques prêtres apostats, tels que les curés Renftle à Mering (2), Bernard à Kiefersfeldeu (3) et Hosemann à Tuntenhausen (4), tandis qu'il interdisait l'exercice de leur ministère aux prêtres qui avaient été désignés par l'autorité légitime pour remplacer les schismatiques (5). D'autres, qui professaient franchement la doctrine de l'Infaillibilité, tel que le Dr Streber (6), professeur de religion au royal Wilhelin-Gynmasium et à l'Ecole supérieure de jeunes filles à Munich, furent exclus de tout enseignement dans les écoles publiques. Des prêtres excommuniés, tel que le Dr Friedrich, eurent, au contraire, toute liberté pour violer impunément les droits de l'Eglise, droits garantis par la constitution, et pour exercer les fonctions ecclésiastiques

(i) Aktenstiicke, etc., p. 306.

(2) Archiv. fur Katholisehes Kirchenrecht, vol. 25 (1871), p. XXVIII, 2.

(3) Aktenstiicke, etc., p. 345 sqq. Aktensiûck, CXXXIX sqq. ; comparez Friedberg, ktenstiicke, p. 878 sq.

(4) Aktenstiicke, etc., p. 390 sqq., Akienstùck, CLXX1X sq. ; comparez Fried- :rg, loc. cit., p. 879 sqq.

(o) Comparez Sghulte, Altkatholizismus, p. 348. (6) Aktenstiicke, etc., p. 2oosqq., Aktenstûck, XC

dans des églises catholiques, malgré les protestations du curé légitime (i), etc. Les plaintes de l'Ordinaire (2) se firent entendre ; le gouvernement s'enferma dans un profond silence.

Tous ces événements et d'autres semblables étaient antérieurs au décret du 27 août 1871, où le ministre des cultes exposait les principes dont nous avons parlé, et que professait le gouvernement « au sujet de la nouvelle doctrine ». Mgr Sclierr, dans sa réponse du 26 septembre, après avoir une fois encore réfuté les thèses de Lutz, déclarait très justement / :

« Excellence ! Si les principes du droit politique de Bavière étaient menacés par le « nouveau dogme », le gouvernement royal aurait peut être quelque raison de se prémunir par des moyens constitutionnels, ou de s'assurer cette protection par des institutions nouvelles, introduites d'une manière constitutionnelle, mais nullement de refuser à l'Eglise catholique le droit constitutionnel encore en vigueur. Quand même les évoques de Bavière auraient violé le § 58 du deuxième article additionnel de la Constitution, paragraphe douteux, et en tous cas susceptible d'interprétations différentes, le gouvernement royal n'a pas pour cette raison le droit de violer toute une série d'autres paragraphes de la même constitution. Aussi longtemps que cette Constitution assure à la religion catholique, dans des cas bien déterminés, la protection souveraine, le gouvernement royal est tenu d'accorder cette protection à l'Eglise catholique que l'homme le plus myope parvient à distinguer de la petite troupe confuse des dissidents (3). »

L'archevêque et le ministre des cultes communiquèrent

(1) Aklenslùcke, p. 2-49 sqq., Aktemtûek XCIII, p. 276 sqq. CXVII.

(2) Ibid., p. 28b sqq., Aktemtûek CXXII.

(3) Actes, etc (p. 307 sqq.), p. 313, Acte CXXV.

cet échange de lettres aux autres évêques, qui, dans leurs réponses, se rangèrent résolument du côté du métropolitain de Munich (i).

Les événements religieux et politiques en Bavière avaient déjà excité une attention si universelle, que le Pape en fit l'objet d'une partie de son allocution le 27 octobre 1871. Après avoir tracé en quelques traits généraux la conduite des catholiques, qui protestent en Bavière, Pie IX continue en ces termes : « Pour pousser les puissances civiles à persécuter l'Eglise catholique, ces fils de perdition leur insinuent faussement que les décisions du concile du Vatican ont changé l'ancienne doctrine de l'Eglise, et ont préparé un grand péril à l'Etat lui-même et à la société civile. Que peut-on, mes vénérables Frères, inventer ou imaginer de plus méchant et en même temps de plus déraisonnable qu'une telle calomnie? Cependant, il est arrivé, hélas ! que même des ministres d'Etat, trompés par ces insinuations perfides, sans aucun égard pour les sentiments du peuple fidèle, qu'ils allaient blesser, couvrent publiquement de leur protection les nouveaux / sectaires dans leur révolte, et les y affermissent par leurs faveurs. Pendant qu'avec un cœur plein de tristesse, nous vous exposons aujourd'hui ces plaintes, en quelques mots seulement, nous devons des félicitations bien méritées aux évêques distingués de cette contrée — et surtout à notre vénérable Frère l'archevêque de Munich — parce que, d'un seul cœur, avec un zèle pastoral et une force étonnante, par des écrits remarquables, ils ont vaillamment défendu la cause de la vérité contre de pareilles tentatives. Nous adressons aussi une part convenable de ces félicitations à la piété et aux sentiments religieux de tout le peuple et de tout le clergé fidèle, qui, avec la grâce de Dieu, ont répondu d'une

(1) Actes, p. 31-j sqq., Acte CXXVI sqq.

manière si parfaite à la sollicitude de leurs pasteurs (i). » ■ Contre ces menées perfides des eunemis du Concile, qui cherchaient par tous les moyens, même par les plus équivoques, à réveiller les soupçons des gouvernements, le Pape avait, déjà dans une occasion précédente, élevé la protestation la plus énergique. Le 20 juillet 1871, il reçut une députation de VAcademia di Religione cattolica, présentée par le cardinal Asquini. En répondant à la lecture de leur adresse, le Saint-Père exhorta les membres de l'Académie à défendre la vérité et à combattre les erreurs qui s'y opposaient. Parmi les différents devoirs qui se présentaient à eux sous ce rapport, un surtout lui paraissait d'une importance toute particulière, savoir : la réfutation des assertions par lesquelles on veut fausser la notion de l'Infaillibilité pontificale. Parmi les autres erreurs, la plus perfide (più di tutti essere malizioso) était celle qui soutient que l'Infaillibilité renferme le droit de déposer les princes et de délier les peuples du serment de fidélité. De fait, les Papes ont exercé ce droit de temps à autre, dans des cas d'extrême nécessité ; ce droit n'a rien de commun avec l'Infaillibilité pontificale. La source de ce droit ne se trouvait pas dans l'Infaillibilité, mais dans l'autorité du Pape. Cette autorité, selon le droit public alors en vigueur et selon le désir unanime des nations catholiques, qui reconnaissaient dans le Pape le juge suprême de la chrétienté, s'étendait alors si loin, que les Papes jugeaient, même dans les affaires civiles (civilmente par opposition à spiritualmente), les princes et les peuples. Mais les circonstances présentes étaient tout à fait différentes / de celles des temps passés, et la méchanceté seule pouvait confondre des choses et des circonstances de temps si différentes; comme si un jugement infaillible d'une vérité révélée avait quelque rapport avec ce droit, que le Pape, en réponse aux vœux des

(1) Actes, p. 344 sqq., Acte CXXXVIII.

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