‹ Histoire du Concile du Vatican (volume 4)Chapitre 12 sur 129 · CAJETAN ET LA DOCTRINE DU SCHEMA · texte numérisé non relu

CAJETAN ET LA DOCTRINE DU SCHEMA

l'un ou l'autre de ses élèves est allé plus loin encore. Ketteler ne veut pas rechercher quelle influence cette école a exercée sur la rédaction du schéma. Les doctrines du système de Cajétan se reconnaissent certainement dans le rapport de la Commission de la Foi. Mais si cette doctrine est vraie, si le pouvoir des apôtres n'a été qu'un don extraordinaire de Dieu, le successeur de Pierre possède non seulement le magistère infaillible/ mais encore tout l'ensemble de la puissance ecclésiastique, sans que les évêques entrent en ligne de compte. Il n'y a donc plus aucun successeur des apôtres, puisque les promesses qui leur ont été faites s'évanouissent à leur mort; le gouvernement de l'Eglise est vraiment alors chose très simple, et les évêques ne sont en face du Pape rien de plus que les curés en face des évêques.

L'orateur s'étonne seulement que les théologiens n'aient pas encore découvert cet état de choses si simple, mais qu'ils aient toujours rencontré, dans l'explication de la constitution de l'Eglise, une grande difficulté et une certaine obscurité mystique.

Au reste, la difficulté de Mgr de Ketteler se résout par ce simple fait, qu'il a mal compris Cajétan. Il paraît n'avoir eu devant les yeux que cette partie du passage qu'il cite. Cajétan ne nie aucunement que tous les apôtres aient des successeurs dans les évêques, dont il reconnaît la pleine puissance ; il dit seulement, ce que Mgr de Ketteler ne peut certainement pas contester, que les apôtres, S. Pierre excepté, n'ont pas de successeurs dans l'apostolat, en ce qui concerne uniquement le pouvoir qui leur avait été donné sur toute l'Eglise. Qu'on lise seulement le texte (i), de la quatrième différence à la

(1) Et ex hac differentia oritur, quod nullus est successor Joannis aut Jacobi, ne etiam Pauli Apostoli in auctoritate Apostolatus nniversalis gubernationis Eeclesiœ, sicut Apostoli gubernabant ubique : sed tantum in potestate ordinis et regiminis unius certœ Eeclesiœ succedunt Episcopi; sed solius Pétri successor est et dicitur Papa. » (Loc. cit.)

fin. a De cette différence suit que personne n'est successeur de Jean ou de Jacques, ni même de l'apôtre Paul dans le pouvoir apostolique de gouverner toute l'Eglise,car le gouvernement des apôtres s'étendait partout : les évêques ne sont leurs successeurs que dans le pouvoir d'ordre etde juridiction, restreint à une seule Eglise ; le successeur du seul Pierre est et s'appelle Pape », (c'est-à-dire, possède, comme successeur de Pierre, le pouvoir universel sur toute l'Eglise).

Pour établir son assertion que le schéma contient une doctrine d'école, Mgr de Ketteler en appelle à l'autorité de Bellarmin, théologien qu'aucun autre n'a surpassé en zèle pour les privilèges du Siège apostolique, et qui, cependant, dans les circonstances présentes, serait peut-être, dans son propre camp, traité de bon Gallican déguisé. L'orateur semble, par malheur, avoir, ici encore, mal compris le texte intégral de l'auteur qu'il cite, (i)

« Bellarmin traite, dit-il (2), de la certitude d'un jugement pontifical. On peut considérer le Pape de bien des manières : premièrement comme personne privée ou docteur privé; deuxièmement comme Pape, mais seul ; troisièmement comme Pape en union avec ses conseillers ordinaires; quatrièmement comme Pape en union avec le Concile général. Il considère alors le Pape comme personne privée, ou mieux comme docteur privé, et fait observer que tous sont d'accord sur la possibilité pour le Pape, docteur privé, de se tromper même dans les choses de la foi et des mœurs.

« Il reste donc trois manières de considérer le Pape (3). Il est donc clair, et je vous prie de ne pas le perdre de vue, que

(1) Acta, etc. IV a, 541 sqq.

(2) De Rom Pont. 1. 4, cap. 2.

(3) Deinde supponit inodum considerandi Pontificem ut personam sive doctorem particularem, dicens omnes in eo convenire posse Pontificem ut privatum doctorem etiam in relia* fidei et morum errare.Restant ergo très inodi considerandi Pontificem, scilicet Pontificem cum concilia generali, vel Pontificem cum sua concilia particulari, vel Pontificem solum, etc. Acta, etc. (IV a, 542.)

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