‹ Histoire du Concile du Vatican (volume 4)Chapitre 25 sur 129 · L INFAILLIBILITE ET LES CONCILES · texte numérisé non relu

L INFAILLIBILITE ET LES CONCILES

ticulc hinc du schéma, qui a été attaquée par plusieurs •orateurs, se trouve parfaitement à sa place pour servir de transition entre la première partie et la seconde et pour désigner celle-ci comme la suite de l'autre. » /

Avant d'abandonner la première partie du schéma, c'està-dire les preuves de l'Infaillibilité pontificale, Mgr Gasser aborde encore une objection qui a été soulevée plusieurs fois dans les Congrégations générales, savoir : que ia définition de l'Infaillibilité pontificale changerait la constitution de l'Eglise.

» On a dit qu'à l'avenir les Conciles œcuméniques ne seraient plus nécessaires. Je réponds qu'ils seront nécessaires à l'avenir, comme ils l'étaient par le passé. Ils n'ont jamais été absolument nécessaires lorsqu'il ne s'est agi que de la connaissance certaine de la vérité par les chrétiens bien intentionnés. Car ceux-ci pouvaient apprendre la vérité du magistère ordinaire de l'Eglise, c'est-à-dire des évoques unis à la Chaire romaine. Ils pouvaient aussi connaître la vérité par les décisions dogmatiques solennelles des Papes. « Pourquoi demandes-tu encore un examen, dit saint Augustin à Julien, puisque cet examen a déjà été fait par le Siège apostolique (i)»? Ce n'est pas pour la connaissance de la vérité, mais pour la répression des erreurs, que les Conciles oecuméniques ont été nécessaires. Lorsque les erreurs se multipliaient au point de mettre, pour ainsi dire, en péril la chrétienté, l'Eglise catholique leur opposait par les Conciles oecuméniques son jugement le plus solennel. Et le jugement le plus solennel de l'Eglise dans les questions de foi et de moeurs est, et reste toujours, le jugement d'un Concile œcuménique.

» Mais on va plus loin et l'on dit qu'à l'avenir les Conciles ne • seraient plus libres et que les évêques ne seront plus de vrais juges. Je réponds que les Conciles seront libres comme

(1) Contr. Julian. I, 2, n. 103 (Migne, 1. «'., XLV, 1183).

avant, car la définition dogmatique des Papes les devance, ou non. Dans ce dernier cas, si le Pape abandonne les propositions au Concile pour les discuter librement, le Concile peut user de sa liberté entière dans le Seigneur ; dans le premier cas, le Concile procédera exactement comme ont procédé les anciens Conciles dans de semblables circonstances. Le troisième concile de Constantinople, auquel fut présentée la lettre du pape Agathon, pourrait nous servir d'exemple. Les sept premières séances de ce Concile furent employées à quelques travaux préparatoires, c'est-à-dire à la lecture des documents relatifs au Concile. A la fin de la septième séance, les ambassadeurs du Pape sommèrent les Père : de déclarer s'ils adhéraient à la lettre d'Agathon. Cette adhésion fut / promise pour la séance suivante, dans laquelle les Pères du Concile s'exprimèrent ainsi : « Je confesse et je crois, Seigneur (ils parlaient tournés vers l'empereur), comme il est écrit dans la lettre du saint Pape de l'antique Rome (i) ». Mais comme Macaire d'Antioche,qui plus tard s'opposa opiniâtrement aux définitions du Concile, n'avait pas acquiescé à cette déclaration, les Pères, pour tenir compte de tous les doutes, lui permirent, à lui et à ses partisans, de prouver leur opinion par les témoignages des Pères de l'Eglise. Les témoignages furent vérifiés et trouvés les uns altérés, les autres tronqués, et furent, par conséquent, rejetés par le Concile. On leur présenta, par contre, les passages de l'Ecriture et des Pères ajoutés à la lettre d'Agathon. Ces textes aussi furent vérifiés et comparés avec les meilleurs manuscrits. Quand il fut établi d'une manière indubitable qu'ils étaient authentiques, on prit la décision conciliaire sur la double volonté et la double opération en Jésus-Christ; dans cette définition, le Synode, selon sa déclaration expresse, avait devant les yeux, comme règle vivante, la lettre du pape Agathon. Ainsi donc le Concile,

(1) Labre. 1. c, VII, col. 738.

Mgr GASSER I L'INFAILLIBILITÉ PERSONNELLE 105

dans sa décision solennelle, a su concilier avec sa liberté l'obéissance qu'il devait au Pape. Dans cet accord des membres avec le chef, apparaît très clairement l'assistance de l'Esprit-Saint, promise à l'Eglise. C'est ainsi que le sixième Concile œcuménique et tous les autres on;; agi. »

Le rapporteur passe ensuite à la deuxième partie du schéma, c'est-à-dire à la définition même de l'Infaillibilité pontificale. Dans son rapport général, il regarde deux choses comme nécessaires : i° bien poser la question, et 2° mettre dans sa vraie lumière, par une courte explication, la formule de définition. « Dans la détermination plus précise de la question, dit-il, se présentent à nous ces paroles d'Infaillibilité personnelle, séparée et absolue, que tant de fois on a voulu rejeter de cette enceinte, et qui y sont pourtant toujours restées. Toute l'affaire, en effet, [repose sur ces notions. Voyons donc, aussi brièvement que possible, quelle en est la signification.

y> i. En quel sens l'Infaillibilité pontificale est-elle dite/>ersonnelle ? Elle est dite personnelle pour exclure la distinction entre le Pape et l'Eglise romaine, de même que la distinction entre le siège et celui qui l'occupe. Comme ces distinctions n'ont pas trouvé de défenseurs dans les Congrégations générales, je ne veux pas en parler davantage. En rejetant ces distinctions, nous affirmons donc l'Infaillibilité personnelle du Pape, entendant que ce privilège, selon la promesse de Jésus-Christ, se transmet à tous les successeurs légitimes de Pierre et à chacun d'eux en particulier. Cependant cette Infaillibilité ne passe pas au Pape en tant que personne privée ou docteur particulier, mais seulement dans ses rapports avec l'Eglise, en tant qu'il est Pape et personne publique, c'est-à-dire Chef de l'Eglise. Et ici même le Pape ne peut être considéré comme infaillible uniquement à cause de son autorité pontificale, mais seulement en tant qu'il jouit de l'assistance divine, qui le conduit sûrement et sans aucun

doute. Par son autorité pontificale, il est bien toujours le premier juge dans les matières de foi et de mœurs, le Père et le docteur de tous les chrétiens, mais il n'a l'assistance divine, qui le rend infaillible, qu'au moment où il exerce réellement la fonction déjuge suprême dans les questions de foi, et de docteur de toute l'Eglise.

» 2. L'Infaillibilité pontificale peut être appelée séparée ou plutôt particulière, parce qu'elle repose sur une promesse particulière de Jésus-Christ et, par conséquent, sur une assistance particulière de l'Esprit-Saint, non identique à l'assistance dont jouit tout le corps enseignant de l'Eglise en union avec son chef. Pierre et ses successeurs forment, en effet, le point central de l'unité de l'Eglise; ils ont le devoir de maintenir l'unité de la foi et de l'amour, et de la rétablir si elle vient à être troublée; cette relation avec l'Eglise est donc bien tout à fait particulière, et à cette relation particulière correspond un privilège particulier. En ce sens le Pape possède une Infaillibilité particulière. Nous ne supprimons pas pour cela l'union régulière du Pape avec l'Eglise, car le Pape n'est infaillible que lorsque, en qualité de docteur de tous les chrétiens et, par conséquent, de représentant de l'Eglise entière, il juge et décide ce que tous doivent croire ou rejeter. Il ne peut pas plus être séparé de l'Eglise que le fondement, de l'édifice qu'il porte.

» Nous ne séparons pas le Pape de l'Eglise, pour ce motif encore que nous n'excluons pas la coopération de l'Eglise dans une définition. Une définition papale doit avoir lieu surtout / lorsqu'il s'élève en quelque endroit de l'Eglise des scandales et des disputes sur des questions de foi, ou des hérésies, que les évêques, pris séparément, ou même réunis en conciles provinciaux, ne peuvent étouffer, et que, pour cette raison, ils sont obligés de s'adresser à la Chaire de Saint Pierre; ou encore, lorsque des évêques mêmes tombent dans l'erreur. Le Pape reçoit son Infaillibilité, non d'une inspira -

Mgr GASSER : L'INFAILLIBILITÉ SÉPARÉE ET ABSOLUE 107

tion ou d'une révélation, mais par le moyen d'une assistance divine. Il doit donc, conformément à sa charge et selon l'importance de la question, employer les moyens appropriés pour bien rechercher la vérité et l'exprimer convenablement. Ces moyens sont des conciles ou la consultation des évêqoes, cardinaux, théologiens, etc. Ils varient naturellement avec l'état delà question, et nous devons admettre que, dans l'assistance promise, sont en même temps compris les moyens propres à obtenir une décision pontificale infaillible.

» En définitive, nous ne séparons pas le moins du monde le Pape de l'assentiment de l'Eglise, pourvu qu'on ne regarde pas cet assentiment comme la condition de son Infaillibilité. L'assentiment de l'Eglise ne peut jamais manquer au Pape. Le corps entier des évêquesne peut être séparé de son chef, et l'Eglise entière ne peut tomber dans l'apostasie.

» 3. On demande enfin en quel sens l'Infaillibilité du Pape est absolue. Je réponds ouvertement : L'Infaillibilité pontificale n'est en aucun sens absolue; l'infaillibilité absolue n'appartient qu'à Dieu seul. Toute autre infaillibilité, accordée exclusivement pour une fin déterminée, a ses limites et ses conditions, et cela est vrai aussi de l'Infaillibilité pontificale. Mais quelles sont ces conditions? Elles doivent se déduire des paroles de la promesse. D'après ces paroles, l'Infaillibilité est limitée sous trois rapports : du côté du sujet, car le Pape n'est infaillible que lorsqu'il agit comme docteur de l'Eglise universelle et comme juge suprême ; du côté de l'objet, quand il s'agit des choses de la foi et des mœurs; du côté de l'acte, lorsque le Pape prescrit ce que tous les chrétiens doivent croire ou rejeter.

» Or, quelques Pères du Concile ne se contentent pas de ces conditions; ils veulent encore introduire dans cette constitution dogmatique certaines conditions ultérieures, qui se rapportent à la bonne volonté et au zèle du Pape pour la recherche de la vérité, et qui appartiennent, par conséquent,

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beaucoup plus à l'ordre moral qu'à l'ordre dogmatique.

» Notre- Seigneur Jésus- Christ/,en effet, n'a pas voulu faire dépendre le charisme de l'infaillible vérité de la conscience du Pape, celle-ci appartenant à sa vie privée la plus intime et étant connue de Dieu seul, mais de ses rapports publics avec toute l'Eglise. Autrement, le don de l'Infaillibilité ne serait pas un moyen efficace pour le maintien et le rétablissement de l'unité chrétienne. C'est pourquoi il n'est pas à craindre que l'Eglise puisse jamais être induite en erreur par la mauvaise volonté ou par la négligence d'un Pape. La protection de Jésus-Christ et l'assistance promise à Pierre sont si puissantes, qu'elles empêcheraient le jugement du Pape s'il était erroné ou nuisible à l'Eglise, et que, si, de fait, le Pape rend un décret, ce décret sera infailliblement vrai.

» Mais, dit-on, il reste en tout cas au Pape l'obligation 1» plus stricte d'employer les moyens propres à la recherche de la vérité, et, bien que ce ne soit pas une affaire strictement dogmatique, elle est unie cependant de la manière la plus intime avec le dogme. Car telle est notre définition : les décisions dogmatiques du Pape sont infaillibles. C'est pourquoi nous voulons déterminer la forme que doit observer le Pape dans un pareil jugement. Mais, Révérendissimes Pères, cela ne se peut en aucune manière, car il ne s'agit pas ici d'une nouveauté. Déjà mille et mille décisions dogmatiques ont émané du Siège apostolique; où est le canon qui prescrit la forme à y observer?

» Si nous n'avons pas de canon, me répondra-t-on, nous en ferons un ! — Gardons-nous de cette proposition condamnée, que le Concile est au-dessus du Pape ! Et de quoi servirait un canon? Xe serait-il pas tout à fait inutile, puisque son exécution ne pourrait cependant jamais être vérifiée ni constatée par les fidèles et les évêques dispersés dans le monde? Pareil canon renfermerait certes de grands dangers et serait une occasion de subterfuges et inquiétudes sans nombre.

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» Néanmoins, on insiste encore et l'on dit : L'assistance et l'assentiment de l'Eglise, c'est-à-dire le témoignage et le conseil des évoques, non seulement ne peuvent pas être exclus de la définition de l'Infaillibilité, mais doivent être placés dans la définition même, parmi les conditions qu'exige la foi. — Mais comment prouve-t on que c'est là une des conditions prescrites par la foi? Est-elle donc contenue dans la promesse de Jésus-Christ? Il me semble que celle-ci renferme justement le contraire Des paroles de Jésus- Christ à Pierre : J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, mais loi... confirme tes frères, il suit nécessairement, ce me semble, que les frères, c'est-à-dire les évèques, ont besoin, pour la confirmation de leur foi, de l'assistance et du conseil de Pierre et de ses successeurs, mais non réciproquement. Aussi les partisans de cette opinion invoquent moins l'Ecriture sainte que certains axiomes, qui leur paraissent tout à fait concluants.

» Le premier axiome est que : « Les membres doivent être unis avec le chef, et le chef avec les membres ». De là suit, c'est du moins leur opinion, que le Pape ne doit pas, sans le conseil et la coopération des évoques, procéder à une définition. La preuve repose, comme on le voit, sur une comparaison, et toute comparaison cloche. Pour comprendre combien celle-ci est défectueuse, il suffit de considérer que les laïques, les prêtres et les curés sont aussi membres de l'Eglise. Donc, ils devraient aussi prêter secours au Pape pour sa définition.

» Un second axiome est exprimé en ces termes : « Comme les évêques, dans une définition dogmatique, ne peuvent rien faire sans le Pape, de même aussi le Pape ne peut rien faire sans les évêques ». La première partie de la proposition est exacte, non pas, comme on l'a soutenu quelquefois, hélas ! que toute l'Infaillibilité soit donnée au Pape seul et communiquée par lui à l'Eglise. Cela peut, d'après une opinion connue, se dire de sa puissance de juridiction. Mais je ne vois

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