‹ Histoire du Concile du Vatican (volume 4)Chapitre 53 sur 129 · DEPARTS ET MORTS PARMI LES PERES DU CONCILE · texte numérisé non relu

DEPARTS ET MORTS PARMI LES PERES DU CONCILE

très Zeidler/, de Strahow, en Bohême, et le général des Carmes déchaussés, Dominique de Saint Joseph. Dans la 88e Congrégation générale, le cardinal président fit connaître les noms de sept membres décèdes depuis la quatrième séance publique (i). Trois d'entre eux Ont déjà été comptés plus haut. Les quatre autres étaient : NX. SS. Flcix y Soktns, Scvera, Mac Cabe et Uriz y da Labairù. Si l'on y ajoute le cardinal Reisaeh, qui fut élu premier président du Concile et qui mourut le 22 décembre (2) hors de la ville éternelle, on trouve que vingt-cinq membres du Concile du Vatican sont morts pendant sa durée, proportion certes bien faible eu égard au nombre des Pères présents au Concile et à l'âge avancé de la plupart d'entre eux. v

Quant à la délibération du schéma Super apostolicis missionibus, la direction du Concile paraît l'avoir abandonnée de suite, car il n'a pas été présenté aux Pères. Il y avait encore d'autres schéma, qu'on avait déjà discutés auparavant, mais qui avaient été renvoyés à la Députation pour qu'elle y fît des remaniements. Aussitôt après la première délibération sur le schéma De fide catholica, les schéma De episcopis et De sede episcopali vacante furent remis à la Congrégation générale et, de là, à la Députation de la Discipline (3). Celle-ci avait, pendant ce temps, exécuté une nouvelle rédaction; ainsi rien ne s'opposa à leur discussion ultérieure. Mais la Députation delà Discipline elle-même s'était tellement fondue par suite du départ de la plupart de ses membres, qu'elle avait besoin d'un renfort considérable pour être de nouveau en état de travailler.

Le sous-secrétaire du Concile, Louis Jacobini, qui tenait alors la place de l'évêque de Saint-Polten absent, convo-

(1) Acta, clc. IV b. 336.

(2) Voyez le rapport à la fin du volume.

(3) Voyez 2e volume, p. 199 sqq.

qna, par une circulaire du 9 août, une Congrégation générale, pour choisir de suite, parmi les Pères restés à Rome, dix nouveaux membres de la Députation de la Discipline (1)./

Dans la 87e Congrégation générale, le i3 août, presque un mois après la 66" (iG juillet)*, furent élus les remplaçants des membres absents de la Députation de la Discipline : NN. SS. Monzon y Martins, Blanchet, Franchi, Jekellalusy, Paya y Rico, Quinn, Targioni, Trucchi, Baillés et Moretti.

On n'entreprit pas d'autres affaires dans la 87e Congrégation générale. Six jours plus tard fut annoncée la prochaine Congrégation pour le 23 août, et l'on communiqua en même temps aux Pères, comme sujet de la délibération, le schéma corrigé De sede episcopali vacante, avec le rapport de la Députation qui s'y rattache (2).

Le nouveau schéma avait, comme l'ancien (3), trois chapitres, mais se partageait réellement en deux parties, dont la première (chap. I et II) contenait le règlement pour les Églises épiscopales qui ont un chapitre, pendant que la seconde réglait la situation des Eglises sans chapitre. On y avait fait des changements considérables, en tenant compte des projets d'amendement. Voici le contenu du schéma corrigé

Chapitre I. — S'il y a dans les diocèses un chapitre érigé canoniquement, dans les huit jours qui suivront la mort de l'évêque, ce chapitre choisira un vicaire capitulaire. Il ne doit y avoir qu'un seul vicaire capitulaire. Mais, si, dans quelques endroits, l'usage établi de nommer plusieurs vicaires capitulaires ne peut être aboli de suite, celui qui a été choisi le premier aura le pouvoir de juridiction ordinaire de l'évêque, et les autres seront obligés de lui obéir en tout. Il est à désirer que celui qu'on choisit soit docteur ou licen-

(1) C. V., 763 a. sq.

(2) C. V.. '/63 d. Le schéma iliid., 655 b. sqq.

(3) Ibïd., 651 b. sqq. Conip. 2e volume, p. 205 sqq.

SCHEMA « DE SEDE El'ISCOPALI VACANTE » 167

cié en théologie ou en droit canonique; cependant le manque de ces conditions ne doit porter aucun préjudice àla validité de son élection. Personne ne peut être choisi comme vicaire capitulaire, s'il a été élu. nommé ou proposé comme patriarche, archevêque ou évêque pour le siège vacant ; et dès que le vicaire capitulaire lui-même a reçu une nouvelle certaine de son élection, de sa nomination ou de sa présentation, il perd à l'instant même ses pouvoirs, et le chapitre doit procéder à l'élection d'un nouveau vicaire.

Après la nomination régulière d'un vicaire, le chapitre ne conserve absolument plus aucun pouvoir dans le gouvernement, et toute réserve faite par lui serait nulle. Le vicaire capitulaire ne peut pas non plus être élu pour un temps ; une fois élu, il ne peut être déposé que par le Siège Apostolique. Dans le cas où il n'aurait pas été pourvu autrement, l'élu perçoit une partie des revenus de la mense ou des autres bénéfices épiscopaux. La quantité doit en être fixée pour chaque diocèse, parle métropolitain et ses sufl'ragants. . Si un évêque prisonnier, expulsé ou banni, est dans l'impossibilité d'avoir des relations avec son troupeau, l'administration du diocèse appartient au vicaire général, ou à un autre prêtre, nommé par l'évèque, jusqu'à ce que le Siège Apostolique prenne d'autres mesures. Si ce remplaçant vient à manquer, ou à être empêché de la même manière, le chapitre doit choisir un vicaire et porter au plus tôt l'affaire à la connaissance du Siège Apostolique, dont il exécutera les instructions.

Chapitre IL — Comme, d'après les anciennes prescriptions canoniques, aucune innovation ne peut être faite pendant la vacance du siège épiscopal, pour la défense de l'autorité de l'évèque, il est sévèrement défendu au vicaire capitulaire de donner les lettres dimissoires à ceux à qui l'évèque les a refusées, ou d'accepter un clerc étranger dans le diocèse, ou d'en laisser partir un, sans en avoir obtenu la permission du

Siège Apostolique. L'habitude, introduite dans quelques endroits, de conférer les bénéfices sans charge d'àmes au gré du vicaire capitulaire, n'est pas à tolérer. Quant aux bénéfices de paroisse qui sont conférés à titre perpétuel, le vicaire capitulaire a pleins pouvoirs pour ouvrir le concours une année après qu'il a reçu l'administration du siège épiscopal, et pour les donner à celui que lui et les examinateurs auront jugé le plus digne parmi ceux qui auront subi les épreuves avec succès.

Le chapitre III s'occupe des Eglises qui n'ont pas de chapitre érigé canoniquement. Il prescrit aux archevêques, évêquesj alors en fonction, et aussi aux vicaires apostoliques de ces Eglises, de nommer, aussitôt après la publication de la nouvelle constitution apostolique, un administrateur. Dorénavant, leurs successeurs doivent faire cette désignation dès leur entrée en charge. L'administrateur prend, aj)rès leur mort, le gouvernement du diocèse comme délégué du Siège Apostolique, et reste en charge jusqu'à ce qu'arrive un nouvel évêque ou un vicaire apostolique, ou jusqu'à ce que le Siège Apostolique prenne une disposition ultérieure. Il doit avertir le Siège Apostolique dès son entrée en fonction. Il doit aussi se choisir lui-même un remplaçant. Il a tous les droits d'un vicaire capitulaire, et dans les vicariats apostoliques il a aussi les autres pouvoirs du vicaire apostolique, qui n'exigent pas la consécration épiscopale.

Dans les Eglises de rite oriental, qui n'ont pas de chapitre, le vicaire de l'évêque défunt est chargé de l'administration jusqu'à ce que le métropolitain ou le patriarche prenne les dispositions convenables. Tous ces administrateurs ont à rendre au nouvel évêque, ou vicaire apostolique, le compte de leur administration exigé par le concile de Trente.

Le rapport écrit (i), ajouté au schéma de la Dépu-

(I)C. »"., 657a. sqq.

SCHEMA ce DE SEDE EPISCOPALI VACANTE » 169

talion de la Discipline, fait remarquer brièvement les points sur lesquels elle s'écarte du premier schéma, et indique les raisons de ces changements. Les suivants sont à noter : en rédigeant les règlements sur les rapports canoniques des vicaires capitulaires entre eux, on tint compte de l'état de l'Eglise en France, afin d'introduire peu à peu dans les diocèses l'unité de gouvernement. On inscrivit à nouveau, sur le désir de plusieurs Pères, le caractère sacerdotal, mais le grade de docteur ne fut plus absolument requis.

Au second chapitre, on fit disparaître surtout quelques expressions sévères contre la conduite ambitieuse de certains vicaires capitulaires. Un adoucissement de la pratique en usage jusqu'alors se voyait dans les ordonnances sur la nomination aux cures pendant la vacance du siège épiscopal.

L'ancien schéma, dans la question des Eglises sans chapitre particulier et des vicaires apostoliques, s'était tenu étroitement aux prescriptions un peu embarrassantes de Benoît XIV; le schéma corrigé suit une voie nouvelle et plus simple. /

On a renoncé absolument au choix du vicaire capitulaire par les curés ou d'autres personnes ecclésiastiques ; cet usage suivi dans plusieurs endroits a donné facilement lieu à tics luttes. Les évêques de ces diocèses et les vicaires apostoliques reçurent ordre de se pourvoir eux-mêmes d'un vicaire général qui recevrait, après leur mort, l'administration épiscopale. Comme ce représentant, aussitôt après la mort de son évêque, devait faire à Rome les déclarations requises, on avait ainsi le moyen de prévenir de suite tous les inconvénients possibles.

Parmi les anciens membres de la Députation de la Discipline, deux seulement étaient restés à Rome; les remplaçants nouvellement élus se virent donc obligés de travailler dans leur cercle plus restreint les questions proposées, afin de pouvoir les traiter avec succès dans la Congrégation géné-

raie. Ils y employèrent trois séances et confièrent alors à MSr Paya y Rico la charge de faire le rapport sur les amendements au schéma.

Dans la 88e Congrégation générale, le 23 août, Msr Paya y Rico reçut le premier la parole (i). Après quelques remarques historiques sur la législation qui réglementait encore l'institution des vicaires capitulaires,il arriva au schéma lui-même et donna les éclaircissements nécessaires. Dans les débats qui suivirent l'ouverture du Concile, plusieurs Pères avaient demandé qu'on n'eût plus désormais à choisir de vicaire capitulaire, mais qu'on confiât au vicaire général de l'évèque défunt le gouvernement du diocèse. Le rapporteur déclara que la Députation, après mûres réflexions, s'était décidée pour la conservation de l'ancien usage. Les inconvénients dont on s'était plaint étaient venus, en effet, non des prescriptions de l'Eglise, mais de la faute des personnes intéressées. L'Eglise, d'ailleurs, n'avait pas l'habitude de procéder par bonds dans de telles affaires. Si la nécessité d'une innovation se faisait sentir, elle devait s'introduire peu à peu, non tout d'un coup et avec violence. Lorsque dans l'ancien schéma on avait, avec douceur, renouvelé la prescription/ de ne nommer qu'un seul vicaire capitulaire, de violents débats s'étaient élevés. Beaucoup d'évêques d'un Etat catholique (France) avaient défendu la coutume qui y était en usage de choisir deux vicaires capitulaires après la mort d'un évêque, trois après la mort d'un archevêque. Mgr Paya y Rico appelle cet usage un véritable abus, devant lequel l'Eglise, par prudence, avait gardé le silence. Mais pour le moment le Concile ne pouvait rien brusquer, parce que les défenseurs de cet usage n'étaient pas présents. On devait agir avec calme et cependant de manière à sauvegarder le principe. C'est pourquoi le schéma décidait qu'un vicaire capitulaire devait être

(1) Acla, etc., IV I.. 337 sqq.

Page 1