L AUTRICHE ET LES DECISIONS DU CONCILE
la personne sacrée du souverain, comme aussi de toute incitation à la désobéissance aux lois.
Il est inutile de remarquer qu'aucun de ces Etats ne souffrit de sa tolérance. Tous les gouvernements cependant ne firent pas preuve d'une égale largeur de vues ni ne témoignèrent les mêmes égards touchant la liberté de conscience de leurs sujets catholiques. L'intolérance libérale et de fausses considérations politiques en poussèrent, bien vite, quelques-uns à de violentes incursions sur le terrain ecclésiastique et religieux.
L'Autriche, tout d'abord, prit prétexte du dogme de l'Infaillibilité pour se libérer des derniers restes d'un concordat onéreusement contracté. Avec une précision dont elle n'était pas coutumière, tout fut mené û bonne fin en moins de six jours et sans que la parole eût été accordée une seule fois à la partie co-contractante.
Le 20 juillet 1870, le ministre des cultes de Stremayr se présenta devant SaMajesté Impériale, Royale et Apostolique pour lapersuader, à l'aide d'un longrapport(i), de la nécessité de rompre, sans délai, la convention conclue avec le Saint- Siège le 18 août i855. Dans son exorde, le ministre attire l'attention sur ce point que toute une série d'articles de cette convention / ne sont plus observés, depuis déjà longtemps, parle gouvernement impérial et royal; les stipulations légales qui accompagnaient cette convention ne sont également plus toutes en vigueur. «Le souci du bien public a contraint Votre Majesté d'apporter à la constitution du droit matrimonial, de l'enseignement public et des rapports entre les diverses confessions qui vivent côte à côte dans l'Etat, des dispositions différentes de celles que renferme l'acte du 5 novembre i855 par lequel le concordat fut publié et déclaré loi
(i) Cf.C.V. 1716-1721 : extrait dmappoit à la Wiener Zeiïung du 10 août 1870.
d'Etat. De cette façon un grand nombre des articles de l'acte précité sont complètement tombés en désuétude. Quelques autres stipulations ont encore — quoique plus indirectement et d'une façon moins complète — perdu leur raison d'être par suite de différents articles des lois fondamentales de l'Etat, particulièrement celle qui concerne la juridiction des tribunaux civils sur les clercs et la pratique du droit de coercition laissé à l'Église.
Le gouvernement, en abrogeant ces articles, en deliors du Saint-Siège et sans égard pour ses droits, n'a fait qu'user d'un droit indiscutable : « celui de conduire la grande réforme législative et politique qui depuis dix ans se poursuivait en Autriclie (i) ! »
Le rapport reprenait en ces termes :
«Actuellement le droit public issu du concordat entre dans une nouvelle pbase. Des événements sont survenus qui vont avoir sur les stipulations légales, déjà battues en brèche, un contre-coup autrement puissant que les révolutions intérieures de notre constitution politique, dont je viens de faire mention. Si celles-ci, en effet, pouvaient faire songer à l'abrogation de quelques stipulations encore subsistantes, ceux-là nous imposent le devoir d'adresser à Votre Majesté les plus humbles prières pour obtenir l'annulation légale complète des derniers vestiges du concordat. Si les événements et les révolutions qui ont déterminé l'abrogation des stipulations du concordat se sont tous déroulés sur le terrain du gouvernement, cette fois c'est de l'Eglise et des sphères ecclésiastiques que part le choc producteur de cette nouvelle phase.
» C'est un fait partout constaté que, à l'intérieur même de l'Église catholique, / un mouvement se poursuit depuis trois
(1) C. V. 1716 sq.