L INTERPRETATION DE L KCRITUUE-SAINTE
s'exprimait ainsi : « Dans les textes qui concernent la foi et les mœurs, doit être considéré comme le vrai sens de l'Ecriture-Sainte, celui que l'Eglise tient pour tel (i). » Entre ces deux propositions, il y a deux différences : ce que le concile de Trente exprimait sous une forme négative, le schéma le dit sous une forme positive; ensuite, la règle d'interprétation donnée par le concile de Trente est le sens tenu par l'Eglise ou par l'unanimité des Pères, tandis que le schéma parle seulement du sens tenu par 1 Eglise. //
Déjà, dans le schéma de doctrina catholica, la formule positive avait pris la place de la formule négative (2), comme on peut le voir dans les annotations du schéma (3). Il fallait s'opposer à une fausse interprétation du décret de Trente. Pour quelques-uns, en effet, ce décret condamnait seulement les interprétations qui déduisaient de l'Ecriture-Sainte une doctrine contraire à l'enseignement de l'Eglise, le champ restant ouvert à toute autre. Par exemple, fût-il établi que l'Eglise interprète le texte de saint Jacques (V, i5) dans le sens de rExtrème-Onction,on pourrait cependant nier que ce passage en parle, pourvu que l'on maintienne le dogme de l'Extrême-Onction sacrement delaXouvelle Eoi. Comme le fait remarquer la Députation dans les observations ajoutées au schéma (4), la nouvelle formule concorde pleinement avec le décret ; cela ressort de la proposition intercalée par le concile de Trente : « à qui (l'Eglise) il appartient de juger du sens et de l'interprétation' de la Sainte-Ecriture ». De plus, Pie IV, dans sa profession de foi, a introduit cet article : « J'admets la Sainte-Ecriture dans le sens qu'a tenu et que
(1) Idem (Conclu Tridentini) decrelum rénovantes, hanc ejus menlem esse definimits, ut in rébus pdei et moruin is pro vero Scriptttrae sensu habendus sit, quem tenuit ac tenet sancta Mater Ecdesia.
(3)Ibid.,523b.
('*) Ibid.,8)a. sq.
tient l'Eglise, à qui il incombe de juger du vrai sens et de l'interprétation des Saintes Lettres. »
Aucun Père ne réclama contre ce changement de formule. Mais plusieurs regrettèrent la suppression de l'incise relative au consentement unanime des Pères (i). Elle se trouvait encore dans le premier schéma de doctrina catholica (2), puis dans le schéma retouché qui était sous les yeux de la Députation (3); mais celle-ci l'avait retranchée. Le procès-verbal ne nous en donne pas les motifs d'une façon suffisante. Le rapport de Mgr Gasser (4) remarque que l'on discuta fréquemment et chaudement dans les séances de la Députation sur ce membre de phrase. Pour deux raisons principales, on avait hésité à déclarer positivement qu'il fallait accepter comme sens de la Sainte-Ecriture celui que l'Eglise et l'unanimité des Pères tient pour vrai : // d'abord, quelques-uns croyaient que, sous cette forme positive, la liberté de l'exégète catholique était restreinte par une nouvelle loi; puis, parla, on érigeait en quelque sorte deux tribunaux chargés d'interpréter la Sainte-Ecriture : d'abord, l'Eglise, lorsqu'elle porte un jugement dogmatique sur le sens d'un texte, et en second lieu, un tribunal privé, en ce sens que quelqu'un pourrait invoquer en faveur d'une interprétation le consentement unanime des Pères, et la maintenir même contre l'interprétation de l'Eglise (5).
La Députation de la foi avait pour cette raison proposé, en majorité, une formule plus courte, ne mentionnant plus le
(i) Emend., 36 sqq. — C. V. 124 a. sqq. (21 C. F. 509 a.
13) Ibid., 1629 cl.
(4) Acta, etc., p. 326 sqq. — C. V. 144 sqq.
(5) La Députation de la foi disait dans les remarques jointes au schéma (C. V. 80 b.U «Quae a Concilio Tridentino de unanimi consensu Patrum dicunlur, plurium, non omnium Patrum deputalorum sententia, hicpraeteriripoterant, quia unanimis consensus Patrum et Ecclesiae sentus eatenus in idem recidunt, quod, coijnito unanimi Patrum consensu, etiam Eeclesiae sensus cognoscitur. »