‹ Histoire du Concile du VaticanChapitre 108 sur 213 · L'OUVRAGE DE M61 MARET · texte numérisé non relu

L'OUVRAGE DE M61 MARET

cette puissance appartient uniquement à l'assemblée du pape et des évêques réunis.

Il traite d'ailleurs la question avec autant de liberté que si jamais aucune décision de l'autorité n'était intervenue. « Oui, dit-il, le gallicanisme théologique, le gallicanisme de l'épiscopat français (?), contient un fond de vérité éternelle et nécessaire, sans nous porter solidaire de toutes les doctrines qui ont reçu ce nom, sans nous porter solidaire d'aucune assemblée, d'aucune déclaration et en professant tout le respect qui est dû aux décisions et bulles de Sixte IV (i), d'Alexandre VIII (2), de Clément XI (3), de Pie VI (4), nous adhérons à des doctrines qui nous paraissent vraies et qui n'ont jamais été ni pu être censurées (5). »

Le premier volume de l'ouvrage ne s'occupe pas directement de l'infaillibilité pontificale, mais il établit la nature de la souveraineté spirituelle. Les deux questions sont intimement liées entre elles (6). L'auteur a principalement en vue, pour le réfuter, l'ouvrage de Muzzarelli : De auctoritate Romani Pontiftcis in conciliis generalibns (7).

Le premier livre s'étend sur la constitution de l'Eglise en général. M*-'1 Maret y démontre, entre autres choses, la primauté de l'évêque de Rome (8). La controverse proprement dite commence seulement au second livre. L'auteur oppose l'une à l'autre comme deux opinions d'école la théorie qui domine en Italie avec Bellarmin et celle que défend l'école française avec Bossuet.

Dans le système de la première, « le pape possède la

(1) Condamnation de Pierre de Osma.

(2) Bulle Inter Multipliées.

(3) Bulle Vineam Domini.

(4) Bulle Auclorem fidei.

(5) Loc. cit., 1, xxvi.

(6) Ibid., 1,144.

(7) Ibid. p. 145.

(8) Loc. cil., 1, 1 et suiv.

monarchie pure, indivisible, absolue, illimitée (i) ». Cette opinion-là, M^-'1 Maret la combat, et il la présente sans cesse ; dans les mêmes termes, comme étant l'objet de ses attaques. < Les quatre caractéristiques sonores dont il la revêt sont i tout à fait de nature à la montrer sous un faux jour et à j prévenir le lecteur contre elle (2).

L'autre système, dit Mgr Maret, enseigne aussi que le pape est un vrai monarque; que les évêques lui sont subordonnés et lui doivent l'obéissance; mais ceux-ci n'en ont pas moins un droit divin et inadmissible à participer au gouvernement général de l'Eglise. Il ne sont pas seulement les conseillers du pape, ils sont juges et législateurs avec lui, et, par leur union avec leur chef, ils forment dans l'Eglise le sénat qui détient la puissance suprême (3). Dans cette doctrine, il n'y a presque rien qui ne soit conciliable avec ce qu'enseignent réellement les adversaires combattus par M*1" Maret. Ils ne nient pas que les évêques ne soient vraiment juges et législateurs avec le pape, qu'un concile formé du pape et des évêques ne possède l'autorité souveraine dans l'Eglise (4), mais ils nient qu'un tel concile possède exclusivement l'autorité souveraine, et, qu'en dehors de lui, le pape aussi ne le possède pas. M81 Maret suppose donc à ses adversaires une opinion qu'ils n'ont pas, et, par suite, sa discussion manque d'objet. .Ses preuves historiques de l'exercice du pouvoir suprême par les conciles laissent absolument intacte la théorie de Bellarmin./

(1) Loc. cit., I, p. 130.

(2) Comment accorder avec une telle manière de voir, par exemple, ce que dit Bellarmin (de Romano Ponlifice c. 5) : « Doctores catholici in eo conveniunt omnes, ut regimen ecclesiaslicutn hominibus a Deo commission sit illud quidem monarchicum, sed temperatum, ut supra diximus, ex aristocratia et democratia. Id quod praecipue tractant B. Thomas (Contra Génies, 1. IV, c. 76), Joannbs de Turrecremata » (de Ecclesia 1. 2), et Xicol. Sanderus in libris (de visibili monarchia Ecclesiae).

(3) Loc. cit.,1, 131,

(4) La possèdent-ils iure divino ou kumano, la chose est controversée parmi ces théologiens.

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Les deuxième et troisième livres sont consacrés à une étude historique de tous les conciles œcuméniques, depuis celui de Nicée jusqu'à celui de Trente; ils doivent prouver que seuls, les conciles, et non les papes, possèdent l'autorité souveraine dans l'Eglise.

Le concile de Xicée, nous explique M-1 Maret, fut convoqué avec le consentement du pape Sylvestre, puisque aucun concile oecuménique ne peut être convoqué sans le pape (i). Il présida par ses légats et les décrets furent portés avec leur consentement. La nécessité de la confirmation des décrets du concile, M.er Maret la reconnaît (2). Mais, maintenant, il montre aussi quels furent les droits des évèques. Ils eurent tous, tant les partisans que les adversaires de la doctrine d'Arius, pleine liberté pour exposer leur jugement; c'était là l'objet principal du concile. Les débats furent très animés et très longs. L'Ecriture et la Tradition en furent la règle (3). Lorsque le légat du pape, Hosius, proposa sous forme d'une profession de foi la décision qui devait être portée, tous les Pères du concile furent appelés à donner leur opinion sur la valeur de ce symbole. Le vote fut moralement unanime, et l'anatlième prononcé contre ceux qui ne se soumettraient pas à la définition conciliaire (4).

Après l'exposé de ces prémisses. M-1 Maret croit pouvoir conclure en faveur de son opinion : « L'autorité qui, à Nicée, prononça la décision suprême, fut donc l'épiscopat, uni à son chef, et représentant l'Eglise universelle. La force de la décision consiste dans l'accord (?), dans le consentement commun des premiers pasteurs. » Cette conclusion, qui revient si souvent dans les deux livres, est tirée de l'exposé des faits par les adversaires de M.°'' Maret aussi bien que

(1) Loc. cit., 1,146.

(2) Ibid. , p. 147 et suiv.

(3) Ibid., p. 148 et suiv.

(4) Ibid., p. 149 et suiv.

par lui-même ; la théorie même de Bellarmin n'en est nullement touchée ; nous l'avons déjà montré dans une remarque précédente. M-1' Maret aurait dû prouver, non pas qu'un concile œcuménique possède la souveraineté dans l'Eglise, mais que le pape seul, en dehors du concile, ne la possède pas.

A la vérité, il va maintenant essayer de le faire. Le même concile œcuménique de Nicée, dit-il, en outre de la controverse arienne, en a terminé encore deux autres (i)//, celle de la Pâque et celle de la validité du baptême conféré par les hérétiques. La seconde de ces questions a pour l'auteur une grande importance.

La marche de son argumentation est la suivante : Cyprien de Carthage et d'autres évêques d'Afrique avaient nié la validité du baptême des hérétiques. Le pape Etienne réprouva leur doctrine et interdit, sous les peines ecclésiastiques les plus graves, de rebaptiser ceux qui, baptisés par les hérétiques, reviendraient à l'Eglise. Cyprien ne se soumit pas et, d'après saint Augustin, il n'y a point de signe positif qu'il ait rétracté son erreur. Pourtant, il est considéré comme un grand saint. Comment expliquer ce fait (2)? Saint Augustin nous l'explique, dit Msr Maret. En luttant contre les donatistes qui persévéraient dans l'erreur de Cyprien, il dit : « Cyprien aurait facilement réformé son sentiment, si, de son temps, la question avait été éclaircie et jugée par un concile plénier. » Donc, d'après saint Augustin et toute l'Eglise de cette époque, l'autorité du pape seul ne suffisait pas pour décider en dernier ressort dans une question dogmatique; un concile œcuménique, l'union du pape avec les évêques, avait seule ce pouvoir.

Xous n'avons pas à réfuter la démonstration de M£r Maret.

(4) Loc. cit., p. 151.

(2) Ibid., I. 155 et suiv.

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Contentons-nous des brèves remarques suivantes : saint Augustin attaque très vivement les donatistes, parce qu'ils niaient encore la validité du baptême conféré par les hérétiques et en appelaient là-dessus à l'autorité de saint Cyprien. Il leur fait observer que Cyprien ne serait pas resté attaché à son erreur, s'il avait vu la vérité dans l'éclat où elle brillait pour les donatistes, et si, de son temps déjà, un concile plénier avait condamné cette fausse doctrine (i). Mais on ne peut inférer de là avec Mgr Maret qu'Augustin ait justifié la conduite de Cyprien, et qu'il ait été satisfait de le voir rester attaché à son opinion, malgré la sentence du pape défavorable à sa doctrine. Il y avait, en vérité, des raisons qui atténuaient la faute de saint Cyprien. Beaucoup d'évêques et de conciles provinciaux l'approuvaient ; depuis son enfance il avait vu pratiquer dans son église la réitération du baptême pour ceux qui avaient d'abord été baptisés par un hérétique, et il était habitué à cette pratique; par suite, son erreur n'était pas // aussi coupable que celle des donatistes. Mais saint Augustin ne le justifie en aucune façon, comme le dit Mgr Maret (2) ; il appelle la conduite de Cyprien un égarement ; et, bien qu'il n'ait aucune preuve positive de sa rétractation ultérieure, il croit pourtant nécessaire de l'admettre à cause de la sainteté de Cyprien ; il émet l'hypothèse que les documents relatifs à sa rétractation ont été supprimés par les partisans de son erreur, qui ne voulaient pas perdre une telle autorité pour leur cause (3).

La méthode qui lui a servi pour le premier concile œcuménique, M-1' Maret l'emploie en étudiant tous les autres conciles ; partout, il trouve des preuves pour sa thèse.

(1) Saint Augustin, de Baptimo c. Donat, 1. 2, ep. 4.

(2) Loc. cit., 1,158.

(3) Correxisse (Cyprianum) istam senlentiam non invenitur. Non incongruenter tamen de tali viro aestimandum est, quod correxerit : et fortasse suppression est ab Us, qui hoc errore nimium delectati sunt, et tanto relut palrocinio carere noluerunt (« Ad Vincentium donatistam» ep. 48. c. 10; chez M" Maret, I, 156').

Naturellement les conciles de réforme sont pour lui tout particulièrement riches ; il les discute dans un esprit tout gallican (i).

Le décret du concile de Florence sur la primauté du pape qui précisément condamne sa doctrine ne peut pas avoir le sens que lui prête la théologie « italienne » : il serait en contradiction avec les décisions des conciles précédents (2). Bien plus, le sens littéral lui-même, croit-il, vient à son secours. C'est quemadmodum <c et » qu'il faut lire, et non pas « etiam », le grec porte aussi xaî. La puissance attribuée au pape est donc limitée par l'addition quemadmodum etc. Plus tard, pendant le concile du Vatican, il fat établi d'après les actes du concile de Florence qu'il ne faut pas lire quemadmodum <( et ». mais bien quemadmodum « etiam » (3). Mais en dehors de cette question de critique textuelle, il est bien évident que M^Maret fait violence aux mots. Même s'il fallait lire : quemadmodum « et », il faudrait encore lire : Pleine puissance est donnée au pape pour gouverner l'Eglise comme cela est exprimé soit dans les actes des conciles soit dans les saints canons. L'addition ne peut être une limitation de ce qui précède : sinon, il y aurait contradiction entre les deux parties de la phrase, et l'addition affirmerait que la pleine puissance qui est donnée au pape de gouverner l'Eglise n'est pas la pleine puissance, mais seulement une partie de celle que le Christ a donnée à son Eglise et dont les conciles et les canons ont assigné les limites (4)- //

Le deuxième volume de Mgr Maret (quatrième et cinquième

(1) Loc. cit., p. 386 et suiv.

(2) [bid.,p. 472.

(3) C. V. 1480 a et suiv.

(4) Diffinimus,... Romanum Pontificem in universam Ecclesiam tenere primatum... toliusque Ecclesiae caput et omnium Christianorum palrem et doctorem exsistere; et ipsi inbeato Petro pascendi, regendi ac gubàrnandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu L hristo plenam potestatem traditam esse ; quemadmodum etiam (et) in gestis oecumenicorum conciliorum et in sacrin canonibus continetur. — Il nous faudra dans la suite iv\ enir encore plus d'une t'ois sur ce décret.

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livres) agite dans ses premiers chapitres la question de l'origine du pouvoir épiseopal; il s'occupe ensuite presque exclusivement de la doctrine de l'infaillibilité du pape et de sa définition. Il combat ici « le système d'une école absolutiste, suivant laquelle l'Eglise serait « une monarchie pure, indivisible, absolue, papale », ainsi que la doctrine de « l'infaillibilité absolue, séparée, personnelle du pape » ; il discute les raisons apportées pour et contre cette doctrine. Nous avons déjà remarqué que Mgr Maret n'expose pas exactement la théorie de ses adversaires. Plus tard nous aurons à non s occuper encore surabondamment de ses idées.

Dans le dernier chapitre, l'auteur préconise la tenue périodique de conciles généraux.

M-1' Maret envoya son ouvrage au pape et à tous les évoques. Il le fit remettre au pape par l'ambassadeur de France, le marquis de Banneville. Dans sa lettre d'envoi (i) il déclare au Saint-Père que la publication des deux volumes a été pour lui l'accomplissement d'un devoir épiseopal. En prévision des projets que des hommes considérables ont formés à l'égard du concile, en prévision des dangers auxquels ils exposent l'Eglise, il est utile et nécessaire, lui semblet-il, de montrer la constitution de l'Eglise dans sa grandeur et sa perfection, et avec le caractère d'immutabilité que lui a donné son divin fondateur. Tel est le but de son ouvrage qu'il présente au pape et au prochain concile. Il l'envoie aussi à tous les évêques ; et l'ouvrage est aussi destiné à tous les prêtres et fidèles qui ne doivent pas rester étrangers aux choses qui intéressent la foi commune. La liberté dont d'autres évêques ont usé pour porter devant le public de graves questions intéressant le concile, il la réclame aussi pour publier ses propres idées. L'ancienne Eglise de France croyait rester fidèle à la tradition ecclésiastique et s'est tou-

(1) C, V. 913 c et suiv. — Cecconi, lue. cit. Sect. II, Doc. CCXXI.

jours maintenue en étroite communion avec le Saint-Siège. Les doctrines ont été défendues // jusqu'ici par des hommes qui ont donné au Siège apostolique les preuves du plus profond attachement et delà fidélité la plus inviolable, puisqu'ils ont souffert, pour la cause sacrée, l'exil, la prison, la mort même. Il ne prend point la défense de la déclaration de 1682, ni des propositions qu'elle renferme. La doctrine qu'il expose a un caractère qui lui est tout à fait propre ; elle est essentiellement modérée et peut se concilier facilement avec les doctrines modérées des écoles romaines.

La lettre d'envoi aux évoques très brève (1), est datée du 14 septembre. L'auteur y répète que dans la composition de l'ouvrage il a rempli son devoir d'évèque et exercé un droit épiscopal. Pour le reste il renvoie à sa préface. Il n'y avait pas à compter sur le silence des éveques. M-1' Pie, évèque de Poitiers, s'éleva le premier contre M61 Maret. Le 28 septembre, vingtième anniversaire de son élévation à l'épiscopat, il adressa à son clergé réuni une homélie (2) dans laquelle il s'étend, d'une façon qui convenait à la fête célébrée, sur l'autorité suprême de la chaire de Rome; il y expose les preuves en faveur d'une vérité « contre laquelle, dit-il, ne prévaudront ni les sophistications de l'histoire ni les misérables subtilités d'un faux nationalisme ». Il réfute Mgr Maret, sans le nommer. « Est-il délicat, demande-t-il après sa démonstration, et, sans contester le mérite de la bonne foi et la pureté de l'intention, est-il équitable d'emprunter au triste vocabulaire de ce temps des expressions envenimées par les réactions politiques et d'accumuler, à propos du pouvoir le plus grave, le plus mesuré, le plus entouré de conseils humains en même temps que le plus assisté de la protection d'en haut, les mots cent fois répétés de pouvoir personnel, de pouvoir séparé, de pouvoir arbitraire et despotique : suppo-

V. 913 d. Cecgoni, loc. cit. Doc. CGXXU. (2) G. V. 1263 d. e( sniv. Cecconi, loc. cit. Doc. CCXXXI.

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