M E MOIRE DE LA FACULTE DE DROIT
modifierait dans leurs principes les rapports actuels de l'Etat et de l'Eglise; presque toute la législation relative à la condition juridique de l'Eglise en Bavière, serait mise en question, a Une définition éventuelle de l'infaillibilité pontificale sera considérée comme contraire au droit public actuel, parce que par elle deviendraient articles de foi les décrets antérieurs des Papes, dans lesquels ils attribuent à l'Eglise la suprématie sur l'Etat, comme la bulle de Boniface VIII : Unam sanctam. Une définition des propositions du Syllabus est contraire au droit public actuel, parce que nombre d'entre elles le contrediraient, comme la condamnation de la 42e thèse : En cas de conflit entre les lois des deux pouvoirs, c'est le droit civil qui l'emporte.
Les auteurs du mémoire se plaçant entièrement au point de vue de l'omnipotence de l'Etat, lui attribuent le droit exclusif de fixer à l'Eglise les limites de sa puissance, et vont même, par exemple, jusqu'à se scandaliser de la thèse condamnée dans le Syllabus à la 19e proposition : « L'Eglise est une société vraie et parfaite, pleinement libre (ce mot est noté dans le mémoire d'un point d'exclamation), et elle possède des droits propres et constants, dont elle a été investie par son divin fondateur, et il n'appartient pas au pouvoir civil de définir quels sont ces droits et dans quelles limites elle peut les exercer. » Cette doctrine, l'Eglise l'a sans aucun doute toujours professée dès son origine, et si elle ne s'était pas attribué des droits propres, qu'elle tenait du Christ et non pas du pouvoir civil, ni sa naissance, ni son expansion n'eussent été possibles. / Celui qui ne reconnaît point à l'Eglise des droits propres et la pleine liberté de les exercer, doit par voie de conséquence lui dénier tout droit à l'existence et nier son origine surnaturelle.
Un membre de la faculté, le conseiller d'Etat von Bayer,
accompagna le mémoire d'un votum personnel dans lequel il
déclarait se séparer en plusieurs points de ses collègues.
Son jugement est mitigé relativement aux dangers que la définition du Syllabus et de l'infaillibilité pontificale ferait naître pour l'Etat. Le seul motif qu'il ait de craindre pour celui-ci, et plus encore pour l'Eglise, est la condition extrêmement dure à laquelle la définition réduirait les eatlioliques : ils seraient désormais tenus en conscience d'obéir, d'un côté aux lois civiles, de l'autre aux lois ecclésiastiques contraires aux premières. Les Pères du concile ne peuvent ignorer les dangers qui les menacent; et comme tous leurs efforts tendent nécessairement à procurer le bien de l'Eglise, l'auteur tient (c pour impossible qu'ils accueillent (en supposant qu'on les leur présente) des propositions pleines de funestes conséquences pour l'Eglise, au moins dans une grande partie du monde catholique » (i).
Toutefois, au point de vue catholique, on doit admettre que les évêques, et surtout le Saint-Esprit qui les conduit, sont animés des meilleures intentions vis-à-vis de l'Etat et de l'Eglise, et qu'ils auront sur les projets à présenter au concile des vues plus larges et un jugement plus sûr que les membres de la faculté de droit de Munich ; on peut donc en toute sécurité s'en remettre à eux pour les articles de foi à définir.
Le ministère bavarois ne se contenta point de soumettre ces cinq questions aux universités : il s'efforça, en outre, d'amener le grand-duché de Bade, le Wurtemberg et la Prusse à faire de même ; mais aucun de ces gouvernements n'entra dans ses vues. Le cabinet de Stuttgard donna une réponse évasive et aurait, dit-on, ajouté qu'il ne voulait pas faire une chose aussi désagréable au Saint-Siège (2). Le gouvernement de Bade, invité à présenter les cinq questions à l'université d'Heidelberg, répondit que celle-ci étant protes-
(1) Friedberg, loc. cit.. p. 323 sqq. — Traduction italienne dans Gecconi, loc. cit. Doc. CLXXV. — Cf. C. V. 1201 a.
(2) Le nonce Meglia au cardinal Antonelli, le 18 juin 1869.