INSTRUCTION DONNEE A L'AMBASSADEUR FRANÇAIS 4.-J
mises en discussion, sur la nature des solutions préparées, sur les obligations qui naîtraient pour nous de certaines éventualités. L'ambassadeur de l'empereur prés du Saintfeiègé s'expliquera en toute franchise à ce sujet, non seulement dans ses entretiens avec le cardinal secrétaire d'Etat et avec les différents membres du gouvernement pontifical, mais aussi dans ses conversations avec les personnages qui, de toutes les parties du monde, se rendront à Rome pour prendre part au concile (i). // » Les relations officielles du gouvernement français avec l'Eglise catholique trouvent leur expression dans le concordat de 1801. Les principes qu'il renferme ont reçu leur développement par la législation concernant les matières ecclésiastiques. Au sujet des questions qu'auront à traiter les pères du concile règne encore une grande incertitude, à cause du silence imposé aux ( numissions qui préparent les travaux : raison de plus pour le gouvernement français de maintenir avec fermeté, en prévision de toutes les occurrences possibles, les règles traditionnelles de notre droit public.
L'ambassadeur de Sa Majesté ne doit point se mêler aux délibérations dogmatiques ou se rapportant à la vie intérieure et purement spirituelle de l'Eglise. Il doit pourtant faire des réserves au nom de son gouvernement, si le concile tend à sanctionner des doctrines qui, tout en paraissant n'embrasser que les rapports réciproques des autorités religieuses, aurai entpour conséquence d'altérer profondément l'organisation qui sert de point de départ aux stipulations du concordat. On appelle ici expressément l'attention de l'ambassadeur sur la tendance, manifestée dans les dernières années, à accroître démesurément les prérogatives du pape, et même à proclamer son infaillibilité personnelle comme un dogme. En opposition avec cette tendance, l'instruction af firme que les évêquespossè-
(1) G. V. 1233 cl.
dent une somme de puissance que garantit jusqu'à un certain point le pouvoir politique, puisqu'il concourt à les investir, conformément au concordat. L'ordre public est intéressé en France au maintien de la répartition actuelle de l'autorité même purement religieuse, et il serait inadmissible qu'en appelant aux sièges épiscopaux ceux de ses sujets qu'il juge dignes de sa confiance, le souverain ne leur conférât, d'accord avec le Pape qui leur donne l'institution canonique, qu'un pouvoir presque purement nominal. C'est pourtant ce qui aurait lieu si toutes les causes de quelque importance devaient être évoquées devant le Saint-Siège : « Sans doute la doctrine de l'infaillibilité du Pape prononçant ex cathedra est susceptible de beaucoup de distinctions subtiles, et nous sommes fondés à espérer / que, si une déclaration devait être faite à ce sujet, les termes en seraient combinés avei une extrême prudence; mais cette matière est tellement délicate, qu'un décret qui la réglementerait sans tenir suffisamment compte, des considérations exposées ci-dessus, risquerait d'ouvrir la porte aux plus regrettables abus. L'ambassadeui de l'empereur devra user de toute son influence afin de prévenir ce danger (i). »
L'instruction traite ensuite des points qui intéressent à h fois le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique ; elle met ei garde contre la définition des doctrines patronnées dans 1( Syllabus, et après quelques remarques sur l'organisation et le gouvernement de l'Eglise, elle exprime le vœu de voir 1( concile donner une organisation nouvelle au collège des cardinaux, qui seraient à l'avenir recrutés proportionnellement parmi toutes les nations catholiques.
Il est recommandé à l'ambassadeur d'entretenir des relations suivies avec les évèques français, d'exposer loyalement au Saint-Père ses intentions; mais surtout de garder les
(1) C. V. 1234 c. sq.