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ATTITUDE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

plus grands égards vis-à-vis du pape et des prélats qui l'entourent.

« La question de l'ambassade vidée, dit Ollivier (i), on discuta sous quelle forme on autoriserait les évêques à se rendre au concile : on pensa d'abord à un décret inséré au journal officiel, puis aune circulaire; finalement on s'en tint à l'idée moins compromettante d'autorisations individuelles rédigées dans la forme la plus sommaire. Sur nos quatre-vingtdouze diocèses (2), cinq sièges étaient vacants (Agen, Ajaccio, Angers, la Basse-Terre, Saint-Pierre), huit prélats s'étaient fait excuser (Aix, Auch, Bordeaux, Chambéry, Clermont, Lyon, Nantes, Saint-Flour), trois prélats (Moulins, Xice, Angoulème) partent sans autorisation; les autres la demandent par écrit ou de vive voix et l'obtiennent immédiatement. De plus, toutes les facilités sont assurées aux évêques pour l'administration de leurs diocèses, et pour leur correspondance, soit avec le ministère, soit avec les vicaires généraux. Dans le discours d'ouverture de la session législative (29 novembre), l'empereur couronne cet ensemble de mesures bienveillantes par une parole confiante : « De la réunion à Rome de tous les évêques de la catholicité, dit-il, on ne doit attendre qu'une œuvre de sagesse et de conciliation. » //

Le gouvernement français ne suscita donc, a priori du moins, aucun embarras au concile. Cependant, il ne tarda pas à manifester sa volonté de repousser énergiquement toute entreprise, de s'opposer à toute décision qui mettrait en question ses droits réels ou présumés. Au commencement I de décembre parut, datée du 12 octobre, la constitution pon- (tificale sur les censures. Le pape y prononce des peines contre ceux qui attaquent la juridiction et les immunités ecclésiastiques. L'on crut y voir un blâme contre des

(1) Loc. cit., p. 530.

(2) En France et dans les pays dépendants.

principes reconnus par les lois françaises, et le gouvernement fit immédiatement des représentations par son ambassadeur. Le cardinal secrétaire d'Etat lui déclara que cette constitution obligeait toutes les nations et tous les chrétiens qui sont placés sous le droit commun de l'Eglise ; mais pour la France, le droit général a été modifié par le droit conventionnel et particulier qui résulte du concordat; par conséquent tant que le concordat sera maintenu et régira les rapports de l'Eglise et de l'Etat, les censures portées ailleurs contre la violation des immunités et juridictions ecclésiastiques resteront sans application en France (i).

Les gouvernements de Belgique (2), d'Espagne (3) et d( Portugal (4) décidèrent d'adopter, à l'égard du concile, un( attitude semblable à celle que la France avait résolu d( prendre et qu'indique la dépêche écrite le 8 septembre par h prince de la Tour d'Auvergne (5).

Le gouvernement italien aurait bien voulu empêcher le concile ou limiter sa liberté, s'il avait été en mesure de le faire. Aucun gouvernement n'était plus hostile que lui à cette assemblée. Depuis longtemps déjà, l'Italie épiait le moment favorable pour tomber sur Rome; les projets politiques comme aussi les sentiments antichrétiens de ses gouvernants leur faisaient voir dans la papauté un adversaire à humilier et à combattre.

Le i5 juillet 1868, au parlement de Florence, les députés Ferrari et Mancini interrogèrent le gouvernement sur la position qu'il comptait prendre à l'égard du concile et, jusqu'au 6 juillet 1869, ils revinrent constamment sur cette

(1) Oi.i.ivier, loc. cit., p. 531.

(2) V. V. 1239 a sq. — Cecgoni, loc. cit. Doc. CXCVl.

(3) C. V. 1245 b. sq — Cecconi, loc. cit. Doc. CXGVIII. Voyez les discussions aux Cortès espagnoles du 5 mai au 7 décembre dans C. V. 1239 b. sqq. CecconIj loc. cit. Doc. CXCV1I.

(4) C. V. 1248 b. sq. — Cecgoni, loc. cit. Doc. CCI.

(5) Voir plus baut, p. 452. , .

HOSTILITE Dl' GOTVERN BMENT ITALIEN i.'i7

question ; // leurs discours à propos du concile s'expriment parfois en ternies si haineux qu'en aucun pays pareil langage n'eût été possible. Le gouvernement différa toujours sa réponse et finalement ne l'a jamais donnée (i).

Il créa autant d'embarras qu'il le put au concile. Ainsi au mois de novembre, le ministère fit clandestinement répandre une traduction de l'ouvrage de Janus et la fit distribuer aux « ecclésiastiques les plus doctes et les plus influents )> du pays (2). Auparavant déjà, en avril 1869, sous l'impulsion du gouvernement, avait été composé un écrit ayant pour but d'exposer les droits des pouvoirs civils dans les conciles œcuméniques (3). Il parut sans nom d'auteur en langue française et devait passer pour l'œuvre d'un Français, mais le style, comme aussi une distraction de l'éditeur, dévoilèrent qu'il avait pour auteur un Italien, plus exactement un Savoyard. Sur la page du titre, on indiquait pour éditeur Dentu, à Paris; mais on lisait au bas du verso : ce Florence, Ilegia tipografia, Via Condotta, n° 14. » On émit le soupçon que Menabrea, le ministre des affaires étrangères, pouvait bien être lui-même l'auteur de la brochure. Celle-ci prend résolument fait et cause pour les intérêts de l'Etat; on le voit d'après la conclusion où l'auteur groupe dans une courte vue d'ensemble les droits des gouvernements dans le concile : « 1" L'Etat a le droit de prendre part aux actes de convocation, il peut lui-même prendre l'initiative de cette convocation ; 2° Il a le droit d'intervenir pour la fixation du temps et du lieu de la réunion ; 3° Il a le droit d'assister non seule-

(i) Voir les délibérations flans Gecconi, lue. cit. Doc. CXGIII. — Cf. C. V. 1238 a.

(3) Le concile œcuménique et les droits de l'Etat. Il se trouve tout au long clans Ceccom, loc.cit. Doc. CCCVI, ainsi que sa réfutation par M8'Xarcli. Doc. CCGVll. — Cf. C. V. 1238 a. Celle-ci parut traduite en allemand: Das ôkumenische Komil unddie Hechle des Staates von M"r Fr. Nardi. Aus dem Italienschen ubersetzt von Theophil Landmesser, Priester der Dîozese Kulm. Berlin, 186!».

ment à toutes les sessions, mais aussi à toutes les réunions synodales et de s'y faire écouter ; 4° Un poste d'honneur lui appartient et il a le droit de prendre une part active dans toutes les opérations du concile; 5° Aucune résolution ne peut avoir son effet ni être considérée comme valide si elle n'a pas été acceptée et promulguée par l'Etat ; 6° Les évêques ne peuvent aller au concile sans la permission de l'Etat. Celui-ci peut les rappeler en certains cas et c'est lui qui désigne ceux qui peuvent s'y rendre. » //

Un excès de modération vis-à-vis des affaires de l'Eglise ne peut être le reproche mérité par un gouvernement qui s'attribue de pareils droits. Mais celui d'Italie ne put exécuter les projets qu'il caressait avec tant d'ardeur. Le 3o septembre, le ministre des cultes, Pironti, adressa aux procureurs généraux une circulaire (i) dans laquelle il dit que quelques évêques avalent demandé s'il leur serait permis de se rendre au concile. A cette question et à d'autres semblables, le gouvernement déclarait qu'il n'empêcherait pas de s'y rendre. Mais tout en restant « fidèle à ses principes de liberté religieuse », il entendait se réserver expressément de prendre ultérieurement telles ou telles résolutions, si les lois du royaume et les droits de l'Etat venaient à être lésés. — Les évêques d'Italie purent donc, sans être inquiétés par le gouvernement, se rendre au concile. Mais ce fut cependant l'Italie qui, par l'invasion de Rome le 20 septembre 1870, mit fin aux délibérations du concile et contraignit le pape à le proroger.

Le gouvernement russe fut le seul qui dès l'abord interdit aux évêques de faire le voyage de Rome et de siéger au concile.

Comme, pendant la période où se prépara le concile, les relations étaient interrompues entre Rome et Saint-Péters-

(1) G. V. 1238 a sqq. — Cbcooni, loc. cit. DocCXClV

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