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PRESIDENCE ET PRESEANCE

eile, à savoir : les évêques, titulaires aussi bien que résidentiels, en outre les cardinaux non évêques, les supérieurs généraux des ordres religieux, les abbés «nullius»// et parmi les autres abbés, ceux qui étaient à la tête non de leur seul monastère, mais d'une congrégation qui en comptait plusieurs (i). Ces membres du concile avaient le droit de se choisir des théologiens spéciaux pour en faire leurs conseillers. On leur prescrivait seulement, comme il est dit dans la séance de la Commission centrale du 3i janvier, de ne faire tomber leur choix que sur des hommes d'une conduite irréprochable et de saine doctrine. Les membres du concile pouvaient, déplus, consulter les théologiens du pape (2).

La présidence du concile est une prérogative du pape, découlant immédiatement du dogme de sa primauté (3). Le concile du Vatican se tenant à Rome, le pape exerçait en personne la présidence, mais à cause de ses nombreux travaux, qui s'accrurent naturellement encore beaucoup à l'époque du concile, il parut impossible que Pie IX prît sur lui de diriger personnellement les congrégations générales. La Congrégation directrice décida donc dans sa séance du 3i janvier qu'il fût proposé au pape de se faire représenter à la congrégation générale et de nommer pour la présider cinq cardinaux. Le pape entra dans ces vues et décréta en conséquence par les lettres apostoliques « Multipliées inter » qui fixaient le règlement général du concile, que dans les réunions des Pères qui précéderaient les sessions publiques (c'est-àdire dans les congrégations générales), cinq cardinaux feraient fonction de présidents en son nom et avec son pou- ! voir (4). Le rôle de ces présidents est défini d'une façon très

(i)Cf. liv.I,chap. VII.

(2) Procès-verbal du £3 mai 1869.

(3) Voir, dans Héfelé, Konziliengescltichle I (2e édit.), 29 sq. , la discussion historique de la question.

(4) Cf. C. V. 21 d.

générale par ces mots : ils ont à faire « ce que comporte une direction convenable de ces réunions » (i ). De pareils termes leur conféraient les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de leurs fonctions.

La question du rang à occuper dans les assemblées, et celle de la préséance en général, occupa plusieurs fois la Congrégation directrice. Importante déjà parce que chacun des prélats doit recevoir l'honneur dû à son rang, cette question l'est encore parce que l'ordre établi parmi les membres d'un concile met sous les yeux les différents degrés de la hiérarchie ecclésiastique. C'est par là que dès l'abord un concile diffèn d'un parlement, où les membres, pleinement égaux entre eux, occupent leur siège de par le choix du peuple. En outre, le droit, pour un prélat, de parler avant d'autres peut être biei souvent d'une grande importance. //

Dans un mémoire qu'il composa comme consulteur de la Congrégation directrice, sur l'ordre à observer dans les congrégations générales, le Dr Héfelé fait remarquer que dans les précédents conciles se sont élevées de fréquentes et vives discussions au sujet du rang à occuper dans les séances et qu'on y a ainsi perdu beaucoup de temps. C'est pourquoi, d'après lui, le pape doit, pour prévenir semblables incidents, prendre à ce sujet, dès avant le concile, des dispositions bien nettes, excluant tout sujet de disputes. Le Dr Héfelé propose d'adopter sans restriction les règles suivies au concile de Trente (2).

La Congrégation directrice, de son côté, avait déjà, le 17 janvier 1869, érigé en principe général que l'ordre serait fixé d'après les degrés hiérarchiques et, dans chacun d'eux, d'après l'ancienneté de l'âge ou de la fonction (3).

(3) Ce dernier point contredisait une décision prise le 12 décembre 1868, parla Congrégation de la Cérémoniale, en vertu de laquelle aucune distinction ne devait être faite entre les évêques- Cf. procès-verbal du 13 juin 1869.

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