‹ Histoire du Concile du VaticanChapitre 168 sur 213 · QUESTIONS DE PRESEANCE E · texte numérisé non relu

QUESTIONS DE PRESEANCE E

Cette dernière devait-elle être comptée pour les évêques, du jour de leur élection en consistoire ou de celui de leur consécration ï A cette question, la Congrégation (i) répondit que le jour de la promotion servirait de point de départ pour les archevêques, et celui de la consécration pour les évêques. Mais la commission de la Cérémoniale chargée de dresser les listes fit remarquer quelles difficultés il y avait a déterminer pour chaque évêque le jour de la consécration. Le seul moyen était de les interroger tous ; niais alors, s'il fallait attendre leurs réponses pour rédiger la liste, celle-ci ne pourrail être terminée avant l'ouverture du concile. Le joui- de la promotion au contraire était facile à trouver par les actes des consistoires. Pour ee motif, la Commission centrale modifia sa première décision et ordonna que même pour les évêques, au moins provisoirement, le degré d'ancienneté de la fonction devait être calculé à partir du jour de leur promotion. Elle pouvait d'ailleurs appuyer sa décision sur deux réponses de Pie IV au sujet du concile de Trente, et en général sur la règle constamment suivie par ce concile, au témoignage de Massarelli (2). //

Dès le début, un point fixe et immuable pour la Congrégation directrice fut que les patriarches occuperaient un rang supérieur à celui des archevêques 3). Suivant le précédent du concile de Trente, on ne crut point devoir attribuer aux primats une place à part. Mais, à la séance du 5 septembre 1869, il fut fait communication d'un bruit d'après lequel l'archevêque de Gran, primat de Hongrie, réclamerait des

(1) Procès-verbal du 14 terrier 1869.

(2) Procès-verbal du3octobre 18(59. - Galeotti, dans son Volum,où il traite notre sujet (p. 95.), apporte, tirée de Carapeggio, une autre raison de la décision de la Congrégation: Cumliabere nul uni in Concilia sil jurisdictionis, non ordinis episcopalis,etpropterea electus seu assumptus in lïpiscopum ante constcralionem omniapos- ■iitquie sunt jurisdictionis, licet non ea quse sunt ordinis. . . sequilur, in Conciliorum sessiombus, attendi dtbere tempus electionis, non aulem contecrationis.

(3) Procès-verbal du 13 octobre 1869.

sièges à part pour les primats, et qu'il serait, pensait-on, soutenu dans cette réclamation par les autres primats. En conséquence le consulteur Sanguineti fut chargé de préparer un mémoire sur cette question : les primats doivent-ils avoir la préséance sur les archevêques? Le i3 octobre le mémoire fut présenté à la Congrégation et examiné par elle. Sanguineti avait distingué parmi les sièges primatiaux ceux dont les titulaires possédaient un pouvoir supérieur, à savoir le droit de recevoir l'appel des jugements rendus par les métropolitains, et ceux qui ne couleraient à leur titulaire que le titre honorifique de primat. Sanguineti proposait d'accorder la préséance aux primats de la première catégorie, mais non à ceux de la seconde. Eu égard au nombre très restreint des primats, et pour épargner au concile des discussions trop longues, la Congrégation directrice crut devoir proposer au Saint-Père d'accorder pour le prochain concilejà tous les primats, sans distinction, la préséance sur les métropolitains, avec cette clause toutefois que cette concession faite une fois ne pourrait ni créer en faveur des primats un droit permanent, ni préjudiciel1 à autrui. Le pape adopta la proposition de la Congrégation.

Plusieurs détails furent encore réglés par la Commission centrale touchant la question de préséance. Pour ne point entier dans chacun de ces détails, nous transcrivons ici d'après les lettres apostoliques « Multipliées inter » le paragraphe qui s'y rapporte, et dans lequel le pape fixe définitivement l'ordre à garder par les Pères du concile : « Primum locum obtinebunt Yenerabiles Fratres Xostri S. R. E. Cardinales Episcopi, Presbyteri, Diaconi ; secundum Patriarclnv: tertiuni. ex speciali nostra indulgentia, Primates juxta ordidineni suse promotionis ad priniatialem graduai. Id autem pro hac vice tantum indulgemus, atque ita ut ex hac Xostra concessione nullum jus vel ipsis Primatibus datum, vel aliis imminutum censeri debeat. Quartum locum tenebunt Archi-

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episcopi juxta suseadareliiepiscopatunipromotionis ordinemj quintum Episcopi pariter juxta ordinem promotionis suœ ; sextum Abbates nullius diœcesis; septimum Abbates Générales aliique générales Moderatores Ordinum Religiosorum, inquibus solemnia vota nuncitpantur, etiamsi Vicarii Generalis titulo appellentur, dum tamen re ipsa cum omnibus Bupremi moderatoris juribus et privilegiis universo Ordinî légitime "praesunt (i). »

Au sujet des officiers nécessaires à l'auguste assemblée, le consulteur Galeotti avait rédigé un mémoire (2) que la Commission centrale discuta dans sa séance du 14 lévrier 1869. Il réclamait pour le concile un custode général, des promoteurs, un ou plusieurs secrétaires, des notaires, des greffiers pour le secrétaire et pour les notaires, des maîtres des cérémonies, des guides chargés de désigner les places et des scrutateurs.

Au sujet du Custode général, la Congrégation directrice décida de représenter au Saint-Père qu'aux conciles précédents un noble et illustre personnage laïc avait reçu, avec ce titre, le soin de veiller à la sécurité et à l'ordre extérieur du concile. Autrefois, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, sous les armes, une troupe régulière permanente : la charge de custode était donc une nécessité; à présent elle n'a plus sa raison d'être, et la congrégation hésitait pour savoir si elle ferait choix d'un custode, peut-être à titre purement honorifique et quelle fonction elle lui assignerait.

La Congrégation directrice décida en outre qu'il serait nommé deux promoteurs, tous deux devant être du clergé et docteurs in utroquejure (3). //

(1)6'. V. 19 d. sq.

(2) C'est le second chapitre du Votum très étendu intitulé : Intorno a Re/jolamenti di cône riluali e organiche del Concilia.

(3) La charge des promoteurs est décrite de la façon suivante dans YOrdo ayendorum qu'on distrihua aux ollïciers du concile : Promolores ea pro Concilio pera-

Q fallait nommer un secrétaire et deux sous-secrétaires^

Quant aux fonctions de notaires, elles seraient exercées par deux protonotaires apostoliques de numéro participantium assistés de deux notaires. L'on nommerait aussi quatre greffiers, mais ee nombre pourrait être augmenté suivanl les besoins.

Les maîtres des cérémonies devaient être ceux du sièg< apostolique; et pour désigner les places, on choisirait parmi les camériers du Saint-Père, huit guides ayant leur préfet.

A l'exemple du cinquième concile de Latran, on pouvail nommer quatre scrutateur-, deux pour chaque côté de l'assemblée, et ils devaient en recueillant les voix être constamment assistés par deux notaires et autant de greffiers. Dans la séance du 25 juillet le nombre des scrutateur- l'ut porté a huit.

Il fut encore une lois question du Custode général du concile dans la séance du 5 septembre, où suivant le désir du Saint-Père, la Congrégation proposa pour chaque fonction des personnages aptes à les remplir. S'il plaisait au pape de maintenir les custodes, on choisit pour cette charge, à la presque unanimité des suffrages, les deux princes Jean Colonna et Dominique Orsini, assistants au trône pontifical. La raison en était, outre l'antique noblesse de leurs familles, (pie ce choix supprimait toute cause de mécontentement de la part d'autres princes romains qui eussent pu briguer une telle distinction. L'un des deux princes pouvait exercer la charge d'assistant au trône pontifical et l'autre les fonctions

gère debent,qux Procuratoris causarum in jure esse soient, ac proinde inslare, ut contra absentes, qui Concilio interesse tenenturnecabsenlîam suant légitime excusarunt. sifuerint contumaces, secundum formas jurts procedatur ; item in fine singularum sesstonum solemni formula rogare, ut de rébus inea sessionegestis per notario* Concilii présentes authenlicum instrumentum conficiatur; denique pro renata alia etiam nomine Concilii procurare et agere,quse formant juris exigunt,de quibtis, ubi necesse luerit, suo tempnre accipient mandata. Promotores non interveniuni Congregationibus generalibus , nisi pro aliqua causa spécial/ vocali fuerint . C. V. 1070 a. sq. < -i ■ .< 'Ailot. cil. vol. I, Doc. LUI.

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propres du Custode. Au dernier, fut assigné dans la suite 1 1) une place à l'entrée de la salle conciliaire, mais à l'intérieur; La proposition faite par le cardinal Caterini de nommer Le marquis Jean Patrizi troisième custode ne fut point adoptée.

Les chevaliers de Malte avaient, par une lettre de leur lieutenant, supplié le Saint-Père (3o juin 1869) de leur conférer une charge analogue à celle de custode (2). Les papes, disait la lettre, avaient plus d'une fois confié aux chevaliers de leur Ordre la garde de leur personne, des conclaves et des conciles œcuméniques; ainsi l'avait fait Jules II pour le concile de Latran convoqué par lui. Dans un état de choses si profondément modifié, ils ne voulaient point revendiquer pour eux seuls cet honneur au prochain concile. Ce serait néanmoins pour les survivants d'une milice qui a versé tant de sang- pour la défense de la Foi chrétienne, le sujet d'une joie immense si le pape leur assignait un poste d'honneur au concile oecuménique; ils pourraient y servir de garde soit d'une façon permanente à une place fixe, soit en vertu de fonctions particulières, et cela ou bien seuls ou bien concurremment avec d'autres corps. La requête était appuyée sur de nombreux motifs.

La Congrégation directrice à qui le pape avait transmis la demande s'en occupa le 18 juillet 186g et le cardinal Patrizi présenta la requête des << Chevaliers de Jérusalem «non seulement comme président de la congrégation, mais à titre de grand-prieur de l'Ordre. Confier à l'Ordre de Malte exclusivement, la garde du pape et du concile fut considéré comme impossible, vu l'existence présente d'un corps armé permanent, et surtout de la garde-noble qui est de par sa fonction propre la garde de la personne du pape-roi. Partager cette fonction de la garde entre les chevaliers de Malte et les

(1) Procès-verbal du 3 novembre 1869.

(2) C. V. J067 d. sqq. — Cecconi, loc. cit., Duc. LVI.

gardes-nobles parut également difficile : les questions d'étiquette1 seraient inévitables entre les deux corps et se renouvelleraient sans cesse. Cependant, par égard pour les grands mérites de l'Ordre, on fit tous les efforts pour accéder à la prière des chevaliers, et l'on décida finalement à l'unanimité qu'on proposerait au pape d'accorder au lieutenant et à son état-major (Corte) une place d'honneur convenable dans les sessions publiques. Entre temps le pape déclara au secrétaire de la Congrégation directrice, à l'audience du 2 novembre, ce qu'il avait définitivement arrêté: les chevaliers de Malte auraient à partager le service avec les gardes-nobles. Aux maîtres des cérémonies à déterminer où et quand la garde devrait paraître (i).

Comme Secrétaire du concile, le Saint-Père avait en vue M61" Joseph Fessier, évêque de Saint-Ilippolyte. Il consulta là-dessus la Congrégation directrice dans la séance du 7 mars 1869. Ce choix plût a tous les membres de la Congrégation, le cardinal Caterini fit seulement observer que le choix d'un Allemand pourrait désagréablement impressionner les évêques des autres nations, par suite il conviendrait peut-être davantage de prendre un Italien. Comme cette remarque n'était point prise en considération, Caterini proposa d'adjoindre un second secrétaire au premier.

Au nom du Saint-Père, le cardinal Patri/.i fit part le 27 mars à Mgr Fessier de son élection à la charge de secrétaire du concile et l'invita à se rendre à Rome trois mois au moins avant l'ouverture (2). M-1' Fessier accueillit ce choix avec reconnaissance et, plaçant sa confiance en Dieu qui assiste l'homme obéissant, il promit de venir offrir ses services au commencement de septembre dans la capitale du monde catholique; mais il demanda des renseignements sur le

(1) Procès-verbal. D*après la séance du 29octobre 1869.

(2) G. V. 1066 b. s<i — ( egcoxi, loc. cit. Doc. XL. —Cl. procès-verbal du 22mai 1869.

OFFICIERS ET AUXILIAIRES M.'i

genre de travaux qu'il devrait entreprendre avant le début du concile. Le cardinal Patrizi lui écrivit de nouveau le 17 mai; dans cette lettre il lui disait d'arriver à Rome dès la fin de juin, cartel était le désir du Saint-Père. M-' Fessier répondit le 25 mai qu'il partirait sitôt les affaires de son diocèse terminées, et qu'il comptait se trouver à Rome le 11 juillet (1). Dans la session du 5 septembre, la Congrégation directrice élut comme prosecrétaire M-1 Louis Jacobini et adjoignit au secrétaire en qualité de coadjuteurs, le prêtre Camille Santori et le chanoine Ange Jacobini. M-' Fessier arriva à Rome le 8 juillet, et nous le voyons prendre part immédiatement aux séances de la Congrégation directrice.

Dans la séance du 16 avril, l'évêque de Saint-Hippolyte fut chargé par la Congrégation de rédiger un règlement concernant le rôle des officiers du concile. Nous avons, sans aucun doute, le résultat de son travail dans l'instruction envoyée en novembre aux officiers; cette instruction expose d'une manière précise la tâche incombant à chacun d'eux dans la congrégation générale et dans la session publique (2).

Ainsi se trouvèrent fixées toutes les charges avec la manière pour ceux qui les occuperaient de les remplir Mais bien peu de ces emplois étaient déjà pourvus, et le Saint-Père, nous l'avons dit, chargea la Congrégation de lui désigner les personnes capables d'exercer ces diverses fonctions (3). Les cardinaux dressèrent donc une liste de noms qu'ils soumirent au pape (4). //

Outre les officiers, il fallait encore se procurer des auxi-

(1) C. V. 1067 li sq. Giccoxi, loc. cit. Doc. XLIII. — Cf. procès-verbal du 13 juin 1869.

(2) Urdo agendorum officialibus Concilii Vatican/ prsescriptus . — 6'. V. 1069 d. sqq. — Gecconi, toc. cit. Doc. LUI.

(3) Procès-verbal du 29 août 1869.

(4) Idem des 5 et 12 septembre.

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lîaires pour différents services, en particulier des interprètes pour les prélats des rites orientaux, et des sténographes.

La question des interprètes fut débattue la première dans la Congrégation directrice à la séance du 26 octobre 1869. Le cardinal Barnabe, préfet de la Propagande, fut prié de trouver des interprètes convenables. Dans la séance du '5 novembre,M51- Fessier proposa de donner au moins deux interprètes aux prélats orientaux pour les congrégations générales, afin de les mettre en état non seulement de prendre une connaissance exacte des schémas présentés, mais encore de suivre les discussions. L'on décida d'après cela que les prélats orientaux seraient groupes ensemble à une place déterminée de la salle conciliaire, de façon à se trouver tous à proximité des interprètes. Le procès-verbal de la séance du 25 novembre nous apprend que le cardinal Barnabe a désigné des interprètes et qu'il a envoyé leurs noms au secrétaire du concile. Dans cette même séance, on fit encore remarquer qu'il fallait avertir les prélats orientaux qu'il ne leur était pas enjoint, mais seulement conseillé de se placer tous ensemble au même endroit de la salle; et cela dans le seul but que les interprètes pussent vraiment servir à tous. On fixa en même temps comme règle absolue que ces prélats ne se choisiraient pas des interprètes à leur gré; on n'admettrait à leur service (pie des hommes offrant des garanties de liante capacité et de la plus entière fidélité.

La sténographie, elle aussi, fut appelée à être utilisée par le concile. Dans la séance du i3 décembre 1868, le président de la Congrégation directrice communiqua le vœu exprimé par le Saint-Père de faire venir à Borne un ou plusieurs habiles professeurs de sténographie. 11 fallait instruire à temps les jeunes clercs destinés à mettre cet art au service du concile. Tous les membres de la congrégation reconnurent la nécessité d'avoir des sténographes au concile, et on

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pria le cardinal Caterini «le se renseigner auprès du général de la Compagnie de Jésus ou du nonce de Paris au sujet d'un habile professeur de sténographie. Dans la séance du 17 Janvier 1869 le cardinal fut en mesure d'annoncer qu'il s'était mis en rapport avec un sténographe de valeur, l'abbé VTrginio Marchese de Turin. Les jeunes clercs qu'il instruirait devraieni être pris dans les séminaires des différentes nations, surtout de France, d'Angleterre et d'Allemagne, car il était indispensable que le sténographe comprit bien les divers orateurs dont la prononciation variait avec les pays. Dans une lettre du i" février (1) le cardinal Patrizi invite l'abbé Marchese à se rendre à Rome en qualité de professeur de sténographie; et dans la séance du 7 mars 1869 on faisait savoir à la Congrégation que le prêtre de Turin avait commencé ses cours au Collège Romain; il avait pour élèves des jeunes gens du Collège Romain, du séminaire Pie et des autres collèges de différentes nations étrangères.

La veille de l'ouverture du concile, 7 décembre 1869, les cinq présidents des congrégations générales entrèrent en délibération et décidèrent en premier lieu, comme il est mentionné dans le document officiel (2), que les discours sténographiés aux congrégations générales seraient immédiatement reproduits en écriture courante et mis à la disposition des orateurs pour la correction, (3) avant leur insertion dans les actes conciliaires. Le secrétaire du concile reçut le soin de veiller à l'exécution de cette décision.

La commission centrale ne jugea pas nécessaire d'élire un nouveau personnel pour des emplois ou services de moindre importance. Les Maîtres portiers de la « Virga rubra » pouvaient faire fonction de portiers, les cursores (huissiers)

(1) G. V. 10G5d. sq. — Cecconi, loc. cit. Due. XXXIX.

(2) Aux archives.

(3) Voyez second volume. Liv. I,chap. 1.

seraient les huissiers apostoliques, et comme chantres on prendrait ceux de la chapelle pontificale (i).

Par contre il fallait faire choix de deux médecins et de deux chirurgiens pour les Pères du concile (2 .

Tous ceux qui avaient été invités à faire partie du concile avaient l'obligation de s'y présenter et d'y demeurer jusqu'à la clôture. Quiconque s'abstenait ou désirait s'absenter devait exposer ses raisons au concile. Dans sa séance du 21 mars, la Commission centrale délibéra sur la façon dont on examinerait ces raisons: elle décida que cinq prélats désignés par le pape s'occuperaient de ces sortes de questions, et pour cela ils recevraient et examineraient les messages d'excuses confiés par les prélats absents à leurs procureurs. Ils ne devaient pourtant rien décider, mais soumettre à la congrégation générale le résultat de leur examen. /Ils devraient en user de même avec ceux qui voudraient quitter le concile avant sa clôture.

Cinq autres Pères devaient constituer un tribunal destiné à connaître des plaintes ou des différends qui pourraient surgir dans l'assemblée, au sujet du droit de préséance ou de l'ordre des réunions. Ils devaient trancher tous les cas par procédure sommaire et de façon à ne porter préjudice à aucune des deux parties; si la chose était impossible, ils devraient soumettre l'affaire à l'autorité de la congrégation générale.

Dans la séance du 11 novembre, la Commission centrale s'occupa encore une fois de ces judices excusât ion u m et judices querelarum cl controversiavuni; elle décida que le pape n'aurait pas à les nommer, ce serait le concile qui les choisirait. D'après les lettres apostoliques Multipliées inler (3) nous voyons que le pape approuva toutes les propositions de la Conuréuation.

(1) Procès-verbal du 14 février.

(2) Ibid.

(3) G. V. 20 b. sq.

LA SALLE CONCILIAIRE 479

Une affaire de grande importance fut leelioix et l'aménagement de la salle conciliaire. Les conciles se tiennent d'ordinaire dans des lieux consacrés. Pour celui-ci on choisit la basilique de Saint-Pierre dont la forme est celle d'une croixlatine; on devait occuper le bras de cette croix qui regarde le Nord, et on le sépara par une cloison du reste de l'édifice. Cet emplacement devait servir aussi bien pour les congrégations générales que pour les sessions publiques; mais on se demanda si cet immense local conviendrait bien aux premières. N'y avait-il pas lieu de craindre, en effet, que, par suite de la vaste étendue d'une pareille salle, beaucoup d'assistants n'y pussent entendre suffisamment les discours durant les discussions. Le Saint Père voulut connaître sur ce point l'avis de la Congrégation directrice et la question lui fut exposée le 19 septembre 1869 On proposa pour les congrégations générales le portique situé au-dessus de l'atrium de Saint-Pierre, la Sala regia au Vatican, la salle des Consistoires, la bibliothèque Casanatense et l'église de Saint-Apollinaire qui appartenait au séminaire romain. Ce fut pour cette dernière que se prononça à l'unanimité la Congrégation. Toutefois le plan primitif l'emporta, et le bras droit de la croix de Saint-Pierre fut le local définitivement choisi pour les deux espèces de réunions. Nous dirons plus loin comment la salle fut aménagée.

Disons tout de suite qu'aucun étranger ne devait figurer aux congrégations générales.

Au sujet du silence à observer sur les délibérations par les Pères et les officiers du concile, la Congrégation directrice s'exprima en ces termes : « Sa Sainteté devra promulguer un décret faisant défense aux Pères, consulteurs, théologiens, canonistes et autres personnes qui pourront prêter d'une manière quelconque leur concours aux évèques dans les travaux du concile, de divulguer ou de communiquera aucun

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étranger les décrets ou toute autre matière soumise à l'examen des Pères, aussi bieu que les discussions et les votes de tel ou tel membre de l'assemblée. Pour les officiers du concile qui ne sont pas revêtus de la dignité épiscopale, ils devront s'engager sous le sceau du serment, à s'acquitter fidèlement de leurs fonctions, et à garder le secret sur tout ce qui vient d'être dit et sur ce qui pourrait leur être plus spécialement confié. » (i)

Aux sessions publiques, on admettait des étrangers, mais seulement à la partie cérémonielle. Cependant, en vertu d'un privilège du pape, les princes et princesses régnants, le corps diplomatique, le Sénat romain, les théologiens du concile et les procureurs des évêques absents furent autorisés à assister encore aux votes (2). Etaient considérés comme théologiens du concile non seulement les théologiens du pape, mais encore ceux des évêques (3), et l'on concédait les mêmes droits aux théologiens appelés à Rome pour les commissions préparatoires, s'ils se trouvaient présents dans cette ville au moment du concile (41.

(1) Les Custodes ne turent point obligés de prêter serment. — Procès-verbal du 28 novembre 1869.

(2) Procès-verbal des 14 .juin 18(38, 31 janvier 1869, 3 novembre 1869, i novembre L869. Cf. C. V.WA d. sqq.

(3) Procès-verbal des 27 juin, 1!» octobre, 3 novembre 1869.

(4) Procès-verbal du 28 novembre 1869,

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