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CHAPITRE III

Délibérations et décrets sur les projets à présenter, sur la forme dans laquelle ils doivent l'être à la Congrégation générale, et sur la marche des délibérations.

Avant tout, il fallait déterminer si le droit de proposer au concile des matières à discuter ou des décisions à prendre, revenait au pape seul ou s'il serait accordé aussi aux evêques.

Dans un mémoire, qu'il rédigea sur cette question au nom de la Commission centrale, le consulteur Sanguineti, S. J., exposa la marche à suivre pour le règlement de cette question (i).

La Commission centrale fit du droit de proposition l'objet de ses discussions à la séance du 28 décembre 1868. Elle distingua avec Sanguineti entre une proposition directe et formelle, en vertu de laquelle l'autorité soumet à l'examen des Pères réunis au concile des points de doctrine ou de discipline, et une proposition indirecte dans laquelle les prélats, agissant individuellement, demandent en due forme au Saint-Père ou aux présidents tenant sa place, de soumettre aux délibérations de l'assemblée une matière qui leur semblerait digne de l'examen du concile. Les cardinaux jugèrent à l'unanimité que seuls le pape et les présidents chargés de

il) C. V. 1077 c sqq.

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la direction du concile pouvaient faire des propositions du premier genre. Les autres peuvent être laites par tous les membres du concile. La Congrégation estime que le Pape fera bien de confier le soin d'examiner les propositions faites par les Pères à une commission formée de cardinaux et d'évèques,qui lui ferait savoir ensuite si elle est d'avis de les accepter.// On pria le cardinal Capalti de rédiger la formule d'un décret relatif au droit de proposition; le Saint-Père, au cas où il l'approuverait, pourrait ainsi publier ce décret en temps opportun.

A la séance suivante, 10 janvier 1869, la Congrégation revint encore sur ce sujet; on y agita cette question : appartiendra-t-il au concile lui-même, ou ce qui serait mieux au pape, de choisir dans les différentes nations les cardinaux et les évêques chargés d'examiner les propositions émanant des Pères. La Congrégation maintint sa décision première : le pape fera cette nomination.

Le Dr Hefele, dans le mémoire dont nous avons déjà parlé (i), traite, lui aussi, du droit de proposition. Il met les Pères en garde contre le danger qu'il y aurait à différer jusqu'au moment du concile les discussions relatives au droit de proposition. Ce sont elles qui, au concile de Trente, ont provoqué de grandes pertes de temps et d'amères contentions. Pas un de ceux, dit-il, qui connaissent les diseussions soulevées a ce sujet dans le concile de Trente, ne niera que ce ne soit le droit exclusif du pape de proposer au concile des décrets contribuant au bien général de l'Eglise Cependant, le I)1 Ilefelé veut aussi qu'on reconnaisse aux évêques uni' sorte de droit de proposition. Il peut se faire, en effet, que dans les matières proposées par lui, le pape ait omis l'un ou l'autre point réclamé par les besoins de certaines provinces ecclésiastiques et à ce titre très cher au cœur de leurs

(1) Pars I, §2. - C. V. 1089a sqq.

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