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LE DROIT DE PROPOSITION

évêques. Pour ce motif, il ne faut pus leur enlever l'occasion

de suppléer à. cette lacune en toute franchise et liberté. Il appuya son opinion sur le Ve concile de Latran et sur le concile de Trente. Toutefois, il veut clés limites au droit de proposition accordé aux évoques. « Car, il ne doit arriver en aucune façon que les évêques, pris individuellement, présentent à la congrégation générale, directement et sans distinction, autant de propositions qu'ils le veulent. Ainsi, tout ordre serait trouble dans les délibérations, la porte grande ouverte à la témérité des esprits, d'innombrables articles superflus seraient proposés, beaucoup de différends soulevés et, toutes choses se prolongeant indéfiniment, les séances n'auraient point de fin. » En conséquence, le D1' Ilefelé propose, lui aussi, d'établir une commission composée de membres du concile, à l'examen de laquelle les Pères soumettraient leurs propositions./ Le pape jugerait ensuite, d'après le rapport de la commission, si ces propositions doivent ou non être présentées a la congrégation générale. Pour la nomination des membres de la commission, le Dr Hefelé tient pour un moyen terme. Le pape en nommera une partie, le concile choisira l'autre. Le président doit être élu par le pape.

Nous avons cru devoir faire connaître au lecteur le jugement porté sur la question présente par un homme qui possédait si supérieurement l'histoire des conciles. Et cependant le Votiim du D1 Hefelé fut presque sans influence sur les déterminations de la Commission centrale. Il ne fut complètement terminé en effet, qu'au mois de mars 1869, alors que dès la séance du 17 janvier, lecture publique avait été faite de la formule de décret pontifical rédigée par le cardinal Capalti sur le droit île proposition. Depuis ce jour la Congrégation ne s'occupa plus de la question (1). Le décret du cardinal

li Le D' Hhjfei.é avait cependant exposé auparavant son opinion dans une critique du Volum du consulteur Guleottt, comme nous le montrerons dans le tome II, en analysant la constitution Multipliées inler.

Capalti reçut l'approbation du pape et nous le retrouvons en substance tout entier dans les lettres apostolique Multipliées inter par lesquelles le pape fixe le règlement du concile. D'après ce document le pape possède purement et simplement le droit de proposition. On reconnaît aussi un droit analogue aux èvèques, mais avec cette clause que leurs propositions, avant de parvenir à la congrégation générale, seront examinées par une commission composée par le pape de cardinaux et d'évêqjaes; sur le rapport de cette dernière, le pape les admettra ou les rejettera.

Au sujet de l'ordre à observer dans le concile parmi les matières proposées, la Commission centrale décida le .'!i janvier 1869 qu'on traiterait en même temps les matières relatives à la foi et à la discipline. Mais le premier objet des délibérations devra être un projet concernant les matières de foi. Cette décision concorde avec une prescription de la constitution Multipliées inter par laquelle le pape enjoint aux présidents d'ouvrir la série des délibérations par un sujet relatif à la foi. Tour les délibérations suivantes, ils ont la liberté du eboix entre les matières de foi ou de discipline (i)

Quant à la l'orme des décrets, la Commision centrale avait décidé d'après l'opinion du professeur Galeotti, dans la séance du 17 janvier 1869, que le document devrait commencer ainsi : Pius Episcopns, servus servorum Dei, sacro approbante Concilie Les décrets des conciles précédents, que le pape avait présidés en personne, par exemple du cinquième concile de Latran, commençaient aussi parées mots. Sur ces entrefaites, le pape eut connaissance que telle ou telle commission préparatoire avait déjà donné la forme complète de décrets aux schémas préparés par elle, et que d'après la décision mentionnée plus haut, elle avait placé le nom du pape en tùte de ces décrets. La chose lui déplut. 11 jugea la

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