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LA REDACTION PREALABLE DES DECRETS

dignité du chef de l'Eglise compromise, si les décrets étaient Soumis revêtus de sa signature à la discussion des évêques. C'est ce que nous apprend la séance de la Commission centrale du 22 mai 1869, dans laquelle le cardinal président Patrizi fit part des observations du pape et ordonna la modification de la décision prise. Alors s'éleva une vive discussion sur la méthode de présenter au concile les matières de ses délibérations.

Que le pape possédât le droit de proposition dans un concile présidé par lui, et que ce drbit fût inaliénable, la Commission était unanime sur ce point. Il s'agissait donc seulement de la manière dont il userait de ce droit. La Commission fut d'avis que l'autorité du Saint-Siège ne subirait aucun amoindrissement du fait que les canons et décrets viendraient en discussion entièrement rédigés et portant le nom du pape. Le concile savait en effet que les canons et décrets ainsi présentés, n'étaient autre chose que des travaux de commissions chargées de préparer les matières des délibérations. 11 savait aussi que la volonté du pape était qu'ils fussent soumis en toute liberté à l'examen des évêques, avec le droit réservé au pape de les confirmer ou de les rejeter après que les évêques les auraient modifiés.

Un cardinal proposa de rédiger une formule de proposition pour les sujets de délibération, formule qui pourrait être employée pour tous les cas. La volonté du pape y serait nettement exprimée, que tels et tels projets de décrets rédigés par les commissions compétentes, fussent discutés par les évêques. Un autre cardinal ajouta que le pape pourrait s'expliquer lui-même à ce sujet dans une allocution à l'ouverture du concile.

Toutefois, au Cas où cette méthode ne conviendrait point au pape, on en jugeait deux autres possibles / : l'une consistait à rédiger, il est vrai, les chapitres et décrets, mais sans formule d'introduction: par la seconde on présenterait les

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sujets de délibération sous l'orme de questions. Aucune de ces deux méthodes ne plut aux cardinaux. Un décret de concile déjà rédigé, remarqua l'un d'eux, et qui est mis en discussion, émane du pape, qu'il porte ou ne porte point son nom, chacun le sait. Les répugnances du Saint-Père n'en persisteraient pas moins, malgré la suppression de son nom. In autre cardinal parla contre la l'orme de questions à donner aux sujets de délibération. Xe pas formuler les chapitres et les décrets, pensait-il. c'était ouvrir la porte à des discussions sans fin. Où il y a plusieurs têtes et plusieurs vouloirs, là régne la diversité des opinions et des désirs. Cela se vérifie encore plus, quand l'objet de la délibération est proposé sans être formulé. La formule donne a la pensée, son corps, sa solidité, elle dirige les débats, qui sans elle flottent ça et là sans but précis, comme un vaisseau qui n'a plus de gouvernail.

Déjà le I>: Hefelé, dans le mémoire mentionne plus haut | i i s'était prononcé avec la plus grande énergie pour la rédaction préalabledes décrets et il en avait fort bien exposé les raisons. A l'objection que les décrets étant proposes tout rédigés dicteraient leur jugement aux Pérès avant même qu'ils aient exprimé leur avis, le L)! Hefelé répond : « Ce que la commission particulière propose a la congrégation générale n'est encore en aucune façon le jugement de celleci, mais un simple projet, une l'orme précise d'un jugement qui ne sera prononcé que s'il agrée, et il va de soi que la congrégation générale n'est nullement lice par cette forme projetée du décret : elle peut la rejeter ou l'adopter, la modifier, la raccourcir ou l'allonger. Il en est ainsi, continue le I)1' Hefelé, de tout conseiller: celui-ci présente d'ordinaire son avis à son maître, à son roi ou a son supérieur ecclésiastique, sous la forme d'un décret à promulguer; et cette

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