‹ Histoire du Concile du VaticanChapitre 189 sur 213 · PROPOSITIONS DE ONZE EVEQUES FRANÇAIS · texte numérisé non relu

PROPOSITIONS DE ONZE EVEQUES FRANÇAIS

Une faut point accorder à ces congrégations L'exemption visà-vis du pouvoir épiscopal (i).

Si L'on vient à délibérer sur les chapitres, que Le concile veuille bien édicter les mesures propres ;i écarter autant que possible tout conflit entre chapitres et évéques (2).

Les évêques proposent, en outre, d'augmenter pour les Ordinaires les pouvoirs de dispense et de leur accorder les induits apostoliques pour tout le temps où ils seront en charge. Les diocèses de chaque province ecclésiastique devront être soumis au moins une fois tous les cinq ans à la visite de l'archevêque. Un archevêque sera désigné par le pape dans chaque pays, qui devra entreprendre aumoins tous les dix ans la visite de tous les archidiocèses. Les appels au Saint-Siège ne devront être admis que s'il s'agit de choses importantes et si l'on en a d'abord appelé au métropolitain. Les titres honorifiques romains et les canonicats honoraires de diocèses étrangers ne devront être conférés qu'après renseignements pris auprès des Ordinaires (3).

Il est à souhaiter que dans le Sacré-Collège, dans les congrégations romaines et tribunaux ecclésiastiques, on admette en plus de personnalités savantes, un grand nombre d'hommes versés dans la pratique et pleins d'expérience, pris dans toutes les nations (4).

Les évéques désirent que les conciles œcuméniques, comme aussi les synodes nationaux, soient tenus plus fréquemment ; les synodes provinciaux devraient s'assembler tous les cinq ans et les synodes diocésains tous les trois ou cinq ans. Si pour les décrets portés par les conciles provinciaux l'approbation de la Congrégation du concile est requise, que celle-ci n'ajoute rien à ce qu'aura décrété le concile provincial, et

(1) C. V. 837 asq.

(2) Ibid, &37 c.

(3) Ibid. 837 c. sqq.

(4 Ibid. 838 d. sq.

o'3-2 HISTOIRE DU CONCILE DI VATICAN

qu'il soi! permis aux évêques de la province ecclésiastique de publier séparément la partie de leurs décrets approuvée par la congrégation; quant à l'autre partie, au sujet de laquelle des remarques ou des corrections auront été faites, qu'ils puissent, comme ils le jugeront à propos, la corriger dans le sens de la congrégation et la publier ainsi, ou bien la laisser complètement de côté ( i).

11 est d'ailleurs clair, continuent les évêques, et cela a été depuis longtemps reconnu et dit par tout le monde qu'un examen et une refonte du droit canon s'impose absolument. Car, par suite des grands et nombreux changements survenus dans les circonstances et dans la société humaine où nous vivons, beaucoup de lois sont devenues inutiles ou inapplicables ou extrêmement pénibles. On doute même pour d'innombrables canons s'ils sont encore oui ou non en vigueur. Enfin, dans le cours de tant de siècles le nombre de lois ecclésiastiques s'est accru à tel point et elles forment un si gigantesque amas de collections que nous pouvons dire en un certain sens : nous succombons sous les lois. Par suite, l'étude du droit canon est rendue excessivement difficile et presque impossible, le plus vaste champ est ouvert aux controverses et aux procès, les consciences sont opprimées par mille angoisses et portées au mépris des lois. Que le concile veuille donc bien amener un changement, déterminer luimême les points importants et instituer ensuite une commission spéciale de théologiens et de canonistes savants ainsi que d'hommes expérimentés de toutes les parties de l'Eglise; ils auront pour tâché de refondre tout le droit canonique, et par des éliminations, des modifications, des additions,de dresser un nouveau Corpus ju ris qui corresponde mieux aux conditions actuelles. Il sera divisé en titres, chapitres et articles, et soumis ensuite à l'examen et à l'approba-

1 C. V. 839 b. sqq.

Page 1