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II. — La Question de la Convocation

DES EvÊQUES TITULAIRES.

Les évêques résidentiels doivent donc être convoqués a concile : aucun doute sur ce point. Mais à côté de ces prélat qui sont à la tète d'un diocèse, il y en a d'autres, qui ont reç la même consécration, mais n'ont pas juridiction; ce sont le évêques titulaires. Investis du même pouvoir d'ordre ont-r le même droit à paraître au concile ? La question était diff cile, et sur ce point la Commission centrale, chargée de 1 résoudre, se voyait laissée à peu près sans secours du côt de la tradition.

D'évêques titulaires, au sens propre du mot, il n'en exi tait pas autrefois. Il y avait bien, au temps des premiei conciles généraux, des évêques sans diocèse, mais qui se: vaient d'auxiliaires aux ordinaires, c'étaient les chorévêquei En fait, nous les trouvons aux conciles, même aux concile généraux, où ils paraissent exercer absolument les même droits que les autres évêques (i). Au concile de Trente, il a aussi quelques évêques sans juridiction: ils sont presqu tous, il est vrai, procureurs d'autres évêques. mais ils n'oi comme tels ni siège ni voix : c'est doue bien en leur propi nom qu'ils prennent part au concile (2). En somme, 1< données sont trop pauvres pour pouvoir conduire à u résultat certain.

(1) Hefele, Konziliengeschichte I (2'édit. p. 17.)

(2) L'éditeur des Actes du concile de Trente,MF Elises, confirme l'opinion émi ici parle P. Granderath : les évêques titulaires, procureurs d'évêques réside: tiels, siégeaient et votaient en leur propre nom et non pas à la place de leu commettants « Pendant la première partie du Concile, nous ecrit-il, le seule de cette nature qui s'est présenté est celui Michel Helding lAldinus), évêqi auxiliaire de Mayence et procureur de L'archevêque; on décida expresséme qu'Heldingen qualité d'évèque deSidon voterait avec les autres évêques et qi comme délégué du cardinal de Mayence il demeurerait soumis aux règles et blies pour les autres procureurs. » (Note du P. K. Kirch ajoutée à la fin du tre sième volume).

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