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CONVOCATION DES EVEQUES TITULAIRES

Les théologiens et les canonistes étaient en désaccord ; ils laissaient aussi la Commission dans l'embarras. Melcliior Cano (i) ne refuse pas seulement aux évêques titulaires le droit à la convocation, il en conteste môme la convenance. D'autres, au contraire, comme Reiffenstuel(2)et Ferraris(3), revendiquent pour eux un droit strict à siéger et à voter. Suarez (4) et Schmalzgruber (5) adoptent une opinion intermédiaire d'après laquelle les évêques titulaires ne doivent pas nécessairement, mais peuvent être convoqués. Parmi les canonistes plus récents, Walter (6) est du même avis, tandis que Phillips (7) se prononce pour le droit strict.

La divergence des savants sur la question qui nous occupe, montre qu'elle est difficile. Les évêques titulaires ont reçu la même consécration que les autres, leur pouvoir d'ordre est identiquement le même ; mais ils ne sont pas chargés d'un diocèse, ils n'ont aucun pouvoir de gouverner ni d'enseigner. Puis donc que dans le concile les évêques doivent exercer non leur pouvoir d'ordre, mais leur pouvoir de juridiction et leur magistère, on pourrait conclure qu'il n'y a point place dans ces assemblées pour les évêques auxiliaires ou titulaires//.

Cependant, les partisans du droit strict de ces prélats s'appuient, entre autres arguments, sur le serment que ces évêques doivent prêter comme les autres, et dans lequel ils jurent de répondre quand le Pape les convoquera à un concile (8). De là il résulte pour le moins qu'ils peuvent être convoqués. Mais il y a plus, et alors même qu'ils n'auraient aucun droit proprement dit de participer au concile, il serait

(1) De locis theol. V. c. 2.

(2) Jus canon, universam 1. 1, Decr. tit. 5 §2, n. 42.

(3) Promptabibliolh, v. Coneilium I, n. 29 a.

(4) De fide disp. 11, lect. 1, n. 18.

(5) L'roœm, §8, n. 325.

(6) Lehrbuch des Kirchenrechts, § 157.

(7i Kirchenrecht II, 249, Cf. p. 13210.

(8) Dans la formule du serment, il y a « Vocatus ad synodum veniam ».

très conforme à la nature des choses de leur en accorder 1 privilège. En effet, bien que le caractère épiscopal ne cou fère par lui-même aucun pouvoir de juridiction, il appell cependant ce pouvoir comme un complément naturel, et des tine celui qui le possède au gouvernement dans l'Eglise. Ei outre l'autorité, que comme membre du concile l'évèqu exerce sur l'Eglise universelle, est distincte, nous l'avon déjà remarqué (i), de celle qu'il exerce dans son diocèse. S donc l'évêque titulaire n'a aucun pouvoir sur le diocèse dan lequel il vit, et ne peut gouverner celui dont il porte le titr (parce que ce dernier s'est séparé de l'Eglise universelle pourquoi donc, lui, véritable évêque, élevé par la consécratio au rang des premiers pasteurs, serait-il exclu de la partie: pation au gouvernement de l'Eglise universelle, apanag de ses frères dans l'épiscopat ?

La Commission centrale chargea M*-'1' Joseph Angelini, u de ses eonsulteurs, de rédiger un mémoire sur la question Dans cette pièce l'auteur expose les opinions des théologien et des canoiiistis avec les arguments qu'ils apportent. Puis donne son sentiment : les évêques titulaires peuvent certai nement être convoqués au concile, et, s'ils le sont, ils doiven avoir non seulement voix consultative, mais encore voi délibérative. Se demandant ensuite s'ils ont à la convocatio un droit proprement dit, il distingue entre les évêques titi laires qui, comme les vicaires apostoliques en pays de mi sion possèdent une véritable juridiction sur une partie il l'Eglise, et les autres qui ont seulement reçu la consécratio épiscopale. Aux premiers, il attribue un droit strict , mai il le refuse aux seconds, au sujet desquels les avis d< savants sont partagés. Les vicaires apostoliques, dit-i doivent être convoqués, parce qu'ils ont comme les autre évêques le pouvoir d'ordre et celui de juridiction, et parc

(1) P. 101 et sqq.

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