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CONVOCATION DES EVEQUES TITULAIRES

que, s'ils manquaient, la partie de l'Eglise qui leur est confiée, ne serait pas représentée au concile. Il étend même ce droit aux vicaires apostoliques qui ne sont pas évéques (i).

Ce mémoire fut examiné par la Commission centrale dans la séance du 17 mai 1868. Les cardinaux laissèrent de côté la question du droit strict des évéques titulaires ; à l'autre question, « convient-il de les convoquer tous? » ils répondirent unanimement par l'affirmative. Par conséquent, dans la bulle de convocation déjà rédigée, les termes patriarches, archevêques, évéques, devaient être entendus avec toute leur extension, en y comprenant les évéques titulaires (2). Les raisons qui motivèrent la conclusion de la Commission centrale ne sont pas communiquées dans le procès-verbal de cette séance. On donna dans une séance postérieure le court résumé qui suit :

Les évéques titulaires, — ainsi parlent les cardinaux dans la séance du 14 mars 1869, alors que la bulle de convocation était déjà publiée, — doivent être considérés comme convoqués, car la bulle adresse un appel à tous les patriarches, archevêques et évéques et à tous ceux que leur serment oblige d'y répondre; or, nul ne peut douter que les évéques titulaires ne soient de véritables évéques, et l'on sait qu'ils prêtent ce serment. En outre l'histoire, celle du concile de Trente en particulier, plaide en leur faveur. Dans les actes solennels les plus récents, la définition du dogme de l'Immaculée Conception, les béatifications, ils ont eu la même part que les évéques résidentiels. Si on invoque contre eux qu'ils ne possèdent aucune juridiction, on doit au moins (pour ne rien dire de la distinction dont de très graves auteurs font

(1) Voto del Reverendissimo Monsig. Giuseppe Angelini sopra gli Atli da premettersi alla convocamone del Concilio Générale, e sopra Vammissione dei Vescori Titolan al medesimo Concilio, p. 28 sqq,

(2) Procès-verbal etc. 17 maggio 1868. Ce que, dans la suite nous empruntons sans citer aux séances de la commission centrale, nous l'extrayons du procèsverbal.

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grand cas, entre la juridiction actuelle et la juridictio: habituelle) distinguer entre la juridiction particulière//sur u: diocèse, que les éveques titulaires ne possèdent pas, et 1 juridiction universelle, que tous les éveques reçoivent e: vertu de leur consécration. Or cette dernière consiste préci sèment dans le droit d'enseigner et de gouverner tout l'Eglise, droit qui s'exerce dans les conciles quand le Col lège épiscopal tout entier s'unit au Pape pour gérer les intt rets généraux du monde catholique (i). La Commission fai enfin remarquer qu'on expose'/ le concile au danger de voi contester sa légitimité si l'on exclut ne fût-ce que quelque éveques. Les faits devaient montrer bientôt le poids de c dernier motif et le bien-fondé de cette crainte.

On put le constater cette année même, avant que la déci sion de la congrégation ne fût connue du public. En France Mgr Maret, évêque titulaire de Sura, composa un ouvrag en faveur «les doctrines gallicanes, et l'adressa aux évêque

(1) Notons pour renseigner les lecteurs étrangers à la théologie, que c'est ur question controversée de savoir si les éveques reçoivent leur pouvoir de jur diction du Christ lui-même à leur consécration, ou du pape en dehors de la coi sécration. La commission laisse la question intacte, comme il est dit dans ] passage que nous avons cité entre parenthèses; elle se prononce cependant e faveur de la première opinion pour autant qu'elle suppose que du moins l'ai torité à exercer au concile est conférée dans la consécration. S'il en est ainsi, s'ensuit qu'il est non seulement convenable, mais nécessaire de convoquer a concile les éveques titulaires, car au point de vue de l'autorité à y exercer, i: sont sur le même rang que les éveques résidentiels. Nous ajouterons que lf adversaires du concile, qui, comme Schulte et Friedrich, refusent d'admetti la convocation des éveques titulaires, peuvent facilement être convaincus d contradiction flagrante. Nous le leur demandons, quel parti prennent-ils dan la controverse sur l'origine du pouvoir épiscopal de juridiction ? Dans leur ant pathie pour tout ce qui assure au pape un pouvoir quelconque, ils se rangeroi sans doute à l'opinion qui fait dériver immédiatementdu Christ le pouvoir d juridiction. Fort bien! Mais alors, les éveques titulaires reçoivent la mêm autorité que les autres, aussi bien celle qu'exerce chaque évêque sur une églis particulière, que celles qu'ils exercent tous en commun sur l'Eglise universelb L'autorité sur une église particulière ne peut, on le reconnaît dans les deux op nions, être exercée par les éveques, avant que le pape n'en détermine la niatién c'est-à-dire leur assigne des sujets: il s'ensuit donc que les éveques titulaires n peuvent exercer leur autorité sur une portion de l'Église, parce qu'aucune n leur est attribuée. Mais à l'exercice de l'autorité épiscopale sur l'Église univei selle, une fois la consécration reçue, aucun obstacle ne s'oppose, aucune autr

LETTRE Dl P. DELAFOSSE >,\ :)

et au pape; il usait, disait-il, du droit inviolable, appartenant à tout évêque, d'exposer librement avant le concile son sentiment sur l'état de l'Eglise, ses périls et ses besoins. L'expression «droit inviolable » fut blâmée par le P. Delafosse, oratôrien, qui, s'appuyant sur Suarez, Melchior Cano et Benoit XIV. s'efforça, dans une lettre à I'TJnivebs (i), de prouver que les évoques titulaires qui ne sont pas en même temps à la tête d'une mission, étant sans juridiction, n'ont aucun « droit inviolable » a prendre part au concile, et que le pape n'est pas tenu de les convoquer. Cette lettre fut si mal reçue par les Gallicans, qu'elle provoqua une intervention du ministre de l'instruction publique, Duruy. Le P. Delafosse reçut du supérieur de l'Oratoire une sévère réprimande, qui l'ut communiquée à toutes les maisons de la congrégation; le supérieur général se rendit en personne chez Mgr Maret pour lui exprimer au nom de tous ses subordonnés son regret de l'affaire, et lui annoncer que le P. Méric était autorisé à faire paraître une réfutation de la lettre du P. Delafosse. Le conseil d'administration du collège de Juilly,

formalité n'est requise, aucun troupeau spécial n*est à^assigner, puisque cette autorite s'étend à tout le troupeau du Christ. Si donc on veut admettre cette opinion et rester conséquent avec soi-même, on doit reconnaître aux évéques titulaires non seulement un titre de convenance, mais un droit strict à la convocation, le même droit que possèdent tous les autres évéques. Dans cette hypothèse le pape c'est pas seulement autorisé, il est obligé de les convoquer et s'il omet cette convocation, il viole un droit. Pour nous, nous embrassons l'autre opinion, d'après laquelle les évéques reçoivent du Christ la juridiction non pas directement, mais par l'intermédiaire du pape: aussi ne pouvons-nous démontrer rigoureusement que les évéques titulaires ont un droit strict à la convocation. Cependant, pour les motifs exposés plus haut, il nous semble convenable que le pape, quand par la convocation d'un concile, il donne aux évéques le droit de prendre part au gouvernement de l'Eglise universelle, n'exclue pas ceux qu'il n'a pas chargés de gouverner une église particulière. Cette remarque vaut surtout pour les évéques titulaires qui, dans les pays de mission, où la hiérarchie n'est pas encore constituée, administrent les- circonscriptions ecclésiastiques dans les mêmes conditions que des évéques résidentiels, il serait peu équitable de les tenir éloignés du concile, eux dont les épaules supportent souvent les plus lourdes charges; ils devraient du reste être convoqués, au moins parce qu'ils sont les plus à même de renseigner le concile sur la situation spirituelle de leurs vicariats, et de faire pourvoir efficacement à leurs nécessités. (1) Du 17 novembre 1808.

auquel appartenait le P. Delafosse, protesta également contr son factum, et pria son président, le sénateur Dariste, d donner lui-même à Mgr Maret communication de cette prç testation. Evidemment toute cette émotion ne s'explique pa seulement par le ton ironique qu'avait affecté le P. Delà fosse! Que n'eussent pas l'ait les partisans des doctrines ga' licanes, si Maret et tous les évéques titulaires avaient et exclus du concile? (i)

La bulle de convocation, publiée le 29 juin 1868, ne mei tionnait pas expressément les évêques titulaires: elle parlai des évêques en général ; voilà comment à la fin de cet! année, une pareille controverse put s'élever en France, c être traitée dans les journaux. Au même moment, de pli sieurs côtés on s'informait à Rome si les évêques titulaire étaient aussi convoqués. Ce fut l'occasion d'une nouvel] enquête sur la question.

De nombreuses demandes arrivaient en effet à la curie les évêques auxiliaire1-, les abbés, et d'autres encore qc réclamaient le droit de siéger et de voter au concile, étaien ils compris dans la bulle de convocation'/ Le 7 mars 1869, 1 Commission centrale décida, sous réserve de Fapprobatio pontificale.de l'aire préparer par la Congrégation du concil une circulaire à envoyer aux évêques, pour exposer les déej sions prises l'année précédente au sujet des personnes à cou voquer; on donnerait ainsi à tous une règle pour juger le cas ijiii pourraient se présenter. Le jour suivant, le seerc taire de la Commis-ion centrale exposa la chose au Saint Père. Pic IX fit remarquer qu'il y avait des évêques titn

(1) Cecconi, op. cit. 1. III, c. 4., 11. il, p. 404 sqq. (trad. tom. II. p. 348). II ne fat pas conclure de cette affaire que les membres de l'Oratoire aient été partisan du Gallicanisme. Leur supérieur, le P. Pététot, déclara dans une lettre 1 Univers (8 décembre!, que son intervention n'avait nullement été motivée pa un attachement aux doctrines de MgrMaret. Il professait un grand respect pou la personne de Févêque, mais sur bien des points ne partageait nullement se idées.

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