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CONVOCATION DES ABBES ET GENERAUX D ORDRE

sion centrale avait dès lors à examiner si les abbés avaient un titre / à être convoqués, et si le privilège d'exercer les droits épiscopaux devait leur être maintenu au concile du Vatican.

Elle chargea le consulteur Sébastien Sanguineti, de la Compagnie de Jésus, d'émettre un avis sur la question.

Ce canoniste qui, dans la première partie de son mémoire (i), s'occupe des abbés, et dans la seconde, des généraux d'ordres, part du principe admis universellement par les théologiens que les éveques ont seuls un droit d'origine divine à être convoqués au concile (2); mais il montre ensuite que depuis le second concile de Xicée (787) les supérieurs d'ordres religieux y ont été admis (3). Un double motif explique ce fait : la grande influence qu'ont exercée les moines sur la situation religieuse et politique de l'Occident, et l'exemption de la juridiction épiscopale qui leur fut accordée pour récompenser les services rendus par eux à l'Eglise. Les abbés exercent sur leurs sujets la même autorité que les évoques sur leurs diocésains, par suite il parut convenable de leur accorder une place aux conciles à côté des éveques (4).

Pour décider si les supérieurs d'ordres bénéficieraient au prochain concile du privilège dont ils avaient joui durant les siècles précédents, l'auteur du mémoire s'appuyait des principes suivants : le pouvoir suprême dans l'Eglise a sans doute le droit strict de retirer un privilège jadis concédé, mais il ne convient pas à la suavité qui en est la marque distinctive, de modifier ou de supprimer un privilège établi

(lj Conformément aux deux questions qui forment le titre du vœu « /. Utrum et quinarn Abbates sœculares et regulares, fini invitandi ad concilium? II. Utrum vocandi et admittendi sint ad concilium omnes Générales Ordinum religiosorum, etiamsi Ordines aliqui ob paucilatem membrorum fere adnihilum sint reducti ? »

(2) Votum P. Sanquineti, p. 3.

(3) Ibid., p 5 sqq.

(4) Ibid., p. 6-11 sqq.

par la coutume, tant que durent, au moins en substance, les motifs et les circonstances qui l'ont provoqué; si. au contraire, la situation a complètement changé, une modification ou une suppression est opportune ou nécessaire; enfin môme en l'absence de tout changement l'autorité ecclésiastique peut limiter l'usage d'un privilège, si elle en redoute de graves inconvénients (i). //

Revenant alors à la première question le rapporteur continue: Le privilège de la participation au concile n'appartient pas à quiconque possède la dignité d'abbé ou en porte le nom. D'après Ferraris, les abbés se partagent en différentes catégories (2). Dans le clergé séculier il en est de quatre sortes : les uns ont la juridiction et le droit d'officier pontificalement; d'autres n'ont point ces prérogatives, mais seulement le rang et la dignité ; d'autres, transférés des églises supprimées à la tête desquelles ils se trouvaient, au chapitre de l'église cathédrale, en ont conservé le titre ; il y a enfin les abbés commeiidataires. Les abbés réguliers sont de trois sortes : les uns ont juridiction non seulement sur les sujets de leur ordre, mais encore, comme des évoques, sur tous les habitants d'un territoire; d'autres sont seulement supérieurs de religieux ; d'autres enfin n'ont que le titre, sans sujets.

Pour qu'un abbé ait droit à prendre part au concile, il faut d'abord, en tous cas, qu'il ait juridiction (3). Mais toute juridiction ne suffit pas, il faut celle qu'on nomme quasi episcopalis, c'est-à-dire qui n'est pas subordonnée à l'autorité de l'évêque diocésain. D'après tous les théologiens, en effet, la raison intime pour laquelle le même droit qu'aux évêques dans le concile a été attribué aux abbés, c'est qu'à coté des évêques ils possédaient une juridiction quasi épiscopale. L'histoire montre même que les abbés obtinrent ce privi-

(1) Yotum, etc. , p.7qq.

(2) Ibiil., p. 18*.

(3) Ibid., p. 11 sqq.

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Lège au fur et à mesure qu'ils reçurent du Saint-Siège l'exemption de l'autorité des Ordinaires.

Après avoir établi sa doctrine par l'autorité des théologiens et l'histoire du concile de Trente (i), le rapporteur répond ainsi à la première question : Des abbés séculiers ceux-là seul- ont droit à être convoqués au concile qui possèdent la juridiction sur un territoire qui n'est soumis à aucun évêque, car les autres sont purement et simplement soumis à l'autorité épiscopale. Parmi les abbés réguliers ceux-là d'abord ont droit à la convocation, qui // possèdent la juridiction non seulement sur leurs sujets réguliers, mais aussi sur un certain territoire : on les appelle abliates niillius, parce que leurs districts ne sont soumis à aucun évêque. Quant aux autres, qui ont une juridiction non territoriale mais personnelle, il faut, en tous cas, convoquer ceux qui sont supérieurs de plusieurs monastères formant congrégation, au même titre que les généraux des ordres religieux. Xous les appellerons, avec le procès-verbal de la Commission centrale, abbés généraux. Pour ceux qui sont supérieurs d'un seul monastère, il faut distinguer : si ce monastère fait partie d'une congrégation, ils n'ont aucune droit d'être admis au concile, car alors ils sont soumis à un autre supérieur, l'abbé général, et ne possèdent pas l&jurisdictio quasi episcopalis. Si le monastère dont ils sont supérieurs est autonome, on pourrait le considérer comme un ordre religieux, et alors, si le Saint-Siège reconnaît à ces abbés tous les droits des généraux d'ordres, leur concéder siège et voix au concile. Mais dans ce cas le nombre des abbés devenant trop considérable, une restriction pourrait être opportune (2).

La réponse à la seconde question est beaucoup plus simple.

(1) Votum, etc., p. 16 sqq.

(2) Ibid., p. 19 sq. Dans une note, l'auteur se demande si ces monastères peuvent vraiment être considérés comme autant d'ordres; il penche pour la négative.

Sur le privilège des généraux d'Ordres d'exercer au concile Les droits des évêques, il ne peut s'élever aucun doute, et le concile de Trente fournit une pleine confirmation de cette doctrine. Ces supérieurs ont, en effet, la potestas qiiasi episcopalis sur leurs sujets réguliers (i).

Le rapport aborde ensuite un cas tout particulier : Le privilège s'applique-t-il aux vicaires généraux qui sont vraiment supérieurs de l'ordre tout entier, par exemple lorsque le général trop âgé ou malade, mais conservant cependant son titre, a cessé complètement de gouverner; ou bien pendant la vacance après la mort du gênerai et avant l'élection de son successeur? Dans le cas où le Saint-Siège reconnaît aux vicaires généraux tous les droits d'un général d'Ordre (2) le P. Sangiiincti répond par l'affirmative. 11 attribue aussi le même droit aux supérieurs des ordres qui par suite du petit nombre de leurs membres ont presque disparu /' ; on pourrait cependant avoir des motifs de les exclure. Ainsi un ordre auquel le Saint-Siège a interdit de recevoir des novices, pourrait être considéré comme n'existant déjà plus (3).

Dans sa séance du i>4 mai 1868, la Commission centrale examina le rapport de Sanguineti et se rangea à sa manière de voir. Elle décida donc (pie les abbés qui exercent la juridiction sur un territoire indépendant de tout évèque, c'està-dire les abbates nullius devaient être convoqués; de même ceux qui sont à la tête d'une congrégation formée de plusieurs monastères, mais non pas les abbés particuliers de ces monastères; elle n'admit pas les abbés des monastères autonomes, qui ne sont pas abbates nullius, même ceux qui sont exempts de l'autorité épiscopale. Sont à convoquer encore les généraux d'Ordres, et même les vicaires généraux si,

(1) Volum, etc., p. 21 sq.

(2) Ibid., p. 22.

(3) Ibid.. i..22sq.

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