IV. — La Question des Procureurs
11 n'est pas laissé au libre choix de ceux qui sont appelés au concile, d'y paraître ou de s'abstenir; en vertu de leur charge et du serment prêté lors de la consécration, les
(1) Procès-verbal du 3 novembre 1869. — Comme nous l'avons remarqué d'après les sources, la Commission centrale, dans la question des abbés, eut constamment devant les yeux le principe concilia episcoporum esse, sans pourtant négliger des privilèges respectables par leur antiquité. Nous voyons que jusque dans le détail, l'enquête fut conduite avec le plus grand soin, la conscience la plus scrupuleuse. Friedrich (loc. cit. I, 699), lui, termine son exposé des délibérations par la remarque suivante : « On s'assura ainsi un appoint précieux de voix acquises d'avance, par l'introduction de six abbés nullius et des supérieurs de quarante-six ordres religieux. » Pour Friedrich, le concile n'est qu'une manœuvre du pape pour obtenir la définition de l'infaillibilité pontificale : parce qu'il a besoin des abbés et des supérieurs d'ordres, il les convoque. Ils sont dans sa main des instruments sans conscience, et votent non selon leur devoir, mais au gré du pontife.
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évêques tout au moins sont tenus de s'y rendre. Que si pour de graves motifs ils en sont empêchés, ils doivent envoyer un fondé de pouvoirs qui expose les raisons et leur rapporte les décisions du concile. Sans doute ce double but pourrait être atteint par une simple lettre, de nos jours surtout, où le-, relations épistolaires sont si faciles et si sûres; mais l'envoi d'un représentant convient mieux à la dignité de cette solennelle assemblée; il est d'ailleurs imposé par un antique usage et par les prescriptions du droit canonique (i).Au reste le procureur d'un évêque absent peut être un autre membre du concile.
Ce qui vaut pour les évêques résidentiels s'applique aussi aux titulaires, aux abbés et aux généraux d'Ordres. Lors de leur élection les titulaires et les abbés prêtent aussi le serment de répondre à la convocation.
Mais les procureurs ont-ils pour unique mission d'exposer les motifs de l'abstention de ceux qu'ils représentent, et de leur communiquer les décisions du concile? ou bien doit-on leur reconnaître tous les droits de leurs commettants, c'està-dire voix délibérative, ou tout au moins consultative ? Aux anciens conciles, le plus souvent ils remplacèrent les évêques dans l'exercice de toutes leurs attributions; mais cette pratique ne fut pas constante, et cela seul prouve que l'exercice
(i) Voici, par manière d'exemple, quelques passages du Droit: « Episcopus ad Synodum ire non tardet, nisi satis gravi necessitate inhibeatur : sic tamen ut in persona sua legatum mittat, suscepturus, salva fidei veritate, quidquid fcynodus statuerit (Decr. Grat. can. 9. dist. 18). Hortamur ut nullus communi congregationi interesse postponat, nisi aut corporis intirmitas quempiam fortasse vetuerit aut cujusdam eum causse justa excusatio minime venire permiserit. Hi tamen qui prohibente aliqua necessitate nequeunt in Synodum convenire loco suo presbyterum aut diaconum dirigant, quatenus, quae a nostro Vicario, Deo auxiliante fuerint definita, al eum, qui absens est, per ipsum quem miserit, ftda relatione perveniat. » (Gregorius M., Ad universos episcopos Galliae 1. 5, epist. 54: Migne P. L. LXXVII, 787. ) On lit dans la lettre : « Vineam Domini Sabaotli » par laquelle Innocent III convoqua le quatrième concile de Latran : « Qui canonica torte prtepeditione detenti venire nequiverint, idoneos pro se dirigant responsales. » Au concile de Trente, 39 procureurs remplaçaient des anembres absents (Pallavicinus, Conc. Trid. Uisloria,, 1. 24, c. 8, n. 13).