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DROITS DES PROCUREURS

des droits épiscopaux par procureur n'est point.de droit divin, mais seulement un privilège. /'

Dans la discussion de cette question, les cardinaux et les consulteurs de la Commission centrale eurent principalement devant les yeux la ligne de conduite adoptée au concile de Trente. Avant l'ouverture Paul III avait strictement limité le rôle des procureurs à L'exposé des motifs des abstentions (i). L'occasion de cette mesure fut d'une part la conduite du vice-roi de Naples qui, de sa propre autorité et malgré les évêques du royaume, avait décidé que quatre d'entre eux iraient seuls au concile et y représenteraient les autres ; d'autre part, la négligence de prélats qui, sans motifs suffisants, se montraient disposés à rester loin du concile et à s'y faire représenter. La décision du pape mécontenta un grand nombre d'évèques allemands; ils firent observer qu'à cause des nouvelles doctrines qui menaçaient leurs diocèses, ils étaient \raiment empêchés de paraître en personne au concile. Paul III accorda alors aux évêques d'Allemagne, mais à eux seuls, d'exercer leur droit de suffrage par procureurs (2). Les légats pourtant empêchèrent l'usage de ce privilège; ils craignaient d'exciter la jalousie des évêques des autres pays : à quelques procureurs ils concédèrent voix consultative, à aucun voix délibérative. Pendant la troisième période du concile, le secrétaire Massarelli, s'appuyant sur le privilège accordé aux évêques allemands, attribua voix délibérative aux procureurs de l'archevêque de Salzbourg et de l'évêque d'Eichstàtt; les légats, mécontents, obtinrent du pape Pie IV le retrait de la concession (3).

(1) Decet nos, 17 avril 1545.

(2) Dudum cum fide, 5 décembre 1545.

(3) 26 août 1562. Déjà auparavant, le même pape avait, d'une taçon générale, enlevé aux absents tout droit de suffrage. Mais la bulle ordonnant la mesure était restée inconnue au concile.

Mgr Ehses écrit : « Non seulement quelques procureurs des évêques allemands eurent voix consultative; mais bien tous ceux qui purent présenter des pleins pouvoirs à cet effet ; c'est-à-dire — en dehors d'Helding. — le jésuite

Pendant la dernière année dn concile de Trente (i563) dans la congrégation générale du 17 mai, une attaque de l'archevêque de Lanciano contre les évêques d'Allemagne fit remettre en question les attributions des procureurs, et les légats chargèrent leurs canonistes d'examiner l'affaire à fond. Ceux-ci expliquèrent que les procureurs n'avaient ni voix consultative ni voix délibérative, qu'ils n'avaient pas même le droit de siéger dans les congrégations générales. Les évêques ne pouvaient charger personne d'exercer leurs droits au concile. Voici comment ils motivent leur opinion : il n'en est pas des délibérations et des décisions conciliaires comme d'un contrat, où chaque partie peut à son gré se choisir un mandataire parce que l'administration de sa propriété et le soin de ses intérêts le regarde; ici il s'agit de définitions et de décrets à formuler au nom de l'Eglise, définitions et décrets « dont la rédaction requiert ce degré de la hiérarchie auquel Dieu a promis l'assistance du Saint-Esprit dans les conciles généraux, la science d'une personne dont la compétence a été reconnue lors de son élection; or, c'est là une propriété qui ne peut être communiquée à un mandataire (1) »; il en est ainsi «bailleurs dans les assemblées de sénateurs ou de magistrats. Cette décision s'appliquaitelle aux procureurs investis eux-mêmes de la dignité épiscopale, ou bien ceux-ci étaient-ils autorisés à jouir d'un double suffrage? Les canonistes ne voulaient pas trancher la question. Les légats du pape firent consentir les représentants des

Claude Le Jay pour Augsbourg et le dominicain Ambroise Pelargus pour Trêves. (Rom. Qlartalsciirift, XVIII [1904], p. 219.) Note du P. C. Kiirh, à la lin du troisième volume.

(1) Voici dans le texte latin (auquel correspond parfaitement l'original italien de Pallavieini) cette phrase obscure : « Adquse peragenda opus est autgradus, cui Deus promisit in Synodis lecumenicis Spiritum S. assistentem, aut industria persoiue tanquam idonese comrobahe, cum ad gradum assumpta fuit, quae dos communicari non potest procuratori. »Par cette propriété incommunicable, nous entendons l'approbation « comprobatio idoneitatis » de la personne désignée pour la dignité épiscopale.

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