DROITS DES PROCUREURS A TRENTE
princes, ceux du moins de France et d'Espagne, à prendre un moyen ternie : les procureurs et quelques théologiens qu'ils choisiraient parmi ceux de leur nation seraient admis aux congrégations générales, mais sans voix délibérative ni consultative. Pour des raisons spéciales, ils crurent devoir faire une exception eu laveur de l'Allemagne, et après plusieurs lettres échangées avec le pape, attribuèrent voix consultative et délibérative aux procureurs des électeurs ecclésiastiques, comme à ceux de l'archevêque de Salzbourg et de lYvèque de Wurzbourg. Pourtant, d'après Pallavicini, l'exercice de ce privilège n'a point laissé de trace dans les actes du concile. Il semble même qu'on n'en usa point, car les signatures des procureurs ne portent jamais le definiens / / qui se trouve habituellement à côté des signatures des évê- (pies et de ceux qui avaient voix délibérative. Des évèques qui représentaient en même temps d'autres évèques, se servaient du mot definiens seulement lorsqu'ils signaient pour leur propre compte, mais non quand ils le faisaient comme procureurs (i).
La pratique et les discussions du concile de Trente étaient décisives pour la Congrégation préparatoire directrice. L'affaire fut néanmoins examinée de nouveau avec le plus grand soin.
Angelini l'avait traitée dans le mémoire dont nous avons parlé plus haut (2); on chargea, en outre, le consulteur Galeotti de rédiger un votiim sur ce sujet (3). Galeotti se demande d'abord s'il faut admettre les procureurs des évèques, abbés, généraux d'Ordres légitimement empêchés;
(1) CfrPALLAViciNUS, op. cit., 1. 5, c. 10, n. 4; c. 13, n. 3: 1. 6, c. 2, n. 4 sq: 1. 18, c. i, n. 12: 1. 20, c. 17, n. 8 sq; 1. 21, c. 1, n. 9 sqq. — Orilo celebrandi Concilii generalis Tridentini sub Paulo III, Julio III et Pio IV summis Pontificibus observatus (extrait des actes authentiques du concile de Trente, qui-se trouvent dans les archives du Vatican : il est cité par Cecconi, op. cit., Doc. LV), c. 12. — Cecconi, op. Cit. II, <•. I, a. 2, n. 2 sqq. (trad. t'r., tomel, p. 43).
(•2i Vid supra, p. 110.
(3] Voto del Professore Galeotti intonio ai Procuralori degli assenti al concilio.
après avoir répondu par l'affirmative, il examine la question, beaucoup plus importante, de savoir si on doit accorder ces personnages voix délibérative, ou tout au moins consultative. Sa réponse est négative et il met le plus grand soin à la justifier. Une de ses preuves fondamentales est l'argument du cardinal Jacovazzi, eanoniste très remarquable antérieur au concile de Trente : « Au concile les évêques sont à la fois juges et assesseurs, » comme il ressort du texte du pape Innocent (cap. Grave, de Praebend ). Le concile requiert de ses membres et la présence et le conseil ; s'il (Tévèque) est empêché (d'y paraître), il ne peut pas non plus donner son conseil, car le conseil donné par l'un n'est pas celui que donnerait un autre; il ne peut donc transmettre ses pouvoirs. » Plus loin : « Les canons et décrets qui émanent d'un concile œcuménique ont; par leur autorité infaillible, la valeur d'oracles du Saint-Esprit; or le Saint-Esprit parle par la bouche des pasteurs qu'il a préposés à l'Eglise de Dieu, non par d'autres qui n'ont pas re<;u le soin du troupeau du Seigneur, à moins que le Pasteur suprême de l'Eglise, chef du troupeau tout entier, c'est-àdire le pontife romain, ne leur ait communiqué l'autorité doctrinale. )>
Ces motifs sont exposés dans un style assez lourd, mais on n'en méconnaîtra pas la portée. Le concile est essentiellement une assemblée délibérante d'évêques. Les évêques y doivent donc être présents, pour donner leur avis, discuter celui des autres, et, après avoir pesé le pour et le contre, porter un jugement définitif. Sur une matière déjà clairement connue, où l'on a son jugement arrêté, on peut bien faire connaître son avis par un autre, ou par lettre ; mais comment délibérer par un intermédiaire ? Cela paraît impossible, « car le conseil donné par l'un n'est pas celui que donnerait un autre)). Dans aucune assemblée délibérante, conseil d'Etat ou parlement, il n'est admis qu'un membre absent charge