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LA QUESTION DES PROCUREURS

quelque autre d'occuper son siège et de porter un suffrage à sa place.

La comparaison du concile avec les autres assemblées délibérantes suggère encore deux nouveaux arguments. A ces réunions s'applique le principe de droit qu'après Benoît XIV t'ait valoir le P. Sanguineti, dans un rapport dont nous parlerons plus loin : « Jamais un corps, un collège ne peut être obligé d'admettre un fondé de pouvoirs qui n'est pas pris dans son sein, car jamais il ne peut être obligé de faire participer à ses travaux quelqu'un qui ne lui appartient pas. » Il faut remarquer que dans ces assemblées délibérantes il s'agit d'affaires publiques. Si quelqu'un, dans son propre intérêt, confie à un autre le soin de ses affaires privées, il peut le charger d'examiner la chose à sa place et de prendre la décision qu'il jugera convenable : il s'oblige par le fait même à accepter cette décision. Mais pour ce qui concerne les affaires publiques, il n'a pas le droit de remettre à l'examen et aux décisions d'un autre la matière que son supérieur l'appelle à examiner et à juger lui-même. Ajoutons la seconde raison, spécialement applicable au concile, que nous avons extraite du rapport de Galeotti : c'est aux pasteurs établis par l'Esprit- Saint qu'est promise l'assistance, qui les préservera de l'erreur// : ce privilège surnaturel n'est pas communieable.

Mais s'il n'est pas loisible aux évêques de se faire remplacer au concile où ils sont personnellement convoqués, le Pasteur suprême de l'Eglise, qui a dans la plénitude de son autorité la dispensation de la juridiction épiscopale, peut — c'est ainsi que Jacovazzi conclut son argumentation — accorder les droits des évêques à leurs représentants au concile ; ainsi s'explique que, dans les anciens synodes, les procureurs des évêques absents aient pu exercer les mêmes droits que les évêques présents. « Legimus in gestis diversorïim conci-

liorum, dit Jacovazzi en un passage cité par Galeotti (i), uniiiii dédise vocem pro alio ; quod intelligo si accédât consensus Papae, etiamsi esset inferior Episcopo, et non de gremio concilii, <jui esset constitutus proenrator. » Une semblable concession du pape était chose si habituelle qu'il n'était pas besoin chaque fois d'une déclaration explicite ; dès lors on comprend pourquoi, dans les actes des conciles, les procureurs des évèques apparaissent constamment comme revêtus des pouvoirs de leurs commettants, et comment le choix d'un procureur par l'évêque put être considéré comme une transmission de ses droits.

Au concile du Vatican sera-t-il opportun de concéder droit de séance et droit de suffrage aux procureurs des évèques absents ? Galeotti ne croit pas devoir répondre à cette question : sa solution dépend de circonstances sur lesquelles on ne peut pas encore porter un jugement (2).

Le rapport discute ensuite ce troisième point : la doctrine établie au sujet des simples procureurs vaut-elle encore pour ceux qui sont à la fois évèques et procureurs? Doit-on leur attribuer deux voix, l'une en leur nom propre, l'autre au nom de celui qu'ils représentent ? Les eanonistes du concile de Trente ne voulurent pas non plus trancher le cas (3). Mais des considérations développées dans le rapport et que nous avons déjà citées, il ressort qu'un évêque ne peut pas plus transmettre à un de ses collègues qu'à tout autre l'usage de ses droits au concile. Et même, dit Galeotti, tandis que le pape peut concéder ex gratta à un procureur qui n'est pas évêque // l'exercice des droits de son commettant, il ne peut pas accorder à un évêque déjà membre du concile une seconde voix, comme procureur d'un autre. Il revient au

<1) Lor. cit., p. 16 sq.

(2) Ibid.

(:$) Cfrp. 131.

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