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EVEQUE PROCUREUR D UN AUTRE EVEQUE

même, ajoute-t-il toujours d'après Jacovazzi, d'avoir une ou

plusieurs voix, car, comme on ne peut porter qu'un jugement sur une question, il est impossible de déposer un suffrage pour -<>i et un autre, en sens contraire, pour son commettant. Galeotti attire l'attention sur un passage «le Benoît XIV où il est dit, à propos du synode diocésain, que si quelqu'un, ayant déjà droit par lui-même à y prendre part, est choisi par un autre comme représentant, il ne peut évidemment pas donner un avis en son nom et un autre au nom de celui qu'il représente, qu'il est donc inutile et superflu pour lui de figurer aussi au nom d'un autre.

Le rapport de Galeotti avait été imprimé et distribué à tous les membres de la Commission centrale : il fut discuté par (die dans la séance du 14 juin 1868, et ses conclusions furent adoptées (1). Quant à la place à assigner aux procureurs dans les congrégations générales et les sessions solennelles du concile, la Commission ne voulut rien décider pour le moment; on était encore trop peu fixé sur la manière dont se tiendraient ces réunions. Interrogée par le maître des cérémonies, elle répondit dans la séance du 3i janvier 1869 (pie les procureurs des évêques légitimement empêches devaient siéger non dans les congrégations générales, mais dans les sessious solennelles, et sans droit de suffrage. Plus tard le pape leur permit d'être présents au vote (2). Les actes du concile, comme jadis à Trente, portent leurs signatures à la dernière place (3).

(1) On a remarqué que les procureurs n'avaient aucun droit à siéger et à voter au concile, mais qu'ils pouvaient l'obtenir du pape ex gratia.Qiie ce privilège ne dût pas leur être concédé au concile du Vatican, le procès-verbal ne le dit pas en termes exprès, mais le contexte prouve que ce fut la décision de la Commission.

(2) Procès-verbal du 3 novembre 1869,

(3) Procès-verbal du 11 novembre 1869. — Dans la même séance, il tut décidé, au sujet des évéques résidentiels absents avec dispense du pape, comme pour les évêques titulaires (voir plus haut, p. 115), qu'on ne dirait pas s'ils étaient obligés d'envoyer des procureurs ; au cas où ils demanderaient s'ils y étaient tenus, on répondrait ailirmativement. Quant à la manière dont se ferait la vérification des pouvoirs, la Commission ne voulut rien décider.

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Peu avant l'ouverture du concile, la Commission centrale fut obligée de revenir encore une fois sur la question des procureurs. Les représentants de trois évoques de l'Amérique du Sud, celui de l'archevêque de Lima, Fr. -Pierre Gual, celui de l'évèque de Coro (Venezuela), Joseph-H. Ponte, celui de l'évèque de Medellin et d'Antioquia (Nouvelle-Grenade), Fnimanuel-C. Restrepo, adressèrent à la Commission une requête en date du 17 novembre 1869. Venus, disaient-ils, des plus lointains pays de la terre dans l'espoir d'exercer au concile les pleins pouvoirs des évoques dont ils étaient les procureurs réguliers, ils se voyaient avec tristesse refuser non seulement toute voix consultative et délibérative, mais même l'honneur de collaborer aux délibérations comme théologiens consulteurs.

Ils joignaient à cette lettre un mémorandum dans lequel ils exposaient les motifs de leurs revendications, et priaieni qu'on voulût bien les examiner.

Il serait trop long de reproduire ici tout ce que contient cet écrit de vingt pages. Xous voudrions seulement, pour donner de la question une plus ample connaissance, en signaler certains points.

Les auteurs attribuent aux évèques un droit d'origine divine de faire remplir par d'autres leur rôle au concile, quand ils sont empêchés d'y paraître. « Du même principe et de la même source, disent-ils (1), dont naît pour le pape le droit d'envoyer des légats au concile pour le présider en son nom, découle aussi le droit pour les évêques d'envoyer des procureurs qui les y représentent et prennent part au concile général comme membres faisant partie intégrante du corps. » — La comparaison est spécieuse, mais inexacte. Il serait plus vrai de dire : De même que le pape a le pouvoir de permettre aux évêques empêchés de se faire remplacer et d'exercer

(1) Mémorandum, p. 3.

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