MEMORANDUM DE QUELQUES PROCUREURS
leurs droits par des procureurs, de même il a aussi celui de se faire représenter. Mais ce qu 'il peut permettre aux évèques il a, lui, le devoir de le l'aire. Pour que le concile soit régulièrement constitué, il n'est pas indispensable qu'un évèque, qui se trouve empêché, envoie un mandataire, mais si le pape est absent il faut qu'il soit représenté, sans quoi l'assemblée est un corps sans tête. De plus, alors que le délégué d'un évêque remplit intégralement la mission de celui qu'il représente et s'acquitte de son rôle avec pleine indépendance, le légat, non seulement reste durant le concile dans la pleine dépendance du pape, mais il ne peut donner en son nom la ratification définitive; l'approbation sans laquelle un décret conciliaire n'a aucune valeur est accordée par le pape en personne, qu'il la donne d'avance conditionnellement aux légats à leur départ, ou bien qu'il la réserve jusqu'après l'achèvement des travaux du concile.
Les arguments historiques qui remplissent la plus grande partie du mémorandum montrent bien que la représentation des évèques est permise, qu'elle a, en effet, souvent eu lieu, mais non 'qu'elle soit un droit, et qu'elle ne requière pas l'assentiment d'une autorité plus haute. Les auteurs s'avancent beaucoup en affirmant que « jamais un savant, jamais un pape, jamais un concile particulier ou général antérieur à celui de Trente » n'a « révoqué en doute » ce droit des évèques (i). Dans sa consultation, Sanguineti, qui fut chargé d'examiner cet écrit (2), réfute brièvement cette assertion par un renvoi à Jacovazzi. Ce cardinal, nous l'avons dit, a vécu avant le concile de Trente (t 1027 ou 1028) ; il conteste ce droit des évèques et appuie son opinion sur des docteurs anciens et sur des passages du droit (3). Le mémoire (4)
(1) Mémorandum, p. 5.
(2) Procès-verbal du 25 novembre 1869.
(3) Votum de assertojure ferendi suffragii in conciliis œcumenicis pro episcoporum canonice absenlium procuratonbus, p. 12; cfr p. 11.
(4) P. 11 sqq.
affirme encore que Paul III et Pie IV auraient à Trente reconnu le droit des évoques et seulement voulu en empêcher l'abus; il se met ainsi en contradiction formelle avec les faits que nous avons cités.
Tour que le concile soit vraiment oecuménique, continuent les auteurs de la requête (i), tous les évoques doivent être convoqués et sont obligés de paraître. « Or, il est certain que quiconque a un devoir d'état à remplir, doit le remplir par lui-même, s'il le peut, ou, si cela lui est impossible, par des agents régulièrement autorisés. » Si la plus grande partie, ou seulement une grande partie des évêques étaient empêchés, et que leurs procureurs ne fussent point admis, le concile serait-il encore œcuménique? Sanguineti répond justement (2) : << Ou bien le nombre des évêques présent- es1 suffisant pour représenter moralement tout l'épiscopat, en tenant compte des circonstances, ou bien il ne l'est pas. Dans le premier cas, le concile est œcuménique sans les procureurs...: dans le second, il n'y a pas de concile, et le pape... pourvoira d'une autre manière aux besoins du troupeau. » Quant à cette proposition, que quiconque ne peut remplir son devoir par lui-même, doit le faire remplir par un autre, elle est manifestement inexacte. Combien d'obligations ne peuvent pas être accomplies par mandataires! Un membre de nos parlements a le devoir de prendre part en personne aux délibérations, mais en cas d'empêchement, il n'a ni le devoir ni le droit de se faire remplacer.
Vu peu plus solide est la dernière raison qu'apportent les trois procureurs (3). « Toutes les églises du monde catholique ont droit à ce que la suprême assemblée législative de la chrétienté tienne compte de leurs besoins en matière de
(1) Mémorandum, p. 15 sqq.
(2) Votuiu, pp. 4-5.
i Votum, p. 6.