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MEMORANDUM DE QUELQUES PROCUREURS

foi, de mœurs et de discipline. Si un certain nombre d'évêques, retenus loin du concile par quelque empêchement canonique, ne peuvent pas user de délégués réguliers pour exposer ces besoins, en conférer et en décider avec les Pérès du concile, comment y sera-t-il apporté remède ? Que penseraient les Eglises dont les délégués n'auraient pus été admis au sein de l'assemblée législative? » Mais hors du concile. demande Sanguineti, les procureurs sont-ils sourds-muets? ne peuvent-ils les exposer (les besoins // de leurs Eglises) aux présidents, en faire l'objet de communications écrites? <c On peut dire, ajoute-t-il fort bien, qu'il est convenable, opportun, de les admettre au concile, mais cela ne prouve pas qu'ils y aient droit. »

La Commission centrale s'en tint donc à la décision prise le 14 juin 1868 (1).

(i) Celte décision dépla'.i souverainement à Schulte \op. cit., p 248) et à Friedrich {op. cit.) p. 200 sqq.). <v>ue les délégués doivent èlre admis, c'est, comme dit Schulte, une conséquence rigoureuse du « principe fondamental du témoigna^- de la foi ». Mais ce « principe fondamental », d'après lequel le rôle de L'évêque au concile consiste à témoigner de la foi de son diocèse, est une erreur, nous l'avons montré plus haut (p. 88 sqq.). — Friedrich invoque l'histoire des conciles des dix premiers siècles. Les évêques empêchés y auraient envoyé des mandataires qui auraient exercé leurs droits. « C'est là, dit-il, un fait si certain et si constant, que si cette manière d'agir n'était pas légitime, on devrait rejeter d'emblée les conciles anciens. » Mais qui prétend donc que cette manière n'agir n'est pas légitime? On nie, nous l'avons vu, que les procureurs doivent exercer les droits des évêques absents, on ne nie pas qu'ils le puissent) s'ils sont régulièrement convoqués. Friedrich allègue encore que les papes ont, eux-mêmes, •envoyé des plénipotentiaires. Le concile de Trente où, par brefs du pape, les procureurs sont tantôt admis, tantôt exclus, lui parait s'être fait l'esclave des caprices du pontife romain. Dans un pouvoir qui s'exerce différemment, selon les diverses circonstances, il ne voit que de l'arbitraire. C'est une erreur. Le pape a le pouvoir de faire participer. quelqu'un qui n'est pas évéque aux travaux du concile; Friedrich ne peut le nier. Celui qui peut donner les droits épiscopaux peut aussi communiquer les droits conciliaires. Se servir de ce pouvoir comme l'ont fait les papes au concile de Trente dans l'admission des procureurs, ce n'est pas de l'arbitraire. Si la permission de se faire remplacer menaçait d'être pour les évêques de certains pays une raison de négliger le ilevoir episcopal, de céder à l'indolence en restant chez eux, de se décharger sur un mandataire des désagréments et des fatigues du concile, c'était pour le pape un motif suffisant de ne pas admettre les procureurs de ces prélats, mais d'exiger leur présence personnelle. Si, au contraire, en d'autres pays, les évêques étaient

Elle était parfaitement justifiée et répondait parfaitement aux circonstances du futur concile du Vatican, // où l'on était en droit d'attendre la présence d'un très grand nombre d'évêques; mais on doit reconnaître que la situation des procureurs, exclus des délibérations et n'ayant d'autre rôle que d'exposer pourquoi leur commettant n'était pas venu et de lui transmettre les décisions du concile, peut faire naître du mécontentement. Le malaise causé par une pareille mesure est très redoutable, surtout quand un concile se prolonge. Des bommes distingués par leur situation se voient arrachés pour un temps notable aux devoirs de leurs ebarges et condamnés à l'inaction sur le lieu même du concile. En fait, cet inconvénient se produisit au concile du Vatican.

Pendant le second mois du concile, le n janvier 1870, dix procureurs (1) s'adressèrent au pape pour lui demander de leur attribuer tout au moins voix consultative dans la congrégation générale. « Xous avons sans doute l'espoir, disentils, de souscrire les actes du concile au nom de nos évèques; mais, en attendant, nous n'avons rien à faire ici comme procureurs, alors que notre absence est, dans nos diocèses, la cause d'un dommage notable pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Xous sommes à Rome absolument inutiles.

retenus auprès de leurs troupeaux pour de bonnes raisons, et si pourtant îles raisons non moins importante- taisaient désirer que des représentants de leurs diocèses prissent part aux travaux du concile, alors le pape était pleinement en droit de leur accorder d'envoyer des procureurs pour exercer leurs pouvoirs. ("est ce qui eut lieu à Trente.

(1) J.-J. Hecker, procureur de l'évêque de Columbia (Ohio, Etats-Unis); Fr.-Leon. Cortès, proc. del'év. de Chachapoyas (Pérou): H. Ramière S. J. , proc. de l'archev. de Chambéry (Savoie) : J. Ireland, proc. de l'év. de Saint-Paul (Etats- Unis); Em.-J. Anaya, proc. de l'év. de Santa Marta (Amérique du Sudi : Darré, proc. de l'archev. d*Auch (France): Schwindenhammer, proc.de l'év. deGallipoli (royaume de Sicile ; la signature porte : « procurator ep. Gallipolitani »: pourtant l'évêque de Gallipoli, M^Laspro, était présent au concile) : Fr.-Jer. -P. Saccheri, 0. P., proc. de l'év. de Nueva Caceres (Iles Philippines) : Fr.-Louis Cuewa, 0. P., proc. de l'év. île Jaro (Iles Philippines); Fr.-Paul Carbo, 0. P. proc. de l'ev. de Cebu (Iles Philippines!: Fr.-Pierre Gual,M. O.,proc. de l'archev. de Lima (Pérou).

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