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VII. — La Question de l'Invitation des Princes

CATHOLIQUES Al CONCILE.

Depuis le premier concile général, auquel assistait le premier empereur chrétien, les empereurs et les rois prirent part aux conciles généraux, soit personnellement, soit par un représentant. Etant donnée l'intime union qui existait entre l'Eglise et l'Etat, il semblait naturel que le pouvoir civil s'intéressât au plus haut point à un événement si important

(1) Cette restriction visait les janséniste?, que l'on rangeait parmi les protestants.

L INVITATION DES PRINCES CATHOLIQUES loi

pour l'Eglise entière, que par une démarche publique et

solennelle il se montrât disposé à défendre par le glaive l'Epouse du Christ, et attestât en même temps sa volonté de procurer par les moyens dont il disposait, l'exécution des lois portées en concile. L'Eglise, modèle de respect envers le détenteur du pouvoir et pleine de reconnaissance pour la protection qu'il lui accordait, reçut le prince ou son envoyé avec les plus grandes marques de déférence et lui accorda dans les conciles une place d'honneur, si bien que plus tard l'opinion s'accrédita que dans les anciens conciles d'Orient l'empereur avait occupé la présidence (i).

Les rapports entre l'Etat et l'Eglise se sont tellement modifiés de notre temps, que nous avons peine à nous expliquer l'intimité de ces anciennes relations officielles des deux sociétés : nous nous représentons difficilement un empereur ou un roi assis dans un concile avec les évèques. On ne pouvait cependant omettre, dans la préparation du concile du Vatican, d'examiner s'il fallait inviter les princes et comment on devait se comporter à leur égard. //

Déjà dans sa première séance, le 9 mars i865, la Congrégation préparatoire s'était demandé s'il fallait, avant même la convocation du concile, s'entendre avec les princes catholiques. La réponse avait été négative. Il serait cependant très utile et très opportun, avait-on ajouté, que le Saint-Siège, au moment de publier la bulle, fît auprès d'eux les démarches convenables (2). Quelles devaient être ces démarches? On ne s'était pas expliqué sur ce point ; il nécessitait une étude sérieuse.

Quand plus tard, lors de la préparation immédiate des détails du concile, la question fut posée explicitement, la Congrégation répondit que dès la publication de la bulle de

(1) Voir la réfutation de cette opinion dans Hefele, Konziliengeschichte (2*édit.), I,29sqq.

(2) Procès-verbal du 9 mars 1865. — C. V. 1014 c. sqq. Ct'r. supra p. 29 sq.

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convocation, on devait adresser un exemplaire aux princes catholiques (i). En userait-on de même à l'égard des princes non-catholiques dans les Etats desquels vivaient des évoques et des fidèles? la Congrégation répondit qu'avant de trancher la question, il fallait prendre l'avis du cardinal secrétaire d'Etat ; elle déclara d'ailleurs pencher vers l'affirmative.

Cette seule disposition montrait qu'il n'était pas alors question de reprendre la pratique des conciles antérieurs et d'inviter au concile du Vatican les princes ou leurs représentants. Mais plus tard, quand on en vint à la rédaction définitive de la bulle, les hésitations recommencèrent. Laisser les princes de coté, c'était rompre avec une vieille tradition, et cela donnait fort à réfléchir aux cardinaux. A cette considération s'ajoutait que peut-être bien des princes seraient mécontents de cette innovation, et dès lors mal disposés envers le concile. D'autre part, de graves motifs poussaient à maintenir la résolution prise. Les rapports entre l'Eglise et l'Etat s'étaient si profondément transformés ! Au temps où les princes étaient catholiques et gouvernaient leurs Etats d'après les principes catholiques, la législation civile était en parfait accord avec le droit ecclésiastique, et l'Etat regardait comme son devoir de faire exécuter les lois de l'Eglise et les décisions des conciles, il était donc naturel, nécessaire même qu'une place fût réservée aux princes dans l'assemblée. Mais les Etats ne sont plus pour l'Eglise ce qu'ils étaient alors //. Beaucoup ne sont plus catholiques ; d'autres se sont débarrassés de leurs relations avec l' Eglise, ont supprimé ou modifié à leur gré des concordats qui les liaient ; beaucoup sont régis par des lois, des ordonnances que l'Eglise ne peut

(1) Cette décision l'ut confirmée par le Saint-Père, et définitivement adoptée dans la séance du 17 mai 1868 parla Commission centrale. Procès-verbal de ce jour. Cfr. Ceccom, op. cit., i, 135(trad. fr. t. I, p. 131.)

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