‹ Histoire du Concile Oecumenique du VaticanChapitre 10 sur 49 · Actes auxquels l’assistance divine est attachée · texte numérisé non relu

Actes auxquels l’assistance divine est attachée

En (inatriènie lien, la Définition détermine avec précision à quels actes du Pontit'e l’assistance divine est attachée, savoir t/i doctrina de fîde vel moribus definienda, les actes par lesquels il définit en matière de foi et de mœurs.

La définition exclut donc avec soin tons les actes ordinaires et communs du Pontife agissant comme personne privée^ tons les actes du Pontife comme théologien privé, tous les actes qui ne sont pas relatifs à des matières de foi et de mœurs, et enfin tous ceux par lesquels il ne prétend pus définir, c’est-à-dire agir en qualité de suprême Docteur de l’Eglise définissant les doctrines qui doivent être reçues par l’Eglise tout entière.

Ainsi la définition renferme, et renferme seulement les actes solennels du Pontife définissant, en sa qualité de Docteur suprême de tous les chrétiens, les doctrines de foi et de mœurs qui doivent être tenues par l’Eglise tout entière.

Or, ici, le mot doctrine signifie une véiâté révélée, traditionnellement transmise par l’autorité eiLseignaiile ou magistère infaillible de l’Eglise, y compris tonte vérité qui, bien que non révélée, est cependant unie à une vérité révélée au point de ne pouvoir en être sépa*

rée pour la pleine explication et pour la pleine défense de celle-ci.

Et le mot définition signifie, ici, le jugement précis, la sentence par laquelle cette vérité traditionnelle relative à la foi et aux mœurs est formulée avec autorité, comme, par exemple, la consubstantialité dn Fils, la procession du Saint-Esprit par une seule spiration du Père et dn Fils, rinnnacnlée Conception, etc.

Le mot définition a deux sens, l’un spécial et plus étroit, l’autre général et plus large, et c’est celui-ci qu’il faut prendre en cette circonstance. Le sens spécial s’applique à l’acte logique définissant au moyen du genre et de la différence ; il est propre à la dialectique et a la discussion, non aux actes des Conciles et des Pontifes. Le sens commun et plus large est celui d’un acte terminant avec autorité des questions douteuses et discutées, et par conséquent dn jugement et de la sentence qui en résulte. Lorsque le deuxième Concile de Lyo Il dit : Si quœ suborlæ fuerint fidei quœstiones suo judicio debere definiri, cela signifie que les questions relatives à la foi doivent être finies, terminées par le jugement du Pontife. Definire, c’est finem imjionere ou finatiter judicarc; définir, c’est meltre fin on juger en dernier ressort. Cette expression est donc équivalente à celle de delerminare ou finaliler determinare, qu’emploie saint Thomas en parlant de l’autorité suprême du Pontife romain. C’est dans ce sens que le Concile du Vatican se sert du mot definienda; ce mot signifie la dérision finale par laquelle toute matière de foi ou de mœurs est doctrinalement formulée.

Remarquons niaiiitenant que la Définition ne parle en particulier ni de coiitrover.ses ni de questions de foi ou de mœurs. Elle parle de l’autorité doctrinale du Pontife en général et, par conséquent, à la fois de ce qu’on peut a|)peler des définitions pacifiques, comme celle de l’immaculée Conception, et des définitions polémiques, comme celles de saint Innocent contre les pélagiens ou de saint Léon contre les mouoidiy.sites. Eu outre, comme nous l’avons viij tous les jugements dogmatiques sont compris dans le terme définilions. Ces termes, jugement et définition, sont employés comme synonymes dans la bulle Aurlorem fidpi. La di.xième pro[)Osition du synoile de Pistoie est condamnée comme Di'traliens fîrmitali dcfinilionum judiciorumve doipnalicornm Ecclesiæ. Dans la version italienne, faite jiar ordre du Pape, ces paroles sont ainsi traduites : Oetrœnle alla fermczza drlle definizioiii o giu/izj dommalid délia Chicsa. Or, les jugements dogmatiques renferment tous les jugements en matière de dogme, comme, par exemple, rinspiration et raiithenlicité des livres saints, l’orthodoxie des Livres humains et non inspirés.

Mais, comme nous l’avons déjà vu, le sens grammatical et littéral de ces textes est intimement lié avec le dogme dans ces jugements. Le sens théologique de ces textes ne peut être jugé sans le discernement du sens grammatical et littéral ; les deux sens sont donc compris dans le même jugement dogmatique, c’est-à-dire à la fois la vérité dogmatique et le fait dogmatique.

L’exemple donne plus lumt, diiiis lequel les Pontifes ont iippiouvc et reconiiinimlé à l’Kglise, comme nue règle de foi contre le pélagianisme, ies écrits de saint Augustin, était une véritable délinition doctrinale en matière de foi et de mœurs. La condamnation de l’A»- ^us/mns de Jansénius et des cinq propositions extraites de ce livre, était aussi une délinition doctrinale ou jugement dogmatique.

C’est de la même manière que toutes les censures, .soit pour liérésie, soit avec nue note moindre que l’iiérésie, sont des définitions doctrinales en matière de foi et de mœurs, et se trouvent comprises dans ces mots : In doclrina de fide vel morilxts definiauia.

En un mot, tout le magislhre ou l’autorité doctrinale du Pontife comme docteur suprême de tous les chrétiens, est compris dans cette délinition de son infaillibilité. En meme temps s’y trouvent compris tous les actes législatifs ou judiciaires, en tant qu’ils sont inséparablement liés a cette autorité doctrinale, comme, par exemple, tous les jugements, sentences et décisions qui contiennent les motifs de ces actes comme dérivés de la foi et des mœurs. A cette autorité se rapportent aussi les lois de disci[dine, la canonisation des saints, l’approbation des ordres religieux, des dévotions, etc., toutes choses qui renferment implicitement les vérités et les principes de foi, de morale et de piété.

La définition limite l’infaiHibilité du Pontife aux actes su[*rêmes ejo cathedra relatifs aux matières de foi et de mœurs, mais elle étend cetteiiifalUibilUé à tous les

actes accomjilis dans le-{)le'm exercice de son souverain magislhre ou autorité doctrinale.

5. — Extension de l’autorité infaillible jusqu’aux limites de l’office doctrinal de l’Eglise.

En cinquième lien, la iléfinition déclare que, dans ces actes, le Pontife « co infaUibilüaln pollere, qna divinus t Redeinptor Ecclesiain suaiii in detinienda doctrina de « fide et moribns instnictam esse voluit, » c’est-à-dire qu’il possède rinfaillibilité dont le divin Sauveur a voulu que son Église soit douée.

Il faut le noter avec soin : cette définition déclare

que le Pontife possède par lui-même l’infaillibilité dont l’Eglise est douée en accord avec lui.

La définition ne décide pas si l’infaillibilité de l'Eglise dérive de lui ou pur lui, mais elle décide que l’infaillibilité du Pontife ne dérive pas de l’Eglise ni ne vient par l’Eglise. La première question reste intacte. Il y a deux vérités d’uffirniées : rime, que la suprême et infaillible autorité doctrinale a été donnée à Pierre; l’autre, que la promesse du Saint-Esprit a été ensuite étendue aux autres apôires. Les promesses, Eÿo revaut pro te, et, nonpræualtbunt, ont été fuites à Pierre seul. Les promesses. Il vous enseignera toute vérité^ et, loicj que je suis tous les jours avec vous, ont été faites à Pierre conjointement avec tous les apôtres. L’infaillibilité de Pierre ne dépendait donc pas de son union avec eux dans l’exercice de son magistère, mais leur infaillibilité dépendait évidemment de leur union avec

lui. De la même manière, l’épiscopat réuni tout entier en Concile n’est pas infaillible sans son Chef, mais le Chef est toujours infaillible par lui-mcine. C’est jusqu’à ce degré que la définition est expresse. L’infaillibilité du Vicaire de Jésus-Christ est donc déclarée comme étant le privilège de Pierre, une grâce attachée à la primauté, une assistance divine donnée comme une prérogative du Chef de l’Eglise. Il y a, par conséquent, une convenance toute particulière dans le mot pollere en ce qui concerne le Chef de l’Eglise. Cette assistance divine est une prérogative qui ne dépend que de Dieu et qui est indépendante de l’Eglise, laquelle est douée de la même infaillibilité, mais dépendamment de lui. Si la définition ne décide pas que l’infaillibilité de l’Eglise dérive de son Chef, elle décide' au moins que l’infaillibilité de ce Chef ne dérive pas de l'Eglise, puisqu’elle affirme que cette assistance divine dérive de la promesse faite à Pierre, et, en la personne de Pierre, à ses successeurs.

G. — Valeur dogmatique des actes pontificaux ex cathedra.

Enfin, la définition fixe la valeur dogmatique des actes pontificaux eæ cathedra, en déclarant qu’ils sont ex sese, non aulem ex consensu Ecclesice irreformahilia, irréformables en eux-mêmes et par eux-mêmes, et non par suite du consentement de l’Eglise ou d’une partie de ses membres. Ces paroles déterminent deux choses avec une extrême précision : d’abord elles assignent une

llu

infaillibilité iiitrinsèiiue aux actes pontificaux eæ callieilra, en inatière <!e fui et de niœiirs; ensuite elles en excluent l’influence de toute autre cause d’infaillibilité. L’infaillibilité ne inovient ipicde l’assistance divine donnée au Chef de l’Eglise iicair cette fin et pour cet eflet.

Je n’ai pas besoin d’ajouter ipie bien des formes d’erreur se trouvent ivjetées par ces paroles, comme, par exemple : 1” la théorie (pie l’action commune de l’épiscopat réuni au Concile est nécessaire à l’infaillibilité du Pontife ; 2° la I héorie que le consentement de l’épiscopat, dispersé est reipiis ; 5” la théorie qu’il faut sinon le consentement expresse au moins le consentement tacite de répiscopat. Ces diverses théories nient également l'infaillibilité du Pontife, tant que ses actes n’ont pas été confirmés jiar l’épiscopat. Quelques-uns prétendent, je le sais bien, qu’en parlant ainsi ils ne nient pus l’iiifaillibilité du Pontife, mais afùrment qu’il est infaillible lorsqu’il est réuni avec l’épiscopat, dont ils alfirmeut eu outre qu’il ne jieut jamais être séparé. Mais, après tout, c’est placer la cause efficiente de l’infaillibilité dans Puiiion avec l’épiscopat, et en rendre l’exercice dépendant de cette union, ce qui est nier l’infaillibilité comme étant un privilège de la primauté, indépendant de l’Eglise que le Pontife doit enseigner et confirmer. Les paroles ex sese, non aulem cousensu Ec~ clesiœ écartent toutes ces sortes d'ambiguité qui avaient obscurci dans un certain nombre d’esprits depuis deux cents ans le sens de la promesse faite par Notre Seigneur à Pierre et ii scs successeurs.

CHAriTRE m.

LA TERMINOLOGIE DE LA DOCTRINE DE l’iNFAILLIBILITÉ.

Quelques mots maiiiteuunt sur les termes dont on s’est servi dans le cours des derniers mois, et qui sont en usage dans la théologie truditionuelle des Écoles, eu ce qui concerne la doctrine de riufailUhilité.

Certains écrivains tics-counus ont rendu fameuse 1a formule de Vinfaillibililé personnelle, séparé:', tndépcn- (ianle et absolue. Ou ne s’en est pas seulement servi dans des lettres pastorales et dans des brochures, mais ou l'a vue s'introduire dans de hautes correspondances diplomatiques

L’insistance et lu confiance avec lesquelles on répétait cette formule, comme si elle venait des promoteurs de la Définition, m’ont naturellement engagé à eu examiner l’origine, l’histoire et la signification. J’ai fuit

‘ Oa peut se rappeler à ce propos plusieurs écrits de Mgr D.ipaaloup, évêque A’Orléaus. (N. du tiad.)

là-dessus des recherches par moi-même, et j’ai eu recours eu même temps à des collaborateurs. Eu ce qui me concerne, j’ai commencé par examiner ce que j’avais pu écrire à ce sujet. Après des recherches répétées, j’ai reconnu que non-seulement la formule ne .se trouvait nulle part en son entier, mais qu’on ne saurait trouver davantage les mots dont elle se compose, à l’exception du mot indépendante. Ce que je dis, afin d’écarter tout d’abord la supposition qu’on pourrait faire que, dans ce qui va suivre, j’aie quelques motifs de me défendre, moi-même ou de justifier quelqu’un de mes écrits. Je ne parle de ce sujet que dans le pur intérêt de la vérité, et aussi dans l'intérêt de la charité, qui gagne toujours à l’exposition claire de la vérité et qui ne peut rien gagner aux bruits confus des controverses. Je yeux en môme temps justifier quelques-uns des plus éminents défenseurs de la doctrine catholique, eu montrant que cette terminologie se trouvent dans les écrits de plusieurs de nos plus grands théologiens.'

Et je rappelle, en passant, qu’il ne se trouve dans la Définition aucune trace de cette formule, ni des mots qui la composent.

Infaillibité personnelle et séparée.

Premièrement, en ce qui concerne le mot pcrmmel, le cardinal ïolet, parlant de la doctrine de l’infaillibilité, dit : « La première opinion est que le privilège < du Pape, celui de ne pas errer dans la foi, est pcrson-

TERMINOLOGIE DE IA DOCTRINE DE l’iNFAILLIBILITÉ. 1 13

< nel, et qu’il ne peut être communique à un autre. » Après avoir cité les paroles de Notre-Seigneiir : J'ai prié pour loi, etc., il ajoute : « Je concède que ce pri- € vilége est personnel »

Balleriiii dit que la juridiction de saint Pierre, en raison de sa primauté, était spéciale et personnelle ù lui-même. Il affirme que le même droit appartient aux Pontifes romains, successeurs de saint Pierre’, et il explique au long cette doctrine :

n Cette primauté de juridiction principale, dit-il, et non de pur ordre, en saint P ierre et en ses successeurs, les Pontifes romains, est personnelle, c’est-à-dire qu’elle est attachée à sa personne, et, par conséquent, la primauté renferme nu suprême droit personnel, qui n’est communiqué à aucun autre.

« Par conséquent, lorsqu’il est question des droits et de la juridiction propres à la primauté, et qu’on les assigne au Siège ou à la Chaire de Rome, ou à l’Eglise de saint Pierre, par ce nom de Siège ou de Chaire de Rome ou d’Église, à quoi est assignée cette primauté de juridiction, l’on doit entendre la personne particulière du Pontife romain, à laquelle seule est attacliée cette primauté.

* Prima est qunJ privileginm Papæ ul in fuie errare non posait est personale, nec ipse potest alleri communicare, Luc. xxii : Hgo rogavi pro te, Pe- Ire, et tu aliguando conversus confirir,a fratref tuos. Ad primum conerdo csae illiid privileginm personalc : ob id communicari non potest. Totelns, tu Suinin enarr., tom. II. pp. 02, 04. Rome, 1809.

* Jurisdictio et prærogativæ quæ eideoi sedi ab antiquis asssruntur ratidne primitas ejusdem Pétri ac siiccessorum singulares et personales judicandae sunt. Baüerini, Ue Vi et Rntione Primatut, cap. lll. scct. 5, p. 14. Rome, 1849.

€ Pur conséquent encore, tout ce qui iippartient au Siège, à lu Clitiire ou ù l’Plglise de Konie en raison de la primauté, doit être rapporté à la personne des Pontifes^ romains, de telle sorte qu’ils n’ont besoin ni d’aide ni de concours pour l’exercice de ce même droit »

Trois conclusions ressortent de ce passage :

1® Que la primauté est un privilège personnel k Pierre et à ses successeurs ;

2“ Que ce privilège personnel appartient seulement à Pierre et aux Pontifes romains;

3® Que dans l’exercice de cette primauté, le Pontife romain n’u besoin de l’aide ni du concours de personne autre.

Ballerini ajoute :

« Personne ne peut nier que ce qui était personnel à Pierre eu raison de lu primauté, doit être également déclaré personnel à ses successeurs les Pontifes romains, en qui a passé la même primauté de Pierre avec la même juridiction.

• Par conséquent c’est à Pierre seulement et seule-

I Hic praecipuæ jurisdiclionis et non meri ordiais primalus S. Pétri etRoma- Dorum Pontificum ejus successorum personalis est, seu ipsornm personæ altigalus; ac ptoiude jus quoddam prædpnum ipsorum persouale, id est, nullialii. commune, in eo primatu contiueri debet. Hinc cum de Jure, seu jurisdictione propria primatus agitur, bæcque Romanæ S. Pétri sedi, cathedræ, vel Ëcclesiæ tribuitur, sedis, cathedræ vel Ecclesiæ Romanæ nomine, cui ea jurisdictio primatus propria asseratur, una Romani Pontilicis persona intelligcnda est cui uni idem primatus estalligatus. Hinc quoque sequitur, quidquid juris ralione primatus Romanæ sedi, cathedræ, vel Ecclesiæ competit, Bomanorum Poiilincum personæ ita esse tribuendum ul nullius adjutoris vel societate ad idem jus eierccndum iodigeant. Ballerini, Dt Vi et Halione primatus, cap. iii. proposilio 3,

TERMINOLOGIE UE LA DOCTRINE DE l’iNKAILLIBILITÉ. 115

ment à la personne de ses successeurs, que la dignité et la juridiction de la primauté est tellement attachée, qu’elle ne peut être assignée à aucun autre évêque, même des sièges les plus élevés, et encore moins à un nombre quelconque d’évêques réunis ensemble. Dans cette juridiction essentielle de la primauté, le Poritife romain ne peut et ne doit dépendre d’aucune personne quelle qu’elle soit; car cette juridiction reçue du Christ a été institué par le Christ sans être limitée par aucune condition, et pour être personnelle à Pierre seul et à ses successeurs. Jésus-Christ a voulu que la primauté de juridiction fût personnelle, puisque cette primauté ne peut être comprise sans une juridiction personnelle *. »

Il suit encore de ces propositions :

I® Que ce qui ne dépend de rien autre est entièrement indépendant;

2* Que ce qui n’est limité par aucune condition est absolu ;

> Quod autem personale in Peiro fuit ratioae primatus, idem in snccessoribns ejus Romanis Pontiâcibas, in quos idem primatus Pétri cum eadem jnrisdictione transivit, personale esse dicendum, inSciari potest nemo. Soli igitur Petro et soli successorum ejus personæ ita alligata est propria primalns dignitas et jurisdiclio ut nnlli alii Episcopo præstantiorum licet sedinm, et minns mnlto pluribns aliis Episcopis quantumvis in unnm colleclis, possit adscribi : neqtie in ea jnrisdictione primatus essentiali Romanus Pontifex dependere ab alio quopiam debet aut potest, cum præsertim ipsam a Christo acceptam idem Chrislus nulla conditione circumscriptam, personalem solius Pétri acsuccessorum esse instituerit, uti primatiim jurisdictionis instituit personalem, qui sine personali jurisdictione intelligi nequit Ballerini, De Ki et Ratione primatus, cap. III. sect. i, p. 13.

HISTOIRE DE CONCILE

3® Que ce qui est confié pur Dieu à uii seul ne dépend que de Dieu seul.

Mais ou dira peut être que tout cela se rapporte non à l’infaillibilité, mais seulement an pouvoir de juridiction.

Je réponds à cela :

1® Que si la primauté est personnelle, toutes ses prérogatives sont personnelles ;

2° Que l’autorité doctrinale du Pontife est une partie de sa juridiction, et que, par conséquent, elle est’ personnelle ;

3“ Que l’infaillibilité est, comme la définition le déclare expressément, une grâce surnaturelle, ou charisma, attachée à la primauté en vue de son exercice propre. L’infaillibilité est une qualité de la juridiction doctrinale du Pontife en matière de foi et de mœurs.

Telle est la doctrine de Balleriui, qui établit les propositions suivantes ;

« L’unité avec la foi romaine est absolument nécessaire, et par conséquent la préiogative absolue de l’infaillibilité doit lui être attribuée, ainsi que le pouvoir coactif absolu pour l’unité de foi, de la même manière qu’est absolue l’infaillibilité et le pouvoir coactif de l’Église catholique, qui est obligée d’adhérer à la foi romaine '. »

• Ballerini, De Vi et Ralione primatus; Unitas cum Romana fide absolute necessaria est, ac proindc inrallibilltatis prærogativa absoluta illi est tribuenda, et vis coactiva ad bdei unitatem pariter absoluta : sicuti absoluta est item iofallibilitas et vis coactiva ipsius Ecclesiæ catbolicæ, quæ Romanæ fidei adbærere oportet. Appendix De infalUb. Pont. prop. vu.

Digilized by GoogI

TERMINOLOGIE DE LA DOCTRINE DE l’ INFAILLIBILITÉ. 117

Or Balleiiiii a déclaré que tout ce qui est attiibué au Siège ou à la Chaire de Rome, ou à l’Eglise, doit l’être également à la personne du Pontife romain seul. Cette infaillibilité et ce pouvoir coactif doivent donc lui être attribués et lui sont personnels.

Ainsi nous trouvons l’infaillibilité personnelle, indépendante et absolue pleinement et explicitement enseignée par deux savants théologiens d’une grande renommée..

Infaillibilité séparée et absolue.

' Mais, jusqu’à présent, nous n’avons pas encore rencontré le mot séparé, quoique en réalité le mot seul eu soit l’équivalent.

Il sera donc bon de faire ici quelques citations empruntées à l’École dominicaine.

Bzovius, le continuateur des Aimales de Baronius, dit : « Le privilège de l’infaillibilité, comme on l’ap- « pelle, a été concédé par le Prince des Pasteurs, le » Christ qui est Dieu, à Pierre seul, et, après lui, à « tons les Pontifes romains ses légitimes successeurs «.»

Dominique Marchese écrit : « Ce privilège a été con- « cédé aux successeurs de Pierre seuls sans l’assistance € du Collège des Cardinaux ; » et encore : « C’est au

' Soli Peiro et post eum omnibus Romanis Pontificibus legi'ime sedenlibns, infallibililalis quod vocanl privilegium, a Principe paslorum Chrislo Deo concessum, ut in rebus fidei, morum doctrina, et universalis Ecclesiæ adminislratione certissima nuliaquc faUaciæ nota inumbrata décréta veritatis ipsius radio scribant edicant et sanciant. — Bzovius, de Ponlifice Romaao, cap. xlv. p. lOC; apud Rocabcrti, Biblioth. Pontif,, tom. i. Rome 1698.

HISTOIflK DU CO^•CILE.

< Pontife romain seul, en la personne de Pierre, qu’a « été confié le soin de l’Église universelle, ainsi que la « fermeté et la certitude dans la définition des matières ■c de foi ' . »

Gravina enseigne ce qui suit: « C’est au Pontife, a comme personne, et au Pontife seul qu’il a été donné « d’être la Tête ; » et ailleurs : « Le Pontife romain « existant est seul, et par conséquent il possède seul ■€ l’infaillibilité''. » ' •

Vincent Ferré dit : « On ne doit accorder aucune « valeur à l’opinion de certains (docteurs) de Paris af* « firmant que le Christ a seulement promis que la foi « ne faillirait pas dans l’Eglise fondée sur Pierre, a mais non qu’elle ne faillirait pas dans les successeurs « de Pierre pris séparément (seorsumj de l’Église. » Il ajoute : « Notre-Seigneur en disant : fai prié pour toi, « Pierre, a suffisamment montré que l’infaillibilité « n’était pas promise à l’Église comme séparément « (seorsum) de la tête, mais promise à la tête, afin que « de là elle descendît à l’Église »

* Soli Petro secluso ab Apostolis ac proiade sali ejus successori Sammo Pontiflci secluso Cardinalium collegio hoc privilegium concessit. Marcbese, de Capile visibili Ecclesice, disp. lil. dub. 3, p. 719; apud Rocaberti, tom. tx. — Soli Romano PontiQci in persona Pelri commissa est cura totius Ecclesiæ et Brmitas et cerlitudo in dellniendo res fidei. Marcbese, disp. v. dub. 1, sect. 3, p. 785; apud Rocaberti, tom. ix.

* Uni et sbli Pontiflci datum est esse capnt. Gravina, de Supremo Judice controv. Fidei, quæst. i. apud Rocaberti, tom. viii. p. 392. — NuIIus in terra reperitur aller, qui cæteris sit in flde Drmior et constantior sciatur esse quam unus Pontifex Romanus pro tempore ; ergo et ipse solut habet infallibi> litatem. Gravina, quæst. ii. apud Rocaberti, tom. vin, p. 422.

Nec valet expositio aliquorum Parisiensium afllrmantiam bic Cbristum tantum promisisse fidem non dclecturam Ecclesiæ fundatæ super Petrum, non vero

TERMINOLOGIE DE LA DOCTRINE DE l’iNFAILLIBILITÉ. 119

Marchese, cité plus haut, répète les mêmes paroles : ■< L’infaillibilité dans la foi que (Notre-Seigiieur) a pro- « mise, non h l’Eglise séparément (seorsum) de la tête, € mais à la tête, afin que de la tête elle descendît à « l’Eglise » Billuart dit aussi : a (Le Christ) distingue clairement Pierre du reste des apôtres et de toute « l’Église, lorsqu’il dit : Et toi, etc. *. »

Pierre Soto écrit : « Lorsque cela (Pasce oves < meus, etc.) fut dit à Pierre en présence des autres « apôtres, cela fut dit à Pierre comme seul et comme * séparément {scorsum) des autres *. »

Marchese dit encore : t Par conséquent c’est à c Pierre seul mis à part des autres apôtres (secluso ab « Aposlolis), et par conséquent à son snccessenr seul, le « Pontife suprême, mis à part du collège des Cardi- « naux, qu’il (Notre-Seigneur) concéda ce privilège*.» Enfin F. Gatti, le savant professeur de théologie de

promisisse non derecturam in successoribus Pelri seorsum ab Ecclesia sumptia. Cbristus dicena, Ego aulem rogavi pro te, Peire, salis désignât banc infallibilitatem non proniissam Ecclesiæ ut seorsnm a capite, sed promissam capiti, nt ex iilo derivetur ad Ecclesiam. Ferré. De Fide, quæst. xn. apud Rocaberti, tom. XX. p. 888.

* Satis désignât infalUbilitalem in Ode quam promisit, non Ecclesiæ seorsnm a Capite sed Capiti ut ex illo derivetur ad Ecclesiam. Marchese, de Capit» visib. Eccles., disput. ni. dub. i; apud Rocaberti, tom. ix. p. 719.

a Facit enim apertam distinctionem Petri'ab aliis apostolis et a tota Ecclesia eum dicit, et tu aliquando conversus confirma fralres tuos. Billuart, de Regulit Fidei, dissort. tv. art. 5, sect. 2, tom. iv. p. 78. Venise, 1787.

* Dum vero hoc Petro coram cæteris apostolis dicitur, uni, inqnam, Pctro et a cæteris seorsum. Petrus Soto, Defeniio Catholieæ Confessionit, cap. 88, apud Rocaberti. tom. xviii. p. 73.

* Ergo soli Pctro secluso ab Apostolis ac proinde soli cjus successori summo PontiSci, secluso Cardinalium collegio, hoc privilegium concessit. Marchese, de Captte visib. Ecclet., disp. ni. dub. S; apud Rocaberti, tom . Ix. p. 715.

IIISTOIUE DU CONCILE.

l’Ordre doiiiinicain de nos jours, écrivant sur ces paroles, fui prié pour toi, etc., dit: « L’indéfect.ibi- « lité est promise à Pierre séparément (seorsum) de

• l’Eglise ou des apôtres, mais elle n’est pas promise c aux apôtres ou à l’Eglise séparément {seorsum) de la

• tête ou conjointement avec la tête; » et il ajoute: € Donc Pierre, même séparément (seorsum) de l’Eglise, « est infaillible »

Muzzarelli, dans un traité sur la primauté et l’infaillibilité des Pontifes, emploie continuellement les mêmes termes. Eu voici un exemple ; parlant du Pontife, il le fuit parler ainsi : « Si, séparément du Concile, je vou- € luis proposer à l’Eglise universelle une vérité à croire, « il est certain que je ne [lourrais me tromper'. »

Maur Cappellari, plus tard pape sous le nom de Grégoire XVI, affirme de la même manière que le juge suprême des controverses est le Pontife, « distinct et « séparé de tous les autres évêques, » et que « ses dé- « crets en matière de foi doivent être tenus par eux ■ comme hors de doute ’. *

* Indefectibilitas promillitur Petro seorsum ab Ecclesia seu ab Apostolis; Doa vero prcmillilur Apostolis seu Ecclesiæ sive seorsum a capite, sivc una, cum capile. — Eigo Petrus eliam seorsum ab Ecclesia speclalus est intullibilis. Gatti, JitsUlutwnes Ayoloyetico-rolemtcce. Apud Biancbi, de ConslUulioite monarchica Ecclesiæ, p. 134. Rome. 1870.

* Ne viene cbe se anch' io separatameole del concilio vurrô proporre alla Cliiesa universale la verilà da credersi su questo ariiculo, non potrù cerlameote errare. iluzzarclli, Pvimaio ed infaUiùililà del Vnpu (Primauté et iuraillibilité du Pape), dans II Buon Vso délia Loyica (le Bon Usage de la Logique), tom I. p. 183. Florence, 1821.

> Il Triünfo délia Santa Sede (le Triomphe du Saint-Siège), chap. V. secU 10, p. 134. Venise. 18.72.

TERMINOLOGIE DE LA DOCTRINE DE l’iNFAILLIBILITÉ. 121

Enfin Clément VI, an quatorzième siècle, entre autres questions proposées aux Arméniens, place celle-ci, qui est la quatrième :

« Avez-vous cru et croyez- vous encore que le Pontife romain seul peut, par une détermination authentique à laquelle il faut inviolablement adhérer, mettre fin aux doutes qui s’élèvent concernant la foi catholique, et que tout ce qu’il déclare être vrai, avec l’autorité des clés qui lui ont été remises par le Christ, est vrai et catholique, que tout ce qu’il déclare être faux et hérétique, doit être tenu pour tel *

Dans tons ces passages, nous trouvons l’infaillibilité personnelle, absolue, indépendante, sans les apôtres, sans le Collège des Cardinaux, l’infaillibilité du Pontife seul, séparément de l’Eglise,' des Conciles et des évêques.

Je ne connais pas d’auteur moderne qui se soit servi d’un langage si explicite et si hardi.

Déterminons maintenant le sens attaché à ces termes dans l’Ecole, et nous verrons qu’ils sont en parfait accord avec la définition du Concile.

Vous n’avez pas besoin, révérends et chers frères, qu’on vous rappelle la terminologie des canonistes traitant de la matière des privilèges.

' Si credidisti et adhuc credis suluni Roinanum PonliQcem, dubiis emergenübus circa fidem catbolicam, posse per de(ermiDalionein,authenticaiii cui sit inviolabiliter adbærenduni, tinem imponere et esse verum et Calbolicum quidquid ipse anctoritate clavium sibi traditarum a Christo déterminât esse verum ; et quod déterminât esse falsum et bæreticum sit censendum. Baronius, tom. xxv. ad ann. 1331, p. 329. Lucca, 1730.

Un privilège est un droit ou une faculté donné à des personnes, à des fonctions ou à des choses.

Il y a donc trois sortes de privilèges : les personnels, les réels et les mixtes '.

Le privilège personnel est celui qui s’attache h la personne comme telle.

Le privilège réel est celui qui s’attache soit à une place, soit à une chose, soit à un office, à une fonction.

Le privilège mixte peut être à la fois personnel et réel; il peut aussi s’attacher à une communauté ou à un corps de personnes, comme une université, un collège, un chapitre.

La primauté, contenant la juridiction et l’infaillibilité, est un privilège attaché à la personne de Pierre et de ses successeurs. C’est par conséquent un privilège personnel aux Pontifes.

Il est personnel, comme le dit Tolet, parce qu’il ne peut pas ôtre^commuuiqué à d’autres. Ce n’est pas un privilège réel attaché au Siège, ou à la Chaire, ou à l’Église de Rome et par voie de conséquence à la personne ; mais il est attaché à la personne du Pontife romain, et par voie de conséquence, à son Siège.

Ce n’est pas uii privilège mixte attaché au Pontife, seulement en unioir avec une communauté ou un corps, tel que l’épiscopat réuni ou dispensé, mais un privilège attaché a la personne même, parce qu’il est inhérent à

* ReilTeastael. Tit. de Privileg., lib. V. 34, 12.

TERMINOLOGIB DE LA. DOCTRINE DE LlNFAILLiniLITÉf 123

îa primauté, que seul le Pontife possède persoiniellement.

L’emploi du mot personnel est donc précis et correct, d’après la terminologie de l’École, et non d’après le sens qu’y donnent les théologiens de journaux. La théologie, comme la jurisprudence, a son langage technique, et le bon sens des Anglais devrait les empêcher de s’en servir dans nn autre sens.

C’est dans le sens théologique que le dominicain De Fiume dit : « Il y a deux choses... en Pierre : l’une « personnelle, l’autre publique, en sa qualité de Pas- « teur et de Clief de l’Eglise. Certaines choses appar- « tiennent à la personne seule de Pierre et ne passent

• point à ses successeurs, comme ces paroles : Arrière « de moi, Satan..., et d’autres semblables. D’autres, au « contraire, sont dites de lui comme personne publique

• et en raison de son office de Chef ou Pasteur suprême « de l’Eglise universelle , comme : Pais mes bre^ € bis, etc. >

Par conséquent, l’infaillibilité est le privilège de Pierre, non comme personne privée,mais comme personne publique ayant la primauté sur l’Eglise universelle.

Dans la Lettre pastorale que je vous ai adressée dès 1867, j’avais noté ce point d’une façon très-nette en me

* Duo namque sunt in Pelro : unum personale et aliud publicum, ut Pastor et caput Ecclesiæ. Quædam ergo tantummodo personæ Pétri conveniunt, adsnccessores non transeunt, ut quod dicatur: Vade post me, Sutana, et similia. Quædam vero dicuntur de eo quatenus est persona publica, et ratione ofBcii Supremi Capitia et Pastoris Ecclesiæ universalis, ut : Patee oves méat, etc. Ignatius de Fiume, Sehola veritatU orthodoxœ, apud Bianchi, de Cohstitutione monarchicœ Ecclesite, p. 88. Rome, 1870.

servant des paroles du cardinal Sfondrate : « ].,e Pon- « tife, dit Sfondrate, accomplit certains actes comme

• homme, certains antres comme prince, d’autres comme « pape, c’est-à-dire comme Chef et fondement de l’E- « glise, et c’est seulement à ces derniers actes qu’il

• accomplit comme pape que nous attribuons le don de

• l’infaillibilité. Nous abandonnons les autres à la « condition humaine. De même donc que tout acte du « Pape n’est pas vin acte pontifical, de même aussi tout € acte du Pape ne jouit pas du privilège pontifical'. ^

La valeur de ce langage traditionnel de l’École est donc évidente.

En disant que l’infaillibilité du Pontife est personnelle, on exclut tout doute relativement à la source d’où elle découle, et on déclare qu’elle n’est pas un privilège mixte inhérent à l’épiscopat, ou communiqué par lui au Chef de l’Église, mais une assistance spéciale de rEs[irit de vérité attachée à la primauté, et par conséquent à la personne qui porte la primauté, à Pierre et à ses successeurs, privilège qui leur a été accordé par le Christ lui-même pour raflferraissement de l’Église dans la foi.

Quant au terme séparé, le sens dans lequel les théologiens l’ont employé est clair. Ils s’en servent universellement et précisément pour exprimer la même idée

> Pontirex aligna fucit ut bomo, aliqua ut Princeps. aliqua ut Doctor, aliqua ut Papa, hoc est utcaput et fundamentum Ecclcsiæ, et bis solis actiouibus privilesium iorallibilitalis adscribimus, alias humanae condition! relinquimus. Sicut ergo non omiiis actio Papœ est papalis, ita non omnis actio Papæ papalt privilegio gaudet. Sfundrati, Regale Sacerdotium, lib. III. sec. 1.

TERMINOLOGIE DE LA DOCTRINE DE l’iNFAILLIBILITÉ. 125

qu’avec le mot personnel, savoir, que dans la possession et l'exercice du privilège d’infaillibilité le successeur de Pierre ne dé[)end d’aiicnu autre que de Dieu. Le sens de décapitation, de décollation, de corps sans tête et de tête sans corps, qu’on a donné à ces mots séparation, seorsum ou sechisis episcopis, ii’a jamais été le sens tlié'ologique, et j’ai peine à croire que des hommes sérieux aient pu sérieusement les comprendre ainsi.

Le* doute que j’exprime ici s’appuie sur celte raison qu’un sens aussi monstrueux implique au moins six hérésies, et il m’est difficile de croire qu’un catholique ne le sache pas, ou que, le sachant, il impute de telles erreurs non-seulement à des catholiques, mais encore à des évêques.

Los mots seorsum, etc., peuvent avoir deux sens, l’un qui se présente tout de suite comme faux, l’autre comme vrai.

Le premier sens impliquerait la désunion de la tête d’avec le corps de l’épiscopat et des fidèles, ou la séparation d’avec la communion catholique; le dernier implique une action indépendante dans l’exez’cice de l’office suprême.

Quant au premier sens :

1® Il est de fide, c’est une matière de foi que la Tête de l’É glise, comme telle, ne peut jamais en être séparée; elle ne peut être séparée ni de VEcclesia doceiis ni de VEcclesia discens, c’est-à-dire ni de l’épiscopat ni des fidèles.

Supposer que cela soit possible,, ce serait nier l’oflice

inhérent de rEsprit-Siiint diins l’Église, oflSce en vertu duquel le corps mystique se trouve fortement lié dans toutes ses parties, la tête avec le corps, le corps avec la tête et les membres entre eux ; ce serait délier Jésus\ c’est-à-dire détruire la parfaite symétrie et l’organisation que l'Apôtre appelle le Corps du Christ, et dont saint Augustin dit que, . « comme la tête et le « corps forment un seul homme, ainsi le Christ et « l’Église forment un homme parfait’. > De cette unité dépendent toutes les propriétés et tous les dons de l’Église, l’iiidéfectibilité, l’unité, l’infaillibilité. L’Église ne peut pas être plus séparée de sou Chef visible que de son Chef invisible.

2® C’est une matière de foi que VEcclesia docens ou l’épiscopat, à qui, coujoiiitemeut avec Pierre et en une personne avec lui, ra.ssistauce du Saint-Esprit a été promise, ne pourra jamais être dissoute ; mais elle le serait, si elle était séparée de son Chef. Une telle séparation détruirait l’infaillibilité de l’Eglise elle-même, l’Ecclesia doccns cesserait d’exister. Or cela est impossible, et l’on ne peut le supposer sans hérésie.

3® C’est aussi une matière de foi qu’il ne peut jamais y avoir non-seulement de séparation de communion, mais même de désaccord de doctrine entre la Tête et le Corps, c’est-à-dire entre VEcclesia docens et VEcclesia discens. Toutes deux sont infaillibles, la première, ac-

1 s. Jean, iv. 3 : Omnis spiritus qui sotyit Jesum, etc.

> Unus homo caput et corpus, unus homo Cliristus et Ecclesia vir perfectus. S. Augustin, fnPsalm. xviil. tom. iv. p. 85, 86, ed. Bened. Paris, 1681.

TERMINOLOGIE DE LA DOCTRINE DE l’iNFAILLIBILITÉ. 1'27

tivemeiit, en enseignant, la seconde, passivement, en croyant, et tontes deux sont pour cela inséparablement unies dans une seule foi, parce qu'elles sont nécessairement unies dans cotte foi. Un certain nombre d’évêqiies peuvent tomber, comme cela est arrivé pour les hérésies d’Arius et de Nestorius, mais l’épiscopat ne peut jamais tomber; il restera toiijonrs uni à son Chef, eu vertu de l’assistance intérieure du Saint-Esprit, et c’est précisément l’infaillibilité de son Chef qui est la raison de cette inséparable union. Farce que son Chef ne peut jamais errer, l’épiscopat, comme corps, ne peut non plus jamais errer. Quel que soit le nombre de ceux qui peuvent errer et s’écarter de la vérité, l’épiscopat reste et, par conséquent, ne peut jamais être séparé de son Chef dans son enseignement et dans sa croyance. Serait-ce la minorité des évêques qui demeurerait unie au Chef, cette miiiûrité serait l'épiscopat de l’Eglise universelle. Ceux, et ceux-là seulement enseignent la possibilité d’une telle séparation, qui affirment que le Pontife peut tomber dans l’erreur. Or ceux qui nient l’infaillibilité doivent affirmer expressément la possibilité de cette séparation. Et pourtant ce sont eux qui ont imputé aux défenseurs de l’infaillibilité pontificale cette séparation qui est impossible d’après les principes ullramoiUains ; tandis que, d’après les principes de ceux qui portaient cette accusation, une telle séparation est non-seulement possible, mais même doit probablement arriver.

Nous venons de parler de l’idée d’une séparation de

communion, ou (ruii désii coord diiiis lu foi et la doctrine. Allant plus loin, nous pouvons dire que l’exercice séparé et indépendant de la suprême autorité pontificale n’emporte en aucune sorte séparation ou désunion.

1. Il est de foi que la plénitiule de juridiction a été donnée à Pierre et à ses successeurs, et que l’exercice de cette juridiction sur le Corps tout entier, pasteurs et peuple, n'emporte avec lui aucune séparation ou désunion d’avec le Corps. Comment donc l’exercice de l’infaillihilité, qui est attaché à cette juridiction, emporterait-il séparation?

2. Il est aussi de foi que cette juridiction suprême et cette infaillibilité a été donnée pour maintenir et perpétuer l’unité de l’Église. Comment doue l’exercice en pourrait-il produire cette séparation qu’il doit précisément prévenir eu vertu de sou institution divine?

11 est par conséquent de foi que l’exercice de l’infaillibilité exclut la séparation, et qu’elle relie toute l’Église, le Corps et la Tête, dans les liens étroits de communion, de doctrine et de foi.

ô. Enfin, il est de foi que dans l’assistance promise à Pierre et à ses successeurs sont contenus tous les moyens nécessaires pour qu’elle soit efiicace. Un office infaillible failliblement exercé implique contradiction dans les termes. L’infaillibilité du Chefeonsiste en ceci, qu’il est aussi bien guidé dans les moyens que dans la fin. 11 est par conséquent contraire à la foi de dire que rexercice indépendant de cet office, divinement assisté, puisse emporter séparation ou désunion d’aucune sorte.

TERMINOLOGIE DE LA DOCTRINE DE l’iNFAILLIBILITÉ. 129

C’est une partie de la promesse, que le successeur de Pierre ne peut errer dans le choix des moyens qu’il prend pour exercer cet office. S’il se trompait sur les moyens, ou il pourrait se tromper aussi sur la fin, ou il ne serait préservé d’erreur que par une série de miracles. Pour échapper au surnaturel, les adversaires de l’infaillibilité tombent dans le miraculeux. La doctrine catholique de rinfaillibilité n’invoque pas une pareille intervention ; elle affirme simplement qu’une assistance divine, proportionnée à la charge de la primauté, y est attachée comme une condition de son exercice ordinaire, in bonum Ecclesiœ, pour le bien de l’Église. La liberté, aussi bien que la prudence des Pontifes, dans le choix qu'ils ont des moyens pour exercer leur office de Pasteur universel, est soigneusement exprimée dans le ' quatrième chapitre de cette Constitution : « Les Pon- « tifes romains, y lit-on, selon que le leur conseillait la € condition des temps et des choses, tantôt en convo- « quant des Conciles œcuméniques, tantôt en consul- • tant l’Eglise dispersée dans l’univers, tantôt par des € synodes particuliers , tantôt par d’autres moyens c que la Providence leur fournissait, ont défini qu’il « fallait tenir ce que, avec l’aide de Dieu, ils avaient c reconnu conforme aux saintes Écritures et aux traa ditions apostoliques ' . »

Il sera bon d’ajouter ici deux passages qui compléteront ce sujet.

Melchior Cano dit : « Dieu ayant promis la fermeté

‘ Constit. Dogmat. Prima, de Eecl. Chrisli, cap. iv. (V. aai Documents).

de la foi à l’Église, ne peut manquer de lui procurer les prières et les autres secours qui conservent cette fermeté. On ne peut donc douter qu’il n’arrive dans l’ordre surnaturel ce qui arrive dans l’ordre naturel, savoir, que celui qui donne la ân donne les moyens de parvenir à cette fin.

« Si Dieu avait promis une abondante moisson pour l’année prochaine, ne serait-il pas insensé de douter si les lionnnes en jetteront la semence dans 1a terre? Ainsi n’admettrai -je jamais que le Pontife ou le Concile omettent d’employer les moyens nécessaires pour décider les questions de foi. Il peut arriver à uu particulier de manquer d’une diligente attention dans là recherche de la vérité, et d’errer, quoique sans être coupable, quand il a fait tous ses effoi ts et mis tous ses soins h la trouver; mais, comme nous l’avons prouvé dans le livre précédent, on ne peut supposer que l’Église de Dieu tombe dans une erreur même qui ne lui soit pas imputable. Cela démontre abondamment que ui le Pontife ni le Concile n’omctteut aucune chose néces- ' saire dans leur délibérât ion. Il faut donc accorder que rien de ce qui est nécessaire pour un jugement droit et vrai ne manque aux juges établis de Dieu dans l’Église '. »

* Cum Ecclesiæ fidei firmitatein fuerit pollicitus, deesse non potestqiiominns tribun! Eccle$iæ precen, cæteraqiie præsidia, qnibus bæc fimiitas conservatur. Nec vero dubitari potest, quod in rebus naluralibus contingit, idem in supernatnralibns usu venire, ut qui dat nnem, det consequentia ad flnem. — Quod si Deus in sequentem annum frugum abundantiani polliceretnr, ecquid slultiusesse posseï quam dubitare, anne bomines semina terræ mandaluri sint? — Ita nunquam ego admiltam ant l'ontiflcem aut concilium diligentiam aliquam necessariam quæstionibus Tidei dccernendis omisisse. Id quod privato cuicumque alteri

TERMINOLOGIE DE LA DOCTRINE DE l’iNFAILLIBILITÉ. 131

Cerboni, théologien de l’ordre de saint Dominique, dit à son tour :

« Dès lors qu’une chose de foi a été définie par le Souverain Pontife, il n’est pas permis de douter qu’il ait employé toute la diligence nécessaire avant de porter cette définition.

« On ne jieiit absolument pas dire que les moyens nécessaires au Souverain Pontife pour la recherche de la vérité, ont été négligés par lui, quand même on pourrait supposer qu’il a défini quelque chose ex cathedra, sans s’informer d’abord du sentiment des antres.

« Le privilège de l’infaillibilité, lorsque quelque chose est défini ex cathedra pur le Souverain Pontife, doit être attribué non a ceux qu’il a préalablement consultés, mais au Pontife romain lui-même.

« De ce que la vérité et la certitude des choses qui sont définies ex cathedra dépendent de l’autorité et de l’infaillibilité du Souverain Pontife, il ne s’ensuit pas nécessairement que le Pontife doive consulter ceux-ci plutôt que ceux-là, ce corps plutôt que cet autre, sur la matière qu’il doit définir ex cathedra »

bomini acciilere potest, ut nec Jiligcotem navet opcrani ad disquireiiclam veritatena, et ut navaverit integrumque sese in ea re præsiiterit, errât adhuclanien, quamvis error sine culpa ait. Error autem vel inculpatus ab Ecclesia Dei longissime abest, quemadmodum libre snperiore constiluimus. Quæ res abunde magno argumento est ut nec Fonlifex nec concilia necessarium quicquam in deliberando prœtermiserint. — Concedamus ergo judicibus' a Deo in Ecclesia conatitulis niliil eorum deesse possc, quæ ad rectum verumque jndiciuni suntnecessaria. Melchior Canus, </e Lotit UteoloQxeit, lib. v. cap. 5, pp. lilO, 121. Venise, 177G.

> Semel ac a Summo Pontifice quidpiam ad fldem spectans deGiiitiini babeatur, dubitare non licct, utmm omnem diligentiam ante liujusmodi delinitionera,

D’après tout ce qui a été dit, trois points sont hors de question :

Preiuièreraent, le privilège de l’infaillibilité dans le Chef de l’EglLse ne peut, ni dans sa possession, ni dans son exercice, emporter d’aucune sorte séparation ni désunion entre la tête et le corps. Une pareille supposition implique, comme nous l’avons vu, des notions hérétiques de toutes sortes. C’est précisément le contraire qui est vrai, savoir, que le privilège suprême de l’infaillibilité dans le Chef est le moyen divinement ordonné de maintenir pour toujours l’iinité de l’Église universelle dan§ la communion, la foi et la doctrine.

Secondement, l’exercice indépendant de ce privilège par le Chef de l’épiscopat, et comme étant distinct des évêques, est le moyen divinement ordonné de la perpétuelle unité de l’épiscopat dans la communion et la foi avec son Chef et avec ses propres membres.

Enfin, quoique le consentement de l’épiscopat ou de l’Église ne soit pas requis comme une condition pour la valeur intrinsèque des définitions infaillibles du Pontife romain^ néanmoins, on ne peut dire ou penser sans

ilia præmiserit. — Quæ ad investigandam veritatem media in Summo PontiSce requiruDtur, ab eo neglecta fuisse, absolute dici non potest, etiamsi aliorum non eiquisita seotentia qiiidpiam ex cathedra deQnisse præsupponatur. — Privilegium inlàllibilitatis, dum a Sommo Ponlirice aliquid ex cathedra definitnr, non iis qui antea consuiti fuerint, sed ipsi Bomano Pontiflci tribui débet. — Ex eo quod veritas et certîtudo eorum quæ ex cathedra deSniuntur, a Summi Pontificis auctoritate et infallibilitate pendeant, non necessario requiritur, ut Summus Pontifex de eo quod est ex cathedra deflniturns , hos vel illos potius quam alios. bunc vel ilium cœtum præ alio antea consulat. Cerboni, De Jure et Legum Diteiplina, lib. 23, cap. 6, apod Blanchi, de Constit. Monarch. Ecoles. p.lSS. Rome, 1870.

TERMINOLOGIE DE LA DOCTRINE DE l’iNFAILLIBILITÉ. 13Î

hérésie que le consentement de l’épiscopat et de l’Église peut toujours être absent. Car si le Pontife est divinement assisté, rinfaillibilité active et l’infaillibilité passive de l’Église excluent également une telle supposition comme hérétique. Après la définition qui a été donnée, c’est une hérésie de nier cette divine assistance ; et, même avant la définition, c’était une chose très-proche de l’hérésie de la nier, parce que c’était une vérité révélée et un fait divin, sur lequel l’unité de l’Église a reposé depuis le commencement.

D’après ce qui a été dit, le sens précis des ternies placés devant nous peut maintenant être facilement fixé.

'I'’ Le privilège de l’infaillibilité est personnel, en tant qu’il est attaché au Pontife romain, successeur de Pierre, comme personne publique, distincte de l’Église, mais inséparablement unie à l’Église ; il n’est pas personnel en tant qu’il est attaché, non à la personne privée, mais à la primauté, que le Pontife seul possède.

2“ Il est aussi indépendant, en tant qu’il ne dépend ni de YEcclesia docens ni de VEcclesia discens ; mais il n’est pas indépendant, en tant qu’il dépend en toutes choses du Chef divin de l’Église, de l’institution de la primauté par ce Chef, et de l’assistance du Saint-Esprit.

3® Il est absolu, en tant qu’il ne peut être limité par aucune loi ’ nniaine ou ecclésiastique ; il n’est pas absolu, en t 'i qu’il est limité à la fonction de garder, d’expost'i défendre le dépôt de la révélation.

4® Il n’est séparé en aucun sens, il ne peut l’étre, on }fé ne peut l’appeler ainsi sans tomber dans plusieurs hé-| ^ résies, à moins que le mot ne soit pris dans le sens d^ - r distmct. Dans ce sens, le Pontife romain est distinct l’Épiscopat et il est un sujet distinct d’infaillibilité, ef,*^ dans l’exercice de sa suprême autorité doctrinale, magisterium, il ne dépend pas, pour l’infaillibilité ses définitions, du consentement ou de la consiiltatîbii de l’épiscopat, mais seulement de la divine assistance du Saint-Esprit. < 1

Page 1