‹ Histoire du Concile Oecumenique du VaticanChapitre 8 sur 49 · I.abbc, Conci tom. v. p, .^S · texte numérisé non relu

I.abbc, Conci tom. v. p, .^S

- Turrecremata, De poteilale pcipali, Mb. ii. cap. 11 î, io Bibl. M. Rocaberli, tom. xi:i. p. 453.

« vés par l’Eglise universelle pour la défense de la foi « et la réfutation des hérétiques... Cela est évident; « car, dès lors que l’Eglise, qui est guidée par le Saint- « Esprit, approuve certains docteurs, en recevant leur « doctrine comme vraie, il s’ensuit nécessairement que <i la doctrine de ces écrivains, exposée par voie d’affir- « mation et qui n’a jamais été rétractée, est vraie et <1 doit être tenue par tous les fidèles avec une ferme € croyance, en tant qu’elle est reçue pair l’Église uni- « verselle; autrement, l’Église universelle paraîtrait « s’être trompée en approuvant et en recevant leur « doctrine comme vraie, lorsque cependant elle ne l’était € point *. »

Stapleton expose que « les évêques... lorsqu’ils trai- « tent de l’Écriture sainte comme docteurs, n’ont pas « cette autorité certaine et infaillible dont nous par- « Ions, à moins que leurs traités, approuvés par l’auto- * rité sacrée, ne soient recommandés par l’Église <c comme étant une interprétation catholique et sûre- « ment orthodoxe, ce que Gélase a fait le premier % etc. »

Je donnerai encore un exemple, qui est péremptoire en cette matière.

L’Église a ap[>rouvé d’une manière spéciale les œuvres de saint Augustin comme contenant la vraie doctrine de la grâce contre le pélagianisme et le semi-pélagianisme.

Sur ce point particulier, ses œuvres out été déclarées orthodoxes par saint Innocent l*’, saint Zosime, saint

‘ Turrecremata, De potestale papaii, lib. iv. p. ii. c. li. 332.

* Controv. Fidei, lib. x. c. il, p. 355. Ed. Paris, 1020.

Boniface I", saint Célestin, saint Hormisdas, saint Félix IV et Boniface II. C'est pour cette raison que Clément XI a justement condamné le livre de Lannoy intitulé : Véritable tradition de l’Église sur la Prédestination et la Grâce, etc., comme étant « pour le moins « impie et blasphématoire, et injurieux pour saint Au- « gustin, la brillante lumière et le premier docteur de « l’Église catholique, ainsi que pour l’Église elle-même « et pour le Siège apostolique ‘. »

Or, par cette approbation, l’Eglise a approuvé la doctrine de saint Augustin, non seulement dans le sensus qualis, mais encore dans le sensus quù ; c’est-àdire qu’elle a approuvé le texte dans son sens grammatical, et non pas seulement comme pouvant avoir un sens théologiqiie orthodoxe. Il y avait donc là un jugement doctrinal sur un fait dogmatique.

En effet, et c’est le raisonnement du cardinal Gerdil, la doctrine de saint Augustin a été proposée par l’Eglise comme une règle de foi contre les erreurs pélagiennes et semi-pélagiennes. « Lorsqu’on dit que la doctrine de « saint Augustin sur la grâce a été adoptée par l’Eglise, « cela ne doit pas être entendu dans ce sens que saint « Augustin a imaginé un système particulier sur ce « point et que l’Eglise l’a adopté pour elle... Le grand « mérite de saint Augustin est d’avoir exposé et défendu « avec une admirable science l’ancienne croyance des

* Brev. Cum sicut, 28 janvier 1704. D’Argentré, Collée. Jud., tom. vi. P*

LES DEUX COXSXrTUTIONS.

« fidèles*. » L’Eglise a infiiilliblement discerné l’orthodoxie de ses écrits, et, en les approuvant, elle les a recommandés comme une règle de foi.

Si l’Pjglise possède le discernement infaillible du sens, grammatical ef théologique, des textes orthodoxes, elle possède, eodcm inluilu^ le môme discernement pour les textes hétérodoxes. La pratique universelle suivie par l’Eglise, qui recommande les écrits des auteurs orthodoxes et qui condamne ceux des auteurs hétérodoxes, est une partie de son autorité doctrinale dans la garde et la défense de la foi ; elle se trouve donc dans les limites de son infaillibilité.

La recommandation des œuvres de saint Augustin, et la condamnation de la T/ialie d’Arius à Nicée, les anathèmes portés contre Nestorius à Ephèse, contre les Trois-Chapitres d’Ibas, de Théodore et de Théodoret, dans le deuxième Concile de Constantinople, et les autres condamnations semblables impliquent un jugement sur des faits dogmatiques.

Censures mineures.

4® Ce qui a été dit jusqu’ici de la condamnation des textes hérétiques s’applique également aux censures de l’Eglise.

La condamnation des propositions n’est que la condamnai ion d’un texte par fragments.

> Saggio d’Istruz. teol. (Essai d’Inslruct. lliéol.). De gratta. EJ. Rom., f. 189.

Le même discernement cj[ui nffirme l’orthodoxie de certaines propositions, découvre l’hétérodoxie de celles qui leur sont contradictoires. Dans les deux cas, le discernement est infaillible'. Définir des doctrines de foi et condamner les contradictions de l’hérésie, n’est presqu'un seul et même acte. Aucun catholique ne nie l’infaillibilité de l’Eglise lorsqu’elle condamne des propositions hérétiques.

De même, découvrir et condamner les propositions contraires à la certitude théologique, est une fonction du même discernement qui fait connaître cette certitude. Or, l’Eglise a l’infaillible discernement des vérités qui sont théologiquement certaines, c’est-à-dire des conclusions résultant de deux prémisses dont Tune est révélée et dont l’autre est évidente pour la lumière naturelle.

Dans ces deux sortes de censures, au moins, il est donc de foi que l’Église est infaillible.

Quant aux autres censures, comme celles de témérité, de scandale, d’offense aux oreilles pieuses et autres semblables, il est évident qu’elles se rapportent toutes au caractère moral des propositions. Il n’est pas croyable qu’une proposition condamnée par l’Église comme téméraire ne soit pas en effet téméraire, qu’une proposition condamnée comme scandaleuse ne soit pas scandaleuse, qu’une proposition condamnée comme offensive pour les oreilles pieuses ne soit pas telle, et ainsi des autres. Si l’Église est infaillible dans la foi et les mœurs, comment croire qu’elle puisse se tromper eu portant cesjuge-

nients sur le caractère moral des propositions? Il est certain que tous les théologiens catholiques sans exception, à ma connaissance, du moins, enseignent que l’Eglise est infaillible dans toutes les censures de ce genre'. Ils diffèrent seulement eu ce point, savoir, que les uns déclarent qu’il y a là une vérité de foi et, par conséquent, que c’est une hérésie de la nier ; tandis que les autres déclarent seulement vérité de foi ce qui se rapporte à la condamnation des propositions hérétiques, et ne voient dans les autres censures qu’une certitude théologique, de sorte que les nier serait commettre une erreur, mais non tomber dans l’hérésie.

Eefuser l’infaillibilité à l’Eglisè dans les censures moindres que celles d’hérésie est tenu pour hérétique par De Pauormo, Malderus, Coniiick, Diana, Oviédo, Mattéucci, Pozzobouelli, Viva, Nannetti, etc. Murray dit que c’est une hérésie objective. ’Griffini, Heriucx, Eipalda, Ferraris et Reinerding ne décident pas si c’est héritique, erroné ou très-proche de l’erreur. Cardenas et Turriaiius tiennent que c’est erroné; Aufossi, que c’est erroné et très-proche de l’erreur. De Lugo maintient dans un endroit que c’est erroné ; dans un autre, que c’est nue hérésie de nier l’infaillibilité de l’Église dans les condamnations des propositions erronées*.

> Je ne parle pas, on le comprend, des auteurs dont les écrits ont été censurés.

* De Panormo, Scrulim'um doc(nnurum,cBp. ni. art. xiii. num. 7 seqq., p. 196. Rome, 1709. — Diana, 0pp., tom. ix. De infalt. Rom. Font, resol. X. num. 8 seqq., p. 2B2. Venise, 1C98. — Amici, Cursus theologicus, tom. JT. De Fide, disp. vu. num. 55, p. 116. ^Douai, 1641. — Mattéucci, Opus

Tous, pur coiiscquent, ufTirmeiit que l’Eglise est infaillible lor.'^qu'elle porte de telles censures.

L’infaillibilité de l’Église dans toutes les censures moindres que l’hérésie peut être prouvée par les actes du Concile de Constance. Ou trouve des condanuiations de cette espèce dans le onzième article de l’interrogatoire proposé aux partisans de Jean Hus. On leur demandait, en effet, s'ils tenaient certaines propositions de Wiclef et de Jean IIus comme « non catholiques, et « quelques-uns d’entre elles comme notoirement héré- « tiques, d’autres comme téméraires et séditieuses, a d’autres comme offensives pour les oreilles i>ieusos *. » En conséquence, Martin V, dans la bulle Inlcr cunctoSy exige la croyance, c’est-à-dire rassentiment intérieur, à ces condamnations prononcées par le Concile de

dogmatic. De controv. Fidei.vn. cap. ni. num. 33, p. 339. Venise, 1755.— Viva, Theses damnata, quæsl. prodrom., num, xviil. p. 10. l’adoue, 1737. — Murray, De Ecclesia, tom. ni, fasc, i, p. 226. Dublin, 1855. — Herinci, Sumtn. Theol. sckol, et moral-, dub. IX. num. 98, p. 180. Anvers, 16G3. — Ripalda, tom. ni. disp i. sect. 7, num. 49, p. 16. Cologne, 1648. — Ferraris, Bihliolhec. cnnonic., tom. vi. sub. v. Prop. Damn., num. 37. p. 565, Rome, 1789. — Reinerding. Théo!. Ftindamenlal. tract. I. num. 408, p. 237. Munster, 1864. — Cardenas, Crisis théologien, dis. proœm., num. 140, p.35, Cologne. 1690. — Turrianus, Select. Disput. theol., pars l. disp. xxx. dub. 8, p. 149. Lyon, 1634. — Anfossi, Difesa delT Auctorcm fidei (DAfense de la bulle Auctorem fidei). leçon x. tom. ii. p. 141. Rome, 1816. — De Lugo.De Virtule Fidei, tom. III. disp. xx. sect. 3, num. 109, p. 324, et num. 113- 117, p. 325. Venise, 1751. Pour le sommaire et pour les renvois à Pozaobonelli, Malderus, Coninck, Oviédo, Nannetti et Grifüni, je dois dire que je lésai pris dans un ouvrage inédit de Fr. Granniello. de la congrégation des Barnabiies, à Rome.

1 L’trum credat sententiam sacri Constantiensis Concilii..., scilicct quod snpradicti 45 articuli Joannis WiclifT, et Joannis Iluss triginta, non sunt catbolici;sed quidem ex eis sunt notorie hæretici, quidam erronei, alii temerarii et sediliosi, alii piarum aurium oCTensivi. — Labbe, Concil., tom. xvi. p. 194.

Constiince, ce qui étend sa juridiction infaillible à toutes les censures mineures, moindres que celles de l’hérésie.

C’est ainsi que, dans la bulle Auctorcin fidei, les propositions condamnées comme hérétiques sont peu nombreuses, tandis que les propositions condamnées comme erronées, scandaleuses, offensives, schismatiques et injurieuses sont, au contraire, très-nombreuses.

Pendant les trois derniers siècles, les papes ont condamné une multitude de propositions sur lesquelles il n’y en a peut-être pas vingt qui aient été censurées avec la note d’hérésie.

Dans chaque censure, l’Eglise nous propose quelque vérité relative à la foi et aux mœurs, et, que la matière de ces vérités soit révélée ou non, elle appartient néanmoins tellement à la foi et aux mœurs que le Deposilum ne pourrait être gardé si l’Église était sujette à erreur dans de pareils jugements.

L’apôtre déclare que l’Église est a la colonne et le fondement de la vérité ‘ . Je ne vois pas sur quelle autorité l’application de ces paroles pourrait être restreinte aux seules vérités révélées. Je ne connais aucun commentateur, ancien ou moderne, qui les restreigne ainsi. D’un autre côté, saint Pierre Damien, Sixte-Quint, Ferré, le cardinal de Lugo, Grégoire de Valence les étendent expressément à toutes les vérités nécessaires à la garde du dépôt de la foi.

Cette doctrine est abondaraineut confirmée par les

> l Tiin., III. 15.

déclarations suivantes de Pie IX : « Eu effet, par sa « divine institution, l’Église est obligée de garder avec « la plus grande vigilance le dépôt de la divine foi, et « de veiller constamment avec le plus grand zèle au a salut des âmes, en repoussant, par conséquent, et en € éliminant avec le plus grand soin toutes les choses « qui sont contraires à la foi ou qui peuvent de quelque « manière mettre en péril le salut des âmes. C’est pour- < quoi l’Église, en vertu de la puissance qui lui a été « confiée par Dieu son auteur, a non-seulement le « droit, mais surtout le devoir de ne pas tolérer, mais « de proscrire et de condamner toutes les erreurs, lorsa que l’intégrité de la foi et le salut des âmes le défi mandent. Il est donc du devoir de tous les philosophes « qui veulent rester enfants de l’Église, de ne rien € affirmer de contraire à l’enseignement de l’Église et fi de se rétracter lorsque l’Église les avertit qu’ils se « sont trompés. Quant à l’opinion qui enseigne le con- « traire, nous prononçons et déclarons qu’elle est erro- « née et injurieuse au plus haut degré à la foi de « l’Église et à son autorité ‘. d Il ressort à l’évidence de tout ce qui précède que l’Église ne réclame aucune juridiction sur les procédés de la philosophie et de la science, excepté pour ce qui concerne les vérités révélées. Elle ne demande pas davantage à intervenir dans la philosophie et dans la science comme un juge ou un censeur des principes

' LiMoræ Pii IX, Gravissimas inter, ad Archiep. monac. et Frisiug. Déc.

propres à telle philosophie, h telle science. Le seul jugement qu’elle prononce est relatif à la conformité ou à la contradiction de ces procédés de l’intelligence humaine avec le dépôt de la foi et les principes de la morale révélée, c’est-à-dire avec la fin de son office infaillible, qui est la garde de la révélation divine.

Je n’essaierai pas d’énumérer ici les matières qui se trouvent en dedans des limites de l’Église. Il n'appartient qu’à l’Eglise de déterminer les limites de sa propre infaillibilité. Jusqu’à présent elle ne l’a fait que pour ses actes, et c’est de la pratique même de l’Eglise que nous pouvons apprendre à quelles matières s’étend son infaillible discernement. Il suffit pour le moment d’avoir montré deux choses :

1° Que l’infaillibilité de l’Église s’étend, comme nous l’avons vu, directement à toute la matière de la vérité révélée, et indirectement à toutes les vérités qui, bien que non révélées, sont tellement en contact avec la révélation que le dépôt de la foi et des mœurs ne peut être gardé, exposé et défendu sans nn discernement infaillible de ces vérités non révélées.

2“ Que cette extension de l’infaillibilité de l’Eglise est, d’après l’enseignement nnanime de tous les théologiens, au moins théologiquement certain ; et, d’après le jugement de la majorité des théologiens, certains d’une certitude de foi.

Telle est la doctrine traditionnelle sur l’infaillibilité de l’Eglise en matière de foi et de mœurs. Or, la définition du Concile du Vatican déclare expressément du

souverain Pontife ce qui est traditionnelleiiient cru de l’Église par tous les fidèles.

Cependant la définition de l’extension de cette infaillibilité et de la certitude sur laquelle elle repose, n’a pas encore été traitée jusqu’à présent ; elle reste pour la seconde partie du Schéma de Ecclesia.

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