AUT
Sa H^eslé le Sultan promet de convoquer immédiatement, dans diacune des deux provinces, un Divan ad hoc, composé de manière à constituer la représeiitatii»ii la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces Divans seront appelés à exprimer les vœux des popuUlions relativement à i organisation détiuitive des Principautés.
Une instruction du Congrès réglera les rapporté de la Commission avec ces Uvans.
Aar. H».
Prenant en considération Topimon émise par les deux Divans, la Commission transmettra, sans retard, au siège actuel des Conférences, le résidial de son propre travail.
L*entente finale avec la Puissance suzeraine sera consacrée par
une Convention conclue à Paris entre les Hautes Parties contractantC55; et un ilalti-Schériff, conforme aux stipulations de la Convention, tonsliiuera définitivement l'organisation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les Puissances sigualalres.
juiT. 26.
n est convenu qu'il y aura, dans les Principautés, une force année nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intériem* et d'asmrer celle des front: rc>. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d'a( ( r<rd avec la Sublime Porte, elles seraient appelées à prendi'c pour repousser toute igiesfiion étrangère.
Si le repos intérieur des Prineipautës ae trouvait menacé on corn* jffûmisy la Sublime Pnrfe s*entendni avec tes autres Puissances cou* tractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir Vordre
légal. Une intcn'cntion armée ne pourra ttfOir lieu sans un accord
préalable entre ces Puissances.
La Principauté de Servie continuera à relever de la Sublime
Porte, conformément aux Hais Impériaux qui fixent et déterminent ses drutts et iniiiiuiiités, placés désormais sous la ^aiauUe collective des Puissances contractantes.
En constniuence, ladite Principauté conservem son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine libellé de culle^ de législation^ de commerce et de navigation.