‹ Histoire du Congrès de Vienne (volume 2)Chapitre 14 sur 73 · DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE · texte numérisé non relu

DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE

TRINITÉ

Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, Sa Majesté l'empereur d'Autriche et Sa Majesté le roi de Prusse, ayant également à cœur de s'entendre amicalement sur les mesurés les plus propres à conso-

bE VIENNE. 9*^ .

lider le l)ien-être des Polonais dans les nouveaux rapports oii ils se trouvent placés par les change*^ mens amenés dans le sort du duché de Varsovie^ et voulant en même tems étendre les effets de Ces dispositions bienveillantes aux provinces et districts qui composaient l'ancien royaume de Pologne moyenliant des arrangemens libéraux autant que les circonstances l'ont rendu possible^ et par le développement des rapports les plus avantageux au commerce réciproque des habitans^ sont convenus de rédiger deux traités séparés à conclure, l'un entre la Russie et l'Autriche, et l'autre entre cette première puissance et la Prusse, pour y comprendre aussi bien les obligations générales communes aux trois puissances que les stipulations qui leur sont particulières. Ji^eurs Majestés impériales ont nommé à cet effet pour leur traité direct les plénipotentiaires suïvans, savoir:

Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, le sieur André comte de Rasoumoffskt , son conseiller privé actuel, chevalier des ordres de St.-André et de St.-Alexandre-Newsky , grand'croix- de celui de St.-Wladimir, et son premier plénipotentiaire au Congrès; et

Sa Majesté impériale et royale apostolique, le sieur Clément-Venceslas-Lothaire prince de Met-

TERWICH - WiNNEBOURG - OcHSENHAUSEN , chcvallen

de la Toison d'or, grand'croix de l'ordre royal de III. 7

St.-Élîenne, chevalier des ordres de St. -André, de St.-Alexandre-Newsky et Ste-Anne de la première classe, grand-cordon de la Légion-dHonneur, chevalier de l'ordre de l'Éléphant, de l'ordre suprême de TAnnonciade, de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, des Séraphins, de St.-Joseph de Toscane,'de St.-Hubert, de l'Aigle d'or de Wurtemberg , de la Fidélité de fiade , de St.-Jean de Jérusalem et de plusieurs autres; chancelier de l'ordre militaire de Marie-Thérèse , curateur de l'Académie des beaux<-arts, chatnbellan , conseiller intime actuel de S. M. l'empereur d'Autriche, son ministre d'État, des conférences et des affaires étrangères; son plénipotentiaire au Congrès.

iLiCsquels, après avoir échangé leurs pleins- pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont conclu, signé et arrêté les articles ci-après :

Article I.

S. M. l'empereur de toutes les Russies cède à S. M. impériale et royale apostolique les districts qui ont été n détachés de la Gallicie orientale , en vertu du traité de Vienne de 1 809 , des cercles de Zloczow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté telles qu'elles avaient été avant l'époque dudit traité.

Article IL S. M. impériale et royale apostolique possédera

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DE VIETTNE. 99

en toute propriété et souveraineté les salines de Vfieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.

ARTICLE IIL

Le thatweg Aé la Vistule séparera la Ôallieie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de Toéme de frontière entre la Gallieîe et la partie du ci-devant duehéde Varsovie, réunie aux États de S. M. l'empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zavichost.

De Zavichost jusqu'au Bug la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1809, aux rectifications près, que d'un commun accord on trouvera nécessaire d'y apporter.

La frontière, à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux empires telle qu'elle a été avant ledit traité.

Article IV.

Ija ville de Cracovie est déchirée libre et indépendante, ainsi que le territoire désigné dans le traité additionnel signé en cioitmiun entre les cours d'Autriche^ de Russie et de Prusse.

ÀilTICLE V.

Le duché de Varsovie , à l'exception des parties dont il a été autrement disposé en vertu des articles ci-dessus et par le traité signé le même joar entre

lOO CONGRP.S

S. M. 1 empereur de toutes les Bussies et S. M. le rot de Prusse , est réuni à l'empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution pour être possédé par S. M. l'empereur de toutes les Bussies/ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. S. M. impériale se réserve de donner à cet État, jouissant d'une administration distincte , l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres, celui de Czar , roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions.

Les Polonais sujets respectifs des hautes parties contractantes (^tiendront une représentation et des institutions nationales réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des gouvernemens, auxquels ils appartiennent, jugera utile et convenable de leur accorder.

Article VI.

Les habitans et propriétaires des pays, dont la séparation a lieu en conséquence du présent traité, s'ils voulaient se fixer dans un autre gouvernement, auront, pendant six ans, la liberté de disposer de leurs propriétés, meubles ou immeubles , de quelque nature qu'elles soient , de les vendre , de quitter le pays, et d'exporter le produit de ces ventes en argent comptant ou en fonds d'autre nature sans empêchement, ni détractions quelconques.

DE VIENNK. *OI

Article VIL

il y aura amnistie pleine, générale et particulière en faveur de tous les individus de quelque rang.^ sexe ou condition qu'ils puissent être.

Article VIII.

Par suite de l'article précédent personne rie pourra à Favenir être recherché, ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événemens politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès , poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seix>nt levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

Article IX.

Sont exceptés de ces dispositions générales à. l'égard des confiscations, tous les cas où les édits, ou sentences prononcées en dernier ressort, auraient déjà reçu leur entière exécution et n'auraient pas été annuUés par des événemens subséquens.

Article X.

La qualité de sujet mixte, quant à la propriété^ sera reconnue et maintenue..

102 eONGBèS

Article XI.

Tout tncKyidu qui possède des propriétés i>ou& plus d^une domination, est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par-devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin, ou bien l'autorité civile la plus rapprochée, dai^s le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe. Cette déclaration , que le susdit magistrat ou autre autorité devra trausmettre à l'autorité supérieure de la province, le rend pour sa personne et sa famille exclusivement sujet du souverain dans tes États dur quel il a fixé son domicile.

Article XII.

Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs et curateurs seront tenus de faire, au tenue prescrit, la déclaration nécessaire.

Article XIII.

Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé, au bout du terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la puissance dans les Etats de laquelle il avait son dernier domicile; son

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silence dans ce cas devant être envisagé comme une déclaration tacite.

Article XIV.

Tout propriétaire mixte qui aura une fois déclaré son domicile n'en conservera p^s moins pendant l'espace de huit ans^ à dater du jour des ratifica-r tioûs du présent traité, la faculté de passer soust une autre domination , en faisant une nouvelle dér claration de domicile , et en produisant la conces-. sion de la puissance sous le gouvernement de li^r (juelle il veut se fixer,

Article XV.

Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, au qui est censé l'avoir faite, conforméinent aux stipulations de l'article i3, n'est pas tenu à se défaire , à quelque époque que ce soit , d«s possessions qu'il pourrait avoir daas les états d'ui> «ouverain doat il n'est pas sujet. Il jouira , à l'égard de ses propriétés , de tous les droits qui sont, attachés à la possession. Il pourra en dépenser les re: venus dans le pays où il aura élu sop domicile, sans subir aucune détraction au moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes possessions^ ^ en transporter le montant , sans ^trç soumis h «ucuoe retenue quelconque.

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Article XVI.

Les prérogatives énoncées dans l'article précédent de non-détraction, ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu'un tel propriétaire possédera à l'époque de la ratification du présent traité.

Article XVII.

Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant à toute acquisition faite dans l'une des deux dominations à titre d'hérédité , de mariage ou de donation d'un bien, qui, à l'époque de la ratification du présent traité, appartenait en dernier lieu à un propriétaire mixte.

Article XVIII.

Dans le cas qu'il fût dévolu à un individu, qui ne possède aujourd'hui que dans l'un des deux gouvernemens une fortune quelconque à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans Fautre gouvernement, il* sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire dans le terme prescrit la déclaration de son domicile fixe. Ce terme, d'un * an, datera du jour où il aura apporté h preuve légale de son acquisition. '

Article XIX.

Il sera Hbre aîi propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoirs, de se rendre en tout tems de l'une de

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ses possessions dans l'autre, et pour cet effet il est de la volonté des deux cours , que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passe-ports nécessaires à la réquisition des parties. Ces passeports seront suffisans pour passer d'un gouvernement dans l'autre^ et seront réciproquement reconnus.

Article XX.

Les propriétaires , dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.

Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitans auront le droit de passer et repasser avec leurs instrumens aratoires, leurs bestiaux^ leurs outils, etc. etc. , d'une partie de la possession ^ ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la différence de souveraineté; de transporter de même , d'un endroit à l'autre , leurs moissons , toutes les productions du sol , leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passe-ports, sans empêchement , sans redevance et sans payer de droit quelconque.

Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même elle ne s'étend qu'aux terres appartenantes au même propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille de

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quinze au degré de part et d'autre , et qui auraient été coupées par la ligue de frontière.

Article XXI.

Les sujets de Tune et de l'autre des deux puissances, nommémeat les conducteurs de troupeaux, et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouissaient par le passé.

Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes , en allemand : GrànZ'Ferkehr.

Article XXII.

La juridiction du domicile sera aussi celle qui décidera entre particuliers des questions provenant du chef de ces territoires. Mais c'est le forum du territoire dans lequel est située la propriété en litige qui fera exécuter la sentence. Cette disposition sera en vigueur pendant l'espace de six ans, au bout desquels Jes deux hautes cours se réservent de convenir, s'il y a lieu, d'une autre règle.

Article XXIII.

La souveraineté des moulins, fabriques ou usines établies sur la largeur du lit d'une rivière qui fait la frontière sera exercée par le souverain dans le territoire duquel sera situé le village ou l'endroit d'où dépendent ces établissemens.

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Dans le cas où ils constitueraient une propriété particulière, on déléguera aux commissaires, qui seront chargés de la démarcation des frontières sur le terrain, le soin de déterminer, selon les règles réciproques de Téquité et d'après les localités, ce qui sera convenable par rapport à la souveraineté.

Il est bien entendu que 1 on ne pourra point former de nouveaux établissemens de ce genre sans le consentement réciproque des gouverneroens riverains.

Article XXTV.

La navigation de tous les fleuves et canaux dans toute l'étendue de l'ancien royaume de Pologne ( tel qu'il existait avant l'année 177a ) jusqu'à leur embouchure, tant en descendant qu'en remontant, sera libre de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à aucun des habitans des provinces polonaises qui se trouvent sous les gouvernemens autrichien 0^ russe.

La même liberté de pratique et de navigation est réciproquement concédée pour les fleuves ou rivières qui, n'étant point navigables aujourd'hui, pourraient être rendus tels , ainsi que pour les canaux qui pourraient être construits à l'avenir.

Les mêmes principes seront adoptés en faveur des sujets mentionnés pour la fréquentation des ports où ils peuvent arriver par la navigation desdits fleuves et canaux.

Article XXV.

Les droits de halage et d'attérîCge seront communs sur les deux rives : les bateliers seront néanmoins obligés de se conformer aux réglemeos de police existant pour la pratique de la navigation intérieure.

Article XXVI.

Pour assurer davantage encore cette liberté de navigation et en écarter toute entrave pour l'avenir, les deux hautes parties contractantes sont convenues de n'établir qu'une seule espèce de droit de navigation portant sur la capacité , le jaugeage du vaisseau, ou sur le poids de son chargement. Il sera nommé de part et d'autre des commissaires pour régler le droit, qui sera porté à un taux très-modéré, uniquement destiné à entretenir les fleuves et les canaux en question dans un état navigable. Ce droit, une fois approuvé par les deux cours , ne pourra plus être changé que d'un commun accord* W

Il en sera de même à l'égard des bureaux à déterminer pour la perception de ce même droit.

Si l'une des deux puissances contractantes c*ependant faisait à ses frais l'établissement d'un nouveau canal , les sujets de S. M. l'empereur de toutes les Russies ne pourront jamais être assujettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de S. M. l'empereur d'Autriche. La réciprocité sera entière à cet égard;

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DE VIENNE. lOy

Article XXVH.

Les commissaires qui seront chargés de la partie réglementaire des objets arrêtés dans les articles cidessus seront nommés sans perte de tems. Leur travail devra être achevé, vu et approuvé six mois au plus tard , à dater de la ratification du présent traité.

Article XXVUI.

Les deux hautes parties contractantes, pour donner plus d'activité encore aux relations commercia* les, nommément sur la route de Brody à Odessa, et réciproquement, sont convenues d'accorder la liberté la plus illimitée en faveur du transit dans toutes les parties de i'ancienne Pologne. Les droits à percevoir à cet égard seront les plus modérés possibles; et tels qu'ils existent pour les marchands du pays, ou les sujets les plus favorisés.

Article XXIX.

Dans la . vue de faciliter de même le commerce d'importation et d'exportation entre lesdites provinces , qui constituaient l'ancien royaume de Pologne , il a été convenu entre les deux cours de nom^ mer réciproquement des commissaires, qui seront chargés d'examiner les réglemens et tarifs en vigueur, de présenter des projets tendant à régler tout ce qui est relatif à ce commerce, et surtout

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no CONGRÈS

pour prévenir toute espèce d'abus ou de vexations de la part des douanes.

Article XXX.

S. M. L et R. A. ayant émis des obligations de sa caisse générale des dettes de l'état ( Unwersal- Staatsschulden-Casse ) pour la somme correspondante à la quote part des anciennes dettes du roi et de la république de Pologne, dont elle avait été grevée par suite de la convention du ^janvier 1797, et ces obligations devant rester désormais à sa charge avec tous leurs intérêts arriérés et courans, il est convenu entre les hautes parties contractantes, que le gouvernement du duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. l'empereur de toutes les Russies, sera tenu de ce chef de bonifier à la cour de Vienne, par forme d'arrangement en bloc, une somme aversionnelle de quatre niillions de florins de Pologne.

Article XXXI.

Par contre, S. M. I. et R. A. renonce pleinement à toutes autres prétentions relatives aux emprunts et dettes , de quelque nature qu'elles soient , qui ont été ou qui auraient pu être affectées, hypothéquées ou inscrites sur les parties cédées.

Article XXXIL I^a somme de quatre millions de florins de Po-

I>F VIEWÏfK. f I I

logne, >$tipulée à Tarticle 3o comme somme aversionelle de la part du gouvernement du dutrhé de Vasrovie, sera payée par ce gouvernement au trésor impérial autrichien en argent -comptant, et en huit termes égaux annuels de cinq cent mille florins de Pologne chàcuu.

Le premier de ces termes annuels échoira le " juin de l'année 1816, et le dernier au même jour, en 18^4. Ayant cependant pris en considération rétat actuel des choses et les nouveaux efforts que les circonstances exigeront , les hautes parties contractantes sont convenues, si la paix n'était point rétablie à l'époque précitée du premier terme, de reculer îe premier paiement, et par conséquent tous les^ autres progressivement , de sorte , que le paiement du premier terme aura lieu six mois après la ratification du traité de paix définitif.

Article XXXIIL

Quant aux nouvelles dettes qui datent depuis l'érection du duché de Varsovie, S. M. impériale et royale apostolique se charge d'y concourir dans la proportion d'un neuvième.

Il est entendu que la cour de Vienne participera à l'actif résultant de la liquidation à faire dans la même proportion.

Article XXXIV.

Immédiatement après la signature du présent

lia CONGRÈS

traité, il sera nommé une commission qui se réunira à Varsovie. Elle sera composée d'un nombre suffisant de commissaires et d'employés. Son objet sera:

i^ De dresser une balance exacte de ce qui est dû par les gouvernemens étrangers;

2° De régler réciproquement entre les parties contractantes les comptes provenant de leurs prétentions respectives;

3^ De liquider les prétentions des sujets vis-à-vis des Gouvernemens. En un mot, de s'occuper de tout ce qui a rapport à des questions de ce genre.

Article XXXV.

Dès que la commission mentionnée dans l'article précédent sera installée, elle nommera un cpmité chargé de procéder sur-le-champ aux dispositions nécessaires pour la restitution de tous les cautionnemens, soit qu'ils consistent eu argent comptant, ou en titres et documens que des sujets de l'une des parties contractantes pourraient avoir faits, et qui se trouveraient dans les États de l'autre. Il en sera de même de tous les dépôts judiciaires qui pourraient avoir été transférés d'une province dans l'autre. Us seront restitués aux juridictions des gouvernemens auxquels ils appartiennent.

Article XXXVI.

Tous les documens, plans, cartes ou titres quel-

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DE VIEKWE. ir3

conques qui pourraient se trouver dans les archives de Tune ou de l'autre des parties C()ntractantes , seront réciproquement restitués à la puissance dont ils concernent le territoire.

Si un document de ce genre a un eiFet commun, la partie qui en est en possession, le conservera; mais il en sera donné à l'autre une copie vidimée et légalisée.

Article XXXVII.

I«s. actes de l'administration set*ont séparés; chacune des parties contractantes recevra la part qui concerne ses États.

La même règle s'observera pour les livres et actes hypothécaires. Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, il en sera donné copie légalisée.

Article XXXVIII.

Il sera nommé immédiatement une commission mixte militaire et civile, pour lever une carte exacte de la nouvelle frontière, en faire la description topographique, placer les poteaux, et en désigner les angles de relèvement, de manière à ce que dans aucun cas il ne puisse naître le moindre doute, contestation, ni difficulté, si par la suite du tems il s'agissait de rétablir une marque de bornage détruite par un accident quelconque.

Article XXXIX.

Il est convenu entre les deux hautes parties coniii. 8

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fl4 CONGRÈS

|«^9Gttifiles> qfÊe le o«n4rat fait pour l'âdlMit tiè cbq cent miUe quiniaux de sel Mra réoipre^fùétâefnt iMîgatoire pour lespacè êe cmq années, ^au bout desquelles il pourra être rsnOuwlé âUX CMrâkkms 4oi»t OA cMiviendra alors.

Article XL.

Aussitôt apfès la ratification du présent traité, les .ordres nécessaires seront envoyés aux commandans des treupes et «ax autorités compétteniiès poùv Péva- OMtion des fptomnces <fiti ireUMfimetit k S. M. I%m* pereur d'Autriche , et la remise de ce^ pays frux e0BMaissaîres qui seront désignés pmir cet e%jet. EltlB s effectuera de manière à pou voir ^étbel&rtni&ée dans Tespace de six semaines, à èaiser ÛH jour 4e réchange des ratifications du présent traité.

AktïCIe XLI.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en, seront échangées dans l'espace de six jours.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs Pont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le ^-j^ de Tan de grâce i^jS.

Le comte de Rasoumoffskt. — Le prince de Metterkich.

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TRAITÉ

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