LA RUSSIE ET LA PRUSSE
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TRINITÉ
La Jfajesté r«Hiperetir é» toutes ies Ausanes ot Sa Majesté le roî de Prusse^ flonnés «ha désir >deires8er« rer fes ftensqm ont .ubî lemrs armées «et leurs ^leuples âMisuoe guene dbfBcUe et neoDtrsère, et dentlob** jet sacré fut ^ rendee ia piûx à l'Eurape et k totn* ' ^pnUîte aax nations, <ml jugé nécesaaîce, pour reiih {dir leurs ebligatÎMifi imoiédiates et mettre un ternie à tocites les incertitudles, Ab fixer définkiveiRent «I partm traâe soiennd tout ce qui couceme les arvangeuiem Tektîfai»» ducbé de Varsork et l'ordre
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Il6 COHGRlfeS
de choses résultant à cet égard du concours des négociations et des principes d'équilibre et de répartition de forces, discutés et soutenus au Congrès de Vienne. L'esprit national, l'avantage du commerce, les rapports qui peuvent ramener la stabilité dans l'administration , l'ordre dans les finances, la prospérité publique et individuelle dans les provinces de leur nouvelle contiguité, tout a été consulté; et Leurs Majestés impériale et royale pour achever cette œuvre salutaire, pour déterminer et tracer définitivement les limites de leurs États, pour convenir de toutes les stipulations qui peuvent en assurer le bonheur, ont nommé pour leurs plénipotentiaires , savoir :
Sa Majesté l'empereur de toutes les Bussies , le sieur André comte de Rasoumoffskt., son conseiller privé actuel, chevalier des ordres de St.- André et de St.-Alexandre-New^ky, grand'croix de celui de St.-Wladimir de la première classe; son premier plénipotentiaire au Congrès; et
Sa Majesté le roi de Prusse , le prince de Har- DENBERG, SOU chancelier d'État, chevalier du grand
^ ordre de l'Aigle noire, de l'Aigle rouge,' de celui de St.*Jean de Jérusalem et de la Croix de fer de Prusse; de ceux de St.-André , de St.- Alexandre-Newsky et
de Ste-Anne de la première classe de. Russie ; grand'-
croix de l'ordre royal de St.-Étienne de Hongrie;
grand -cordon de la Légion*d'Honneur; chevalier de
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Tordre de St.-Charles d'Espagne^ de Tordre suprême de l'Annouciade de Sardaigne, de Tordre des Séraphins de Suède, de celui de TÉléphant de Danemarck, de TAigle d'or de Wurtemberg et de plusieurs autres; son premier plénipotentiaire au Congrès;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :
Ces articles ayant été négociés en commun pour les traités réciproques entre la Russie , TAutricbe et la Prusse , ils sont insérés dans toute leur forme et teneur, aux exceptions près motivées par la nature même des choses, dans celui conclu avec Sa Majesté impériale et royale apostolique.
Article I.
I^a partie du duché de Varsovie que S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété pour lui et ses successeurs , sous le titre de grand-duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante.
En partant de la frontière de la Prusse orientale aiv village de Neuhoff , la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu'elle a subsisté depuis 177a jusqu'à la paix de Tilsit, jusqu'au village de Leibitsch, qui appartiendra au duché de Varsovie; de là il sera tiré une ligne, qui en
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bMMiQt KoHipemia, Grabowiee et Szcaiyttio à la Praœey passe lai Vistule auprès de ce deraÂor eadroil de Vautre eôté delà rivière qui tOn^e vis^-im de Szcsytao dans la Yi»tule jusqu'à Tancieiine Umito du di»triel de U Netae auprèa de GrossrOpQcako , de manière que Sluzewo appartiendra au duché, et Przybranoi^a, HoUsender et Macie)eYro à laPni&se. De Gros&^Opoczko on passera par Chlewi^ka^ qui restera à la Prusse, au village de Przybyslaw, et de là par le^ villages Piaski, Chelmce^ WilowiQzki, Kobyliska, Woyczyn, Orchowo jusqu'à la ville de Powidz,
De Powidz ou cxmtinuera par la ville de Slupce jusqu'au point du confluent des civières de Wariha et Prosna.
De ce point on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu'au village Koseielnawies à une lieue dé h tille de K^atisch.
.I^à laissant à œtJLe ville (du coîté de la rivefiwch^ de la Prosna) un territoire en demi^eerqle, meaMré sur la distance qu'il y a de K»os«ietpa^ies à Kali^ch, on rentrera dans le cours de la Prosna et Vçnsk eoa* linuera à la suivre en remontant par les villes 6ra- 1;k>W| Wierus^w, Boleslawice, pour teroûner lu ligo« près du village Qola à la frontière de la Sîlési# yifrÂ-vis de Pitscfain*
Akticls II.
l^ ville de Graeovie est diécldrée libre et tudé*
DE VIÏNHÏ. Iig
iwX^ 944it^noel, signé ^9 ^o^nAnn eilre le» murs de Rv3siQ, d'A,u(rU;h^ et de Prime.
Article 111.
Le duché -de Varsovie, à lexception de ia vill^ libre de Cracovie et de son territoire^ ainsi que dii rayon , qui sur la rive droite de la Vistule retourna à S. M. l'empereur d'Autriche, et des provinces dont ii a été autrement diaposé en vçrtu des articles cidessus y est réuni à l'empire de Russie. 11 y sem lié irrévocablement par sa cpnstitqtion , pour être possédé par S. M. l'empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. S. M. impériale se réserve de donner à ces Etats , jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres celui de ciaf , toi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions.
les Polonais sujets respectifs des hautes parties contractantes obtiendront des institutions qui assurent la conservation de leur nationalité, diaprés les formes d'existence poHtiqtle que chacun des gpuver^ nemefns , auxquels ils appartiennent , jugera convenable de leur accorder.
Ahticlï IV.
l^ h^biUns el propriétaires des pays, dont h se-
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paration a lieu en conséquence du présent traité, s'ils voulaient se fixer dans un autre gouvernement, auront, pendant six ans, la liberté de disposer de leurs propriétés, meubles ou immeubles, de qudque nature qu'elles soient, de les vendre, de quitter le pays, et d'exporter le produit de ces ventes en argent comptant, ou en fonds d'autre nature, sans empêchement ni détractioQ quelconque.
Article V.
Il y aura amnistie pleine, générale et particulière en faveur ih tous les individus de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être.
Article VI.
Par suite de l'article précédent personne ne pourra à l'avenir être recherché, ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événemens politiques , civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non. avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés , et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.
Article VIL
Sk>nt exceptés de ces dispositions générales à le-
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DK VIENITB. . lai
gard des confiscations , toas les cas où les édits, ou sentences prononcées en dernier ressort, auraient déjà reçu leur entière exécution et n'auraient pas été annullés par des événemens subséquens.
. Article VIIL
La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.
Article IX.
Tout individu qui possède des propriétés sous plus d'une domination, est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par-devant le magistrat de la ville la plus^ prochaine , ou bien le capitaine du cercle le plus voisin , ou bien l'autorité civile la plus rapprochée, dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe. Cette déclaration , que le susdit magistrat ou autre autorité devra transmettre à l'autorité supérieure de la province, le rend pour sa personne et sa famille exclusivement sujet du souverain dans les États duquel il a fixé son domicile.
Article X.
Quant aux mineures et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle , les tuteurs on
mtJk COHGRàs
curateurs «oront tenus de £aire, au tef me prescrit, la décUratioA Becetsaire*
Artici.^ XI.
Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé au bout du terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de son domicile fi^e, il sera considéré comme étant wjfi% de }« puis^aec^ dans les États de laquelle il avait son dernier domicile ; son silence dan&œ ça^s devant être, envisagé comme une déclak*ation tacite.
Akticlk Xll.
Tout propriétaire mixte qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera pas moips pendant Tespace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent traité , ta faculté de passer sous une autre domination en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la puissance sous le gouvernemeat de laquelle il veut se RXer,
Articlb XÏII.
Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l'avoir faite conformément aux stipulations de Farticle 1 1 , n'est pas tenu à se défaire, à quelque époque que ce soit, àt^ pèssessions quMl pourrait avoii* dans lés États
DE VIEMfE. ia3
d'un souverain dMt il n'est pas^ sujet II jwira à regard de ces propriélé» de tous les droits qui sont attachés k la po9se$sion. Il pourra en d^peoset les revenus daus le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au mooie^t de Texportation. Il pourra vendre ces mêmes possessions et en transporter le montant Sans être soumis à aucune retenue quelconque.
Article XIV.
Les prérogatives éuoncéea dans l'article préeédent de non-détraction, ne s'éteudent toutefois qu'aux biens qu un tel propriétaire possédera à l'époque de la ratiâcation du présent traité.
Article XV.
Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant à toute acquisition faite dans l'une des deux dominations à titre d'hérédité, de mariage, ou de donation d'an bien <{ui , à l'époque de la ratification du jttér s«Qt traité , apparienail en dernier lieu à un pro-» priéiaire mixte.
Article XVI.
Dans le eas qu'il &kt dévolu à un individu, qui ne possède aujourd'hui que dans Tun des deuxgoo*» vernemeus ^ une fortune quelconque à titre d'héri*» taj^e, de le^s», de donation, de mariage, dans fan-»
tre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte , et sera tenu de faire dans le terme prescrit la déclaration de son domicile fixe. Ce terme ^ d'un an, datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition.
Article XVU.
Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoirs, de se rendre, en tout temps, de Tune de ses possessions dans l'autre , et pour cet effet il est de la volonté des deux cours, que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passe-ports nécessaires, à la réquisition des parties. Ces passeports seront sufBsans pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront réciproquement reconnus.
Article XVIII.
Les propriétaires , dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.
Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitans auront le droit de passer et repasser avec leurs instrumens aratoires, leurs bestiaux, leurs outils , etc. , etc. , d'une partie de la possession , ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la différence de souveraineté; de transporter de même d'un endroit à l'autre leurs moissons, toutes
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les productions du sol, leurs bestiaux et tous les pro* duits de leur fabrication, sans avoir besoin de passeports, sans empêchement, sans redevance, et sans payer de droit quelconque.
Cette faveur est restreinte toutefois aux productious naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même elle ne s'étend qu'aux terres appartenantes au même propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille , de quinze au degré , de part et d'autre, et qui aurait été coupé par la ligne de frontière.
Article XIX.
Les sujets de l'une et de l'autre des deux puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouissaient par le passé. Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, en allemand : Grànz-Verhehr.
Article XX.
La juridiction du domicile sera aussi celle qui décidera entre particuliers des questions provenant du chef de ces territoires. Mais c'est le forum du territoire dans lequei est située la propriété en litige, qui fera exécuter la sentence. Cette disposition sera en vigueur pendant l'espace de dix ans , au bout
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Ia6 CONGRÈS
desq^s )«9 deux hautes Murs se réservent de oobvenir, slil y.ft lieu, d'une autre règle.
Article XXI.
La souireraineté îles moulins, fabriques au usines établies sur la largeur du lit d'une rivière tjui fait la frontière, sera exercée par le souverain dans le twritoire duquel ^era situé le village, <m Tendroit dV>ù dépendent ces établissemens.
Dans 'le cas où ils constitueraient une propriété particulière, on déléguera aux commissaires qui seront chargés de la démarcation des frontières sur le terrain , le soin de déterminer, selon les règles réciproques de l'équité, et d'après^ les localîtés, ce qui sera convenable par rapport à la souverainetà
Il est bien entendu que Ton ne pourra point former de nouveau^ établissemens de ce gen^e ^ans ie consentement fëcipfoque des goiiverne»ienâ riverains.
Article XXII.
La navigation de tous les fleuves et canaux de, toutes les parties de l'ancienne Pologne (année 177a) dans toute leur étendue, jusqu'à leur embouchure, tant en descendant qu'en remontant, que ces fleuves soient navigables actuellement ou qu'on les rende tels à l'avenir, ainsi que sur les canaux qui pou^ raient être entrepris, sera Kbre de telle sorte, quelle
DE VIENNE. la^
»e puisse être interdiile à «tucuri des hâbitati^ des provifKies polonaises ^ffisi m trouvent sbus ks gouvermmens russe ou prussien.
Les jnêwes principes établis en feveur des sujets des deux haivles puissun^es ^ront appliqués à la fré» queatathxn des ports par lesdits 9tf)ets : bien entendu qu'il ne s'agit îoi que des ports >oti ils peuvent arriver au mâyea de la navi^tion des fleuves, canaux et des riviènss en question , tm a^ moyen de ùéh d«i Haffpwir l'entrée deiceliu de Kônig^berg.
Article XXIH.
Le «drint de halagè et d'attérage sur tes rives 'des fleuves ^ tes bords ties rivières et canaux , sera Commun à tous les aa§^ en •question. D» batelieirs seront assujettis néanmoins aux réglemens. de police concernant la praftiquè de la navigation intérieure.
s AlLTlÇL^. iXXIV.
V^t aasiiTer davaiitage encore la liberté de la tià^ vigâlaoïik «t ^soÊk activité, pour «to édsi^tte^ touite en-* trave j>ouff l'avenir*, les deux iiaut^ patties^eontractaules sont canmmues de n'étabUr «qn^une seule eîs^ pèce de dpoit «de navigation, portant «ur la capacité, le jaugeage du vaisseau ou sur le poids dé son char« gement.
Il sera tÈomnaé^ fmr% et id'auu^ dê« eommîs^res pour réglar ce dnoit, qui aéra fovlé à tyniauïctrès*
ia8 GOKGBÈS
modéré , uniquement destiné à entretenir les fleuves et les canaux en question dans un état navigable. Ce droit, une fois approuvé par les deux cours, ne pourra plus être changé que d'un commun accord. Il en sera de même à Tégard des bureaux à déterminer pour la perception de ces mêmes, droits. Le péage établi de cette manière sera perçu sur le territoire de chacune des deux puissances contractantes pour le compte respectif de chacune d'elles.
Si Tune des deux puissances contractantes cependant faisait à ses frais l'établissement d'un nouveau canal , les sujets de S. M. prussienne ne pourront jamais être assujettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de S. M. l'empereur de toutes les Russies. La réciprocité sera entière à cet égard.
Article XXV.
En conséquence du principe admis dans l'article précédent , tous les droits onéreux quelconques d'entrepôt, de rompre-charge , d'étape, de non-allège et autres de pareille nature, qui. pourraient avoir existé contrairement à la liberté de la navigation des fleuves , rivières ,et canaux en question dans toute leur étendue, seront abolis à jamais.
Article XXVL
Quant aux droits ou privilèges de quelques villes et leurs ports , qui pourraient donner atteinte aux
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1>S VlBHlfB. 4^9
drciils de propriété , et qui seraient par conséquent en contradiottoii ayec les principes réciproquement adoptés, il a été convenu* qu'ils seraient, examinés par uoe commission composée ' de loommissaires des deux coi|rSy pour convenir deSi abolitions nécessaires^ et pour procurer ainsi au commerce ia liberté et factivité nécessaires à sa prospérité.
Les commissaires à déléguer pour cet d^jet seront nommés iniliessamment;, et leur travail devra être terminé^ vu et approuvé au plus tard six mois après la date de la ratification du présent traité:
AHTictE xxvn.
Il sera libre à chacune des deux puissances d'éta* blir chez l'autre dès consuls jq« des agens de H:x>m* merce, à condition néanmoins qu'ils se feront rch connaître d'après les formes usitées..
Article ^EXVIII. . ,
Afin d'activer autant que possible la culture dans toutes leÀ parties de Isanciénne Pologne, d'exciter l'industrie des habitans, de consolider leur prospérité, les deux hautes parties contractantes, pour ne laisser aucun doute sur leurs vues bienfaisantes et paternelles à cet égard, sont convenues de permettre à l'avenir et pour toujours entre toutes leurs pro^ vinces polonaises (à dater de 177a) la circulation la plus illimitée de ioittes les productions et produits III. * 9
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l3o COHGRÈS
du sol et de l'industrie de ces mêmes provinces. Les commissaires nommés pour les arrangemens à faire, conformément aux stipulations de l'article a6, seront chargés également de convenir , dans le terme indiqué de six mois ^ d'un tarif, d'après lequel sera payé le droit d'entrée et de sortie de toutes les productions de la nature du sol , des manufactures et des fabriques des provinces mentionnées; ce droit ne pourra pas excéder dix pour cent de la valeur delà marchandise au lieu de sou expédition. S'il convenait aux deux cours d'établir un droit sur TimpoHation réciproque des grains , il sera réglé sur le taux le moins onéreux par les mêmes commissaires, selon les instructions qui leur seront données. Pour obvier que des étrangers ne profitent des arrangemens pris en faveur des provinces citées, il est arrêté que tous les articles, produits de ces dernières, qui passeront d'un gouvernement dans l'autre, seront accompagnés d'un certificat d'origine, sans quoi ils n'entreront pas. Â défaut de celui du consul, s'il se trouvait trop éloigné, celui du magistrat du lieu sera admis.
Abticle XXIX.
Quant au commerce de transit, il sera parfaitement libre dans toutes les parties de l'ancienne Pologne. Il sera soumis au péage le plus modéré. La même commission, indiquée aux articles a6 et a8,
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Dï VIKlfNE. l3l
tléterminera le mode d'après lequel cette valeur devra être constatée , et avisera aux moyens les plus sûrs pour éviter toute espèce de retawl' dans les expéditions aux douanes, ou d'autres vexations de quelque nature qu'elles puissent être. x Article XXX.
Les stîpulatipns arrêtées dans les articles ci-des- SHs, relatifs au commerce et à la navigation, ne pourront point souffrir d'application partielle. Eh conséquence, jusqu^à l'époque (qui ne pourra point passer le terme de six mois) où la commission mentionnée aura terminé son travail , la navigation continu^a sur le pied où elle se trouvait dans les derniers tems. A l'égard du commerce d'importation', chacun des deux gouvememens adoptera , pendant cette époque intermédiaire, les mesures qu'il jugera convenables.
Article XXXL
Le règlement des dettes et la fixation des proportions dans lesquelles chacune des puissances contractantes concourra à une œuvre sur laquelle se fonde l'avantage des individus, l'ordre dans les finances, et l'application des traités, ont fixé l'attention particulière des deux hautes cours. Il a été/convenu en conséquence, pour procéder avec la précision que de pareilles stipulations exigent, de sépa-^ rer les dettes en anciennes, c'est-à-dire, celles du
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l3a GONGBks '
roi Stanislas Auguste et de la ci-devant république de Pologne , et en nouvelles, c est-à-dire, celles du duché de Varsovie. ;
Article XXXtI.
Quant à la première catégorie, toute la part des dettes en question à supporter par la Pru$§eiy en conséquence du traité de 1797, ayapt été convertie en obligations de la société maritime , conpqes ^i^ le nom de recannaUsances, e( S. M. je rpi voiilanlt i^ester chargé de la totalité de ces.obligalion^ ^eç tturs intérêts , la bonifîcatiqn à faire à la PrussQ 4f ce chef, par le duché de Varsovie, soûs la g^jpantie de S. M. Tempereurde toutes les Russies,. a étër^ glée, pour capital et intérêt^ ^, dans le tableaii ^. Jl a été arrête en conséquence que c;e :):ableau serait envisagé comme s'il avait été inséré mpt à mot. au présent article. Il a été pour cet effet signé séparément, et la somme totale, qui èii résulte en faveur de la t^russe, sera remboursée à cette puissance en huit termes égaux i3t annuels, ]es i|:|tér4ti^QQ||ip(^.4 quatre pour cent. Il est entendu quQ.lQ3 4)ai^Di^9 seront réglés de manière ^ ce qu'il i^epui^iEij^fiifûii être payé intérêt de l'intérêt.: Le pre|n)er te^raQ écherra le g juiu j8i6. Les hautes pa^tiea contractantes ayant cependant pris en considération letat actuel des choses et les nouveaux eQbrts.que les circonstances exigeront, elles sont convenues^ $i ,ia.
DE VIENirB. f33
paix ii'ttiait point ràablie à l'épo^fue précitée, de reculetrile terme du pretnier paiement , et les autres progcesai^ement, seloo Tondre indiqué, jusqu'au t«Dtt oh <les troupes respectives rentreront dans leurà foyers. •'■'.. .'••••
ARTIGirB XXXIII. , . -
" ir^rial libre an duché de Varsovie dé rembourser à la Presse le capital et les intérêts, telà qu'ils sont arrêtés dans le tableau mentionné, soit en obligations delà société maritime, tbles reconnaissances ^ ou en tel autre papier par lequel ces reconnaissances pourraient être remplacées, soît en espèces; et dans ce cas S. M. prussienne consent à un rabais de dix pour cent. Ce rabais ne pçurra point s'appliquer aux intérêts courans qui pourront toutefois être acquittés en coupons courans.
Article. XXXIV.
. Quant aux nouvelles dettes du duché de Varsovie, S. M. prussienne se charge d'y concourir dans la proportion de trois dixièmes. Il est entendu .que la cour de Prusse participera. à l'actif résultant de la liquidation qui auraKeu, dans les mêmes pro^
portions.
Article XXXV..
1^ quote-part, pour laqt|elle S. 'M... l'empereur dé. toutes les Russies s'engage de concourir aux dettes anciennes du duché de Varsovie se trouvant
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détaillée et fixée au tableau B, il sera eavisagé comme s'il était inséré mot à mot au présent article, et le trésor impérial russe paiera directement au gouvernement prussien le montant résultant de <;« tableau dans les mêmes séries ; les mêmes termes et avec les mêmes intérêts stipulés et arrêtés pour les remboursemens à faire par le trésor du duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. I., de sorte que ce dernier ne sera plus chargé vis-à-vis de la Prusse que d'une somme de dix-huit millions , cioq cent soixante-treize mille neuf cent cinquante-deux et vingt et un trentièmes florins de Pologne.
Article XXXVI.
Immédiatement après la signature du présent traité , il sera nommé une commission qui /se réunira à Varsovie. Elle sera composée d'un nombre suffisant de commissaires et d'employés. Son objet sera !
1 . De dresser une balance exacte de ce qui est dû par les gouvernemens étrangers ;
2. De régler réciproquement entre les parties contractantes les comptes provenant de leurs prétentions respectives;
. 3. De liquider les prétentions des sujets vis-àvis des gouvernemens. En un mot, de s'occuper de tout, ce qui a r^iipport à des. questions de ce genre.
DE ViBNNfi. l35
Article XXXVll.
Dès que la commission mentionnée dans l'article précédent sera installée /elle nommera un comité chargé de procéder sur-le-champ aux dispositions nécessaires pour la restitution de tous les cautionnemens, soit qu^ils consistent en argent comptant, on en titres et documens que des^ sujets de Tune des parties contractantes pourraient avoir faits 9/et qui se trouveraient dans lès états de l'autre. Il en sera de même de tous les dépôts judiciaires^ et autres quelconques, qui pourraient avoir été transférés d'une province dans l'autre. Ils seront restitués aux juridictions des gouvernemens auxquels ils ap-partiennent.
Article XXXVIII.
Tous les documens, plans, cartes ou titres quelconques qui pourraient se trouver dans les archives, de l'une ou de l'autre des parties contractantes- se* ront réciproquement restitués à la puissance dont ils concernent le territoire.
Si un document dé ee genre a un effet commun^ la partie qui eu est en possession le conservera, mais il en sera donné à l'autre une copie vidimée et légalisée.
Article XXXIX.
Les actes de l'administration seront séparés; cha-
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i36 GoircHis
cune des parties contractantes recevra la part qui
concerne ses états.
La mêtne règle s'observera pour les livres et actes hypothécaires. Dans le cas prévn à Farticlecidessas, il en sera donné copie légalisée.
Article XIj.
Quant aux dépôts de JU>Mt ge»ra qui , pendant la guerre de. 18069 ont é^é mis «, par 4e$ emiployés pru^siens^fen sûreté à K,ônîg$berg^ si \a restitution non, a pa$, encore été effectuée ^^ elle aura lieu immédiatement d'après les principes établis par la convention du 10 septembre, idiô, eticoofoiméineiït à ce qui a. été -fixé dan^ les conférences de^'coniniisr saires respectifs qui ont traité cet' objet à, Yarsovie»
Article ^XLIi ^'
Uj seva naminé. dtnipédtàtemeot.une cooisH^on mixte ':intUiaire . et . jcivilev poiir levi^. iine\«arto exacte de la. nouvelle frontière ^^^* faire: la desiitip* «ioa topographique Y placer les poteaux ^. îeh f dési** gner les angles de relèvemehtv ile;maiiièr&à>eeque d»» auciin casâl ne puisse naîtreJe. moindre doute, çooitesftatÎQ» ni dÂffieultéy si^sparla'suitetiesitempa^ ilsstagissaik^ds rétablir une œanqfaeide^bocnig&iGléi truite par un accident quelconque. ': i !.. ' '
^AtiffCLE.XUI. f Aussi^tpt ^près,.ta r^atificafion, du présent tjr|ité;
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DE VieKVE. i37
les ordres nécessaires seront envoyés aux-ooimnandans des troupes dans le duché de Varsovie , et aux autorites compétent^, ^poitr révàeuation des provinces qui retournent à S. M. prussienne , et la remise de ces pays smx Qomiiiiss9v*es>q]ui seront désignés pour cet objet. Elle s'effectuera de manière à pouvoir être terminée dans l'espace de vingt et un jours.. , , . .
Â.RTICLE XLIII.
Le présent traité sera ratifié , et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six jours.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs Font signé, et y ont apposé le cachet de leurs aimes.
Fait à Vienne , le " *^. mil huit cent quinze.
Ije conlte de RàSQUltbBfSKT. — Le prince de Hardeitbebg. . • "
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