ARTICLE XI
IJne commission refera dans Içs terres du clergé et du fisc les droits de propriété et de red(»van<^ de$ paysans de la manière la plus propre k relever et améliorer l'état de. ces deraiera.
Article ?^n.
JjSl ville libre die Cracovie conserve ppiir elle et sur son territoire le privilège des pastes* Il est libre cependant à chacune des trois cours, d'avoir à ^n gré, ou son propre bureau de poste à Cracovie pour l'expédition des paquets allant ou venant de leurs États, ou d'adjoindre simplement au bureau des postes de Cracovie un secrétaire chargé de surveiller cette partie. Quant aux frais dVxpédition pour les lettres de passage, ou de po^rt pour l'iatérieur, cet objet sera réglé d'après des instructions rédigées en commun par la commission citée à l'article y.
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DE TiElfNÊ. 147
Article XIll.
Tout ce qui dans la ville et le territoire libre de Cracovie se trouvera avoir été propriété nationale' du duché de Varsovie, appartiendra à l'avenir comme telle à la cité libre de Cracovie. Ces propriétés constitueront un dé ses fonds de finances y et leurs revenus sei'ont employés à F entretien de l'Académie , à d'autres instituts littéraires, et principalement au perfectionnement des moyens d'éducation publique;. Les revenus des barrières et des ponts sont destinés, par leur nature Qiême,à l'entretien des ponts et voies publiques, tant dans la ville libre que sur le territoire de CracoVie. L'administration sera responsable de cette partie du service public, si nécessaire aux communications et au commerce.
Article XIV.
La disposition des revenus de la ville libre de Cracovie étant faite de manière^ à ce que l'excédant des frais de Tadministration soit employé aux objets indiqués dafns Tarticle précédent, la ville de Cracovie ne pourra point être obligée de contribuer au paiement des dettes du duché de Varsovie , et réci* proquement, elle n'aura aucune part aux remboursements qui pourraient revenir à ce duché. Il sera libre toutefois aux habitants de Cracovie de liquider leurs prétentions particulières par devant la Commission , qui sera chargée de régler les oc|mptes.
Article XV.
L'Académie de Cracovie est conBrmée dans ses ■ privilèges et dans la propriété des bâtiments et de la bibliothèque qui en dépendent, ainsi que des sommes qu elle possède en tarres ou en capitaux hypothéqués. Il sera pern^is aux habitants des provinces polonaises limitrophes de se rendre à cette Académie, et d'y faire leurs études, dès qu'elle aura pris un développement .conforme aux intentions de chacune des trois hautes cours.
Article XVI.
I/évêché de Cracovie et le. chapitre de cette cité libre, ainsi que tout le clergé séculier et régulier seront maintenus. Les fonds, dotations, immeubles, rentes ou perceptions, qui constituent leur propriété, leur seront conservés. Il sera libre cependant au sénat de proposer aux assemblées de décembre un mode de répartition difierent de celui qui pourrait exister, s'il était prouvé que l'emploi actuel des revenus ne fut point conforme aux intentions des fondateurs, principalement dans ce qui a rapport à l'instruction publique et à la malheureuse position du clergé inférieur. Tout changement à faire devra passer par les mêmes formalités que l'adoption d'une loi d'état.
Article XVII.
La juridiction ecclésiastique de l'évêché de Cra*'
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covie ne devant point s'étendre sur les territoires autrichien et prussien, la nomination de Févêque de Cracovie est réservée immédiatement à S. M. l'empereur de toutes les Russies^ qui pour cette fois-ci fera la prenàière nomination d'après son choix. Par la suite le chapitre et le sénat auront le droit de présenter chacun deux canditats, parmi lesquels Sadite Majesté choisira le nouvel évêque.
Article XVIII.
Un exemplaire des articles ci -dessus, ainsi que de la constitution qui en fait partie principale , sera déposé solennellement par la commission mixte, désignée à l'article 7, aux archives de là ville libre de Cracovie comme une preuve permanente des principes généreux adoptés par les trois hautes puissances en faveur de la cité et du territoire libre de Cracovie.
Article XIX.
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six jours.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne le trois mai de l'an de grâce mil huit cent quinze.
Le prince de Metteritich. — Le prince de Har- DEi^BERG. — I:^ comte de Basoumoffsky.
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